mercredi 24 décembre 2014

QUELLE JUSTICE POUR LE GABON EN 2015 ?




Les institutions d'une République moderne sont détenues par trois principaux pouvoirs (Exécutif, législatif et judiciaire), indépendants les uns des autres. Cette disposition extraite des lois fondamentales des grandes démocraties de ce monde pouvait prêter à sourire au Gabon, si elle n'interpellait pas nos consciences. 
En effet, la démarcation entre la théorie et la pratique dans ce domaine a été telle qu'en 54 ans d’indépendance qu'au bout du processus, la justice est devenue dans notre pays une de ces vielles dames dont le manque de vertu a pignon sur rue en dépit des professions de foi qu'elles s'évertue à déclarer à la face du monde. 
Pour expliquer les carences de notre système judiciaire, de mauvaises langues n'hésitent pas à mettre en cause la probité des hommes en robe. Avec force et détails; elles dénoncent la lenteur des procédures, le dilettantisme des agents des tribunaux, l'incompétence et parfois la concussion de ces derniers. 
L'objectivité voudrait cependant une chose : reconnaitre que si certains malfrats ont réussi à s’insérer dans la profession , l'essentiel du corps demeure sain et hautement imprégné de l'idéal d'équité qu'il a à défendre et à servir. 
En réalité, c'est le manque d’indépendance du judiciaire face à l'exécutif, qui est à l'origine du discrédit qui touche cette auguste institution. 
Pendant longtemps, à l’École Nationale de la Magistrature, le pouvoir recommande déjà l'entrée de certains étudiants ainsi que leur réussite, au grand dam de ceux qui n'ont de soutien que leur mérite. En juridiction, l'évolution des carrières n'échappe pas à ces coups d'accélérateurs venus venus d'en haut. Ainsi retrouve-t-on à la tête des plus hautes instances des personnes dont les états de service relèvent une incapacité à la profession de magistrat. 

Toutes ces coaptations ont pour finalité de constituer un corps parallèle de magistrats, plus soucieux de défendre les intérêts des parrains que de dire le Droit. Aussi assistera-t-on aux non lieu intempestifs , quand ce n'est pas la disparition pure et simple de tout dossier mettant en cause les parrains et leur protégés. Ce ne sont pas les étudiants de l'Université Omar Bongo qui nous démentirons. Ce n'est pas ce père de famille spolié de sa terre par un sujet libanais qui offusquera en lisant ces lignes.  

La justice gabonaise doit consacrer l'égalité de tous citoyens devant la loi. Pour ce faire, la séparation des pouvoir doit être clairement établie. Il faut que cesse ces interférences qui conduisent les tribunaux à attendre l'aval de l'exécutif avant de rendre un verdit, le parquet à demander les instructions du ministère avant tel procès jugé sensible, ou encore le ministère public à ne voir que ce qui arrange le pouvoir et taire tout ce qui pourrait l'agacer.  

Pour sa crédibilité il revient au pouvoir judiciaire de se faire violence, de profiter des principes démocratiques pour affirmer son indépendance , de savoir frapper les brebis galeuses, en sommes d'accepter de se remettre en cause. 
Que la justice gabonaise rompe cette vassalité qui la rend méprisable non seulement aux yeux du peuple, mais aussi de ceux qui la tienne en laisse, c'est à dire l'exécutif. 

Joyeux Noël et Bonnes fêtes de Fin d'Année à tous nos lecteurs. 

L'équipe de Que Dit La Loi


mardi 23 décembre 2014

DU DROIT DES CITOYENS A RÉSISTER A L'OPPRESSION




Dans tout système démocratique, toute intervention des pouvoirs publics dans quelconque secteur ne saurait reposer sur des appréciations dépourvues de fondements raisonnés, sur des approximations artificielles ou sur des évaluations invraisemblables, sur des jugements à l’emporte-pièce.

Les politiques de la tyrannie qui aménagent progressivement l’emprise de la crainte, se renforcent sans doute à la faveur de l’anxiété diffuse mais, à terme, elles engendrent des actions audacieuses de rébellion et des mouvements alternatifs de soulèvement ou de révolte. Elles ont de tous temps induit des mouvements de désobéissance civile ou civique comme elles ont chaque fois conduit la réflexion sur le droit de résistance à l’oppression comme sur le droit à l’insurrection.

Conçue dans l’ordre des droits de l’homme , la résistance à l’oppression s’inscrit dans le cadre de l’Etat. Elle s’insère dans des systèmes de droit qui font de la violation des droits de l’homme la principale accroche de la contestation des actions et actes du pouvoir, contre les actions et actes des agents du pouvoir. Elle ne se confond nullement avec la désobéissance civile ou civique, laquelle plus circonstanciée ne trouve pas directement d’échos dans les droits de l’homme. Si elle relève pour une large part de la perception de la démocratie dans l’espace politique et des évolutions sociales vers le conformisme , la distinction entre l’une et l’autre peut aussi, dans une mesure toute relative, être discernée à partir d’une définition de l’oppression.

Une définition de l’oppression

Selon l’article 32 du projet de Déclaration des droits naturels, civils et politiques de l’homme présenté par Condorcet le 15 février 1793 : « Il y a oppression lorsqu’une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir ; – Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels ; – Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la loi ; – Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d’oppression doit être réglé par la constitution ». En retenant ces formulations, il est possible de relever que l’oppression se caractérise par « la violation des droits de l’homme » et par la « violation des droits des citoyens » , ces deux types de violation étant réunis par la commission “d’actes arbitraires” que ceux-ci soient juridiques ou matériels. Une telle affirmation ne peut pourtant suffire .

La notion de « violation des droits de l’homme » détermine en creux le champ de l’oppression. Pour marquer résolument le caractère collectif de l’oppression comme de la violation d’une liberté fondamentale, l’article 34 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme qu’« il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre quand le corps social est opprimé ». Ces formulations invitent d’abord à considérer que toute action de résistance à l’oppression est, dans le champ politique, d’ordre général ; elle n’est pas celle d’un groupe donné, ni d’une catégorie déterminée de personnes — ou si tel était le cas initialement, elle se déploierait rapidement au sein de la socité civile. Elles invitent aussi à prendre en considération plusieurs thèmes qui s’agencent autour de la « violence ». Cette violence concerne l’atteinte portée à un droit ou à une liberté. Elle ne se comprend pas nécessairement concrètement ; elle peut s’entendre comme une violence symbolique. Il ne s’agit donc pas d’évaluer un degré de gravité ni de rechercher une modélisation d’une proportionnalité. La violence est perceptible dans l’effet d’un discours, d’une action qui a pour objet de déconnecter le droit ou la liberté mise en jeu de l’ensemble pourtant indivisible des droits de l’homme.

La violence a pour but d’éteindre toute opposition...

De freiner toute contestation, elle s’évertue à détruire toute forme de résistance. Elle est, froidement ou insidieusement, l’expression d’une force qui contraint à la soumission, qui diffuse la résignation et, par cela, qui cherche à établir une systématicité du consentement au pouvoir ou une automaticité de la docilité envers le pouvoir plus que de l’obéissance aux lois. Cette force, cette contrainte expliquent qu’à tout mouvement de rébellion, qu’à tout acte de révolte la réponse est la répression — répression armée ou policière, répression morale, publique ou judiciaire avec son cortège de punitions et de corrections, de châtiments et de sanctions, donc aussi répression pénale...

Suivant les logiques juridiques des sociétés démocratiques européennes, la « violation des droits de l’homme » ne se résume pas dans une restriction des libertés, ni dans une atteinte à un droit fondamental lorsque celles-ci dépendent de « mesures législatives » c’est-à-dire ne visant pas les droits dits indérogeables ou intangibles de par l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Pour reprendre en les rassemblant les expressions des articles 8, 9. 10, 11 CEDH, les mesures qui « dans une société démocratique, [sont] nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense ou à la protection de l’ordre et à la prévention du crime ou des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale publiques, à la protection de la réputation d’autrui, à la protection des droits et libertés d’autrui » ne seraient pas constitutives de « violations » de ces droits. Elles ne comporteraient que des atteintes « légitimes » aux droits de l’homme autres que ceux désignés intangibles . Le présupposé de la “légitimité” de l’atteinte à un droit de l’homme quand la mesure qui la provoque est d’ordre législatif est alors renforcé ; la remarque quant à sa “nécessité” doit cependant être décuplée si l’on retient que peut être justifié « l’emploi des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat » à l’encontre des personnes et des groupes qui s’opposeraient à l’application de ces mesures. Toute loi, tout règlement ne sauraient donc s’inscrire dans une posture décisionnelle narcissique ; ils ne sauraient être posés dans l’ordonnancement juridique sans réflexion ou sans délibération préalable dès lors que la jouissance et l’exercice d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale serait mis en cause — à un titre ou à un autre.

Or il existe des lois liberticides. Il existe des lois oppressives. Il existe des lois constitutives de violation des droits de l’homme même dans des régimes dits démocratiques. Lorsque la loi interdit la liberté d'association, la liberté des cultes, la liberté d'aller et venir dans le territoire nationale, le libre accès aux médias public à des catégories de personnes , cette loi est oppressive.  

Cette notion de « loi oppressive » est souvent dévoilée comme “une loi injuste”, voire comme une “mauvaise loi” – et cela même si l’idée de droit est toujours contingente (pays, peuples, périodes de l’histoire). Empreinte de violence, une loi oppressive peut aussi être présentée comme une loi manifestement dirigée contre un individu ou une catégorie d’individus même si elle revêtait une apparence de généralité : « aucune loi n’est valable quand elle est regardée par une minorité comme étant assez oppressive pour motiver une résistance violente » .

S’il y a des lois injustes, s’il existe des lois oppressives, dans la mesure où « même une société qui est en principe juste peut produire des lois ou des politiques injustes (…), un homme a des devoirs autres que ses devoirs envers l’Etat… » . Ces devoirs de l’homme autres que ceux qu’il aurait envers l’Etat sonnent comme un droit : le droit de résistance à l’oppression mais, dans la proposition ici relevée, ils introduisent plus sûrement la problématique de la « désobéissance à la loi injuste ». Thoreau avait osé prôner le refus des lois « injustes » obligeant chacun à s’interroger sur lui-même, sur son rapport à la société et sur sa relation à l’Etat : « Nous bornerons-nous à les respecter ? Continuerons-nous d’y obéir en essayant de les amender ? Ou les transgresserons-nous tout de suite ? ». Les incertitudes de Thoreau s’arrêtent sur les motifs et les buts de l’action envisagée. Elles ne concernent qu’à la marge le questionnement sur les attitudes à adopter en pareil cas. Pourtant, de ces trois temps ressort une interrogation cruciale sur le silence ou le cri qui suivent la promulgation, l’application ou l’aboutissement de la loi injuste, inique ou oppressive. S’agit-il d’obéir aveuglément ou d’obéir en sollicitant fermement la modification ou une rectification du sens de la loi ? ; de contester la mesure et de désobéir quitte à enfreindre la limite qui sépare le légal du condamnable ? ; de combattre non seulement la loi mais aussi les détours qui l’ont parachevée et de résister immédiatement et pleinement à ses applications et conséquences ?

S’il peut y avoir désobéissance à une loi estimée injuste, il n’y a pas de résistance à l’oppression sans que soit démontrée l’oppression, sans que soit signalée la source de l’oppression, que ce soit la loi en cause ou l’action des gouvernants dans les systèmes démocratiques . L’exercice du droit de résistance à l’oppression doit être “explicité”, motivé, justifié, « légitimé »… Il doit être pensé par delà et au-delà d’« une » loi. Pour que la résistance à l’oppression puisse être distinguée de la désobéissance civique ou civile et soit effectivement porteuse d’une idée nouvelle , il est nécessaire de situer l’oppression, même révélée par une loi, dans un cadre plus vaste que celui circonscrit par cette seule loi. En quelque sorte, la résistance à l’oppression serait un “droit d’action” et la désobéissance une “action de droit” .

En ce qui concerne les motifs d’un mouvement de désobéissance ou d’une action de résistance, il est évidemment nécessaire de distinguer entre plusieurs catégories d’acteurs. La résistance à la loi telle qu’elle est envisagée à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne constitue pas un seul et unique modèle . En effet, la résistance à la loi n’est pas de même nature selon qu’elle émane des auteurs d’infraction, des indociles ou récalcitrants et des révoltés ou résistants. Les premiers agissent pour eux-mêmes, en dissimulant leur acte, dans leurs propres intérêts ; les seconds lancent publiquement un défi aux autorités en s’arrogeant le droit de contester collectivement la norme juridique par delà le texte qui l’institue ; les derniers se donnent « le droit d’ignorer l’Etat » , ils affrontent délibérément l’autorité de l’Etat dans le but de réclamer le respect des droits de chacun et de tous.

Quand Thoreau signifiait la difficulté de procéder à des réformes immédiates, d’inciter les gouvernants à porter des améliorations à ces lois, de susciter la révision des objectifs qu’elles portent, remarquant qu’« on considère la résistance comme un remède pire que le mal », il en appelait au refus d’une politique donnée dans un champ particulier. Il exprimait son “désaccord fondamental” avec un gouvernement prônant et reconnaissant l’esclavage. Ne pouvant se résoudre à adhérer à une telle politique, il prônait la désobéissance et non la révolte . Cette désobéissance est ainsi invoquée lorsque les droits d’autrui se trouvent ignorés, méprisés, oubliés : « si une loi, de par sa nature même, vous oblige à commettre des injustices envers autrui, alors, je vous le dis, enfreignez la ». Mais en tout état de cause, seul à agir contre la loi en refusant de payer l’impôt électoral, Thoreau se référait à sa propre conscience. Or, l’objection de conscience ne traduit pas une désobéissance à la loi, elle n’induit pas la résistance à l’oppression . Une telle posture ne suppose pas l’insubordination caractérisée mais l’indiscipline ou l’indocilité. Si elle peut l’annoncer et la précéder, elle n’est qu’un moment dans le déplacement de la désobéissance individuelle vers la désobéissance collective, civile, civique – laquelle seule détient un sens et une portée . Elle ne rejoint ainsi que tardivement l’idée de résistance à l’oppression.

La désobéissance à la loi ne renvoie donc pas directement à la résistance à la loi oppressive. Quel que soit le cas, on ne peut penser pour autant que les modalités de recours à la justice devraient en limiter la manifestation ; ce positionnement supposerait un acte individuel de désobéissance (même s’il s’avère adopté par plusieurs individus), ce qui rejoint l’objection de conscience, mais il pourrait aussi ouvrir sur un droit de résistance individuel qui s’instituerait pour la conservation de son identité, de soi, de sa vie . Toutefois, considérée dans les sociétés démocratiques comme un « ultime recours » contre les décisions majoritaires abusives [19], la notion de désobéissance civile est un moyen de mettre à distance la question de la résistance à l’oppression. Car c’est en vertu d’une conception morale de la justice – ou de l’équité – que la désobéissance à la loi se révèle. C’est son fondement plus que sa visée qui retient donc là l’attention. Pourtant, son but est soit d’entraver le mouvement législatif amorcé, soit d’obliger une reconsidération de la loi adoptée ; son objectif est ainsi de susciter une révision, une refonte de la loi considérée. Ceci rejoint la formule de J. Rawls selon lequel la désobéissance est « un acte public non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement » .

La résistance à l’oppression dépasse le champ d’une loi, de la loi. Elle ne se limite pas à solliciter un changement dans la loi ou dans la politique du gouvernement à propos d’un point donné, si elle comporte certains aspects de la désobéissance civile, elle indique une radicalité nouvelle dans l’action. Elle n’exprime pas une demande de réforme ou de révision. Elle manifeste le refus de s’incliner devant la puissance de l’État, elle exige la transformation du système de droit pour que cesse toute forme d’atteinte aux droits de l’homme, pour que soit révoquée toute violation des droits de l’homme, pour que soit radicalement défaite l’oppression. Elle n’est pas seulement contestation, elle est aussi et surtout revendication. Elle prescrit la correction des logiques juridiques qui ont permis la violation par le biais de mesures répréhensibles et « nuisibles à la société ». Il ne s’agit pas simplement d’une action menée en “conscience” ni d’une réclamation de “justice”, mais bel et bien d’une action menée en “droit”.

Désobéir revient à prétendre devoir enfreindre la loi, à l’enfreindre et à s’exposer à des poursuites, à risquer des sanctions pénales ou administratives. Résister à des lois injustes ou oppressives consiste certes à désobéir, mais aussi à passer du côté du front du refus, à militer activement, inlassablement, au risque de sa liberté ou au risque de sa vie, non pour la refonte de ces lois mais pour insuffler un mouvement persistant de conscience civique et d’opposition politique. L’objectif est de contraindre le gouvernement à modifier profondément l’idéologie directrice qui a suscité la formation, l’adoption, la promulgation, l’application de lois contraires à la philosophie des droits de l’homme, des droits de la personne humaine, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Résister n’est pas seulement désobéir à la loi puisque désobéir à la loi est encore accorder foi dans la loi, ce n’est pas seulement s’engager pour la révision de la loi, c’est en empêcher l’élaboration, en entraver l’application, en détourner l’effet, c’est agir contre la loi pour le droit. Certes, la dimension de l’action de résistance à l’oppression n’est pas totalement absente de la notion de désobéissance civile, l’une et l’autre sont inscrites dans le politique, l’une et l’autre comportent une forme d’appel au public pour lutter contre l’injustice. Ce qui les distingue radicalement est que la résistance à l’oppression est un droit, un droit de contestation d’ordre général tandis que la désobéissance à la loi s’approche d’une infraction même si elle conserve, d’une manière ou d’une autre, son appui au régime politique institué. La résistance invite à un renversement du système, à une mutation des modes de production du droit tandis que la désobéissance demande des nuances, des corrections, des rectifications de la loi contre laquelle elle se réalise.

Si la désobéissance s’arrête au moment où son objectif est atteint, le retrait de la loi injuste, la résistance à l’oppression stigmatise l’arbitraire qui ressort du seul fait que la loi a pu, un moment, être pensée, être votée, être appliquée. Le droit de résistance à l’oppression est alors indubitablement « la conséquence des autres droits de l’homme » (art. 33 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793).

La résistance à l’oppression est un droit qui s’exerce non seulement contre la loi qui, au lieu de garantir les droits et protéger les libertés leur porte une atteinte caractérisée, mais aussi contre le système qui permet que de telles lois puissent être émises.

Le paradoxe est apoplectique : la résistance à l’oppression est un droit “hors-la loi, mais un devoir pour tous les peuples opprimés. 

Persis Lionel ESSONO ONDO

DE LA JUSTICE IDÉALE A LA JUSTICE EFFECTIVE


Je ne veux pas jouer les rabat-joie devant l’empathie soudaine de Monsieur Vivien Pea, à l’égard de la cause estudiantine ni de sa volonté de faire du Gabon un Etat de droit, en « coupant les têtes » des magistrats et des Doyens de Facultés.

A la lecture de la déclaration de notre jeune compatriote, deux ou trois incompréhensions m’obligent à prendre ma plume ce matin.

Le Doyen AKOUMBOU m'a enseigné que la loi s’applique à tous, qu’elle protège ou

qu’elle punisse. Il s’agit là d’un principe général du droit connu par tous les étudiants de première année de licence en droit.

Quelle est cette loi à géométrie variable que Vivien Pea veut voir les magistrats du tribunal de Libreville appliquer ? Quelle est cette autre loi que le sieur Pea ne veut absolument pas voir les magistrats appliquer ?

La loi gabonaise doit-elle punir sans protéger ?

A quel titre, grade et qualité Monsieur Vivien Pea peut commander publiquement à Ali Bongo ODIMBA chef de l’Etat de « Couper les têtes » des Magistrats qui, aux termes de la Constitution gabonaise rendent la justice au nom du peuple gabonais ?

Monsieur Vivien Pea, qu’elle est votre conception de l’Etat de Droit ?
Selon vos insinuations, dès lors qu’une décision de justice n’est pas conforme à la vision et ne cadre pas avec les intérêts supérieurs du chef de l’Etat, ce dernier doit convoquer le Conseil Supérieur de la Magistrature pour couper les têtes à des Magistrats et à des Doyens de Faculté de droit ?

Si telle est votre conception de l’Etat de droit au PDG, nous comprenons parfaitement pourquoi l’étudiant FIRMIN OLLO OBIANG est incarcéré depuis six mois en violation de tous les principes qui garantissent à tous les prévenus la tenue d’un procès équitable. Le droit élémentaire de chaque citoyen à défendre ses prétentions devant un tribunal impartial et dans des délais raisonnables n’a pas été reconnu à ce jeune compatriote.

Nous comprenons mieux pourquoi face à ce drame judiciaire et familial, vous avez gardé le silence !

L’incarcération illégale de FIRMIN OLLO OBIANG n’étant pas contraire à la vision et à la politique pénale du chef de l’Etat, vous n’avez pas jugé intelligent de demander à ce dernier de couper les têtes des magistrats qui ont incarcéré arbitrairement ce jeune patriote.

Cher Monsieur, Frère, le silence est parfois plus éloquent que les longues incantations. Si je décide de rompre mon mutisme ce jour c’est que je crois fermement que notre génération doit assumer sa part de responsabilité dans l’élan que nous voulons donner à notre jeune démocratie. Si les discours suffisaient à régler tous les problèmes de notre société, le Gabon ne serait pas là où il est aujourd’hui. Le pays est empêtré dans une crise sans précèdent et pourtant comme beaucoup, vous soutenez mordicus que tout va bien. Du reste, vous n’avez jamais crié votre indignation contre les nombreuses violations de droit que subissent nos compatriotes au quotidien, considérant que, si l’image et la personne de monsieur Ali Bongo ONDIMBA ne sont pas directement impliqués, vous pouviez garder le silence complice de ceux qui cautionnent les atrocités faites au peuple.
Ce ne sont pas des manières très intelligentes de défendre son Patron que de le caresser dans le sens du poil. Ce ne sont pas des pratiques républicaines, que de jeter en pâture des pères de famille comme dans cette vidéo mensongère où vous avez présenté le respectable homme de Dieu Jules Bertrand MEKAME MBA en chef de guerre.

Monsieur, nous aurions aimé vous entendre dire le droit à Madame la procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Lorsque malencontreusement, elle a osé s’immiscer dans une procédure ouverte devant un juge civil. En justicier de l’ordre républicain, vous auriez pu rappeler à cette dame bien agitée qu’en droit gabonais, le ministère public n’a aucun intérêt à être le porte-voix d’une juridiction civile dans le cadre d’un contentieux où il n’est que partie jointe. Que, par son excès de zèle, elle fragilise le Pacte Républicain et abîme l’indépendance de la justice si chère au chef de l’Etat que vous défendez.

Malheureusement pour l’image de la justice et heureusement pour vos arrières, vous avez choisi de vous taire ! Votre mutisme étant assujetti à la vision émergente de la justice gabonaise.

Préférant proférer des injures sur toute une corporation, en déversant inutilement votre haine sur un Doyen de Faculté de droit, au risque de nuire aux intérêts du Président de la République, vous avez par cette sortie peu glorieuse démontré que la parole d’un responsable politique, doit être rare, surtout lorsqu'elle n’apporte pas grand-chose au débat. Cette parole ne peut tout dire. Si elle ne peut ne pas dire ce qu’il y a à dire, elle doit le dire avec mesure pour ne pas transgresser les valeurs cardinales de la République : Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, autorité de la loi, puissance de l’Etat etc…

Sont les fondements de l’Etat de droit…


Tenez le pour dit




Persis Lionel ESSONO ONDO

LES CRIMES RITUELS ET LA GARANTIE DES DROITS FONDAMENTAUX AU GABON


"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" (Article 5 DUDH, 1948)

Les crimes qualifiés de rituels au Gabon sont par nature cruels, inhumains; le caractère dégradant ici, s’analyse dans le peu d’intérêt que l’on accorde à la vie humaine au Gabon. Un sexagénaire qui immole froidement son jeune frère pour 500000 FCFA, Une jeune fille qui livre son fœtus au Marabout du coin pour une promotion les exemples sont innombrables, inimaginables, atroces vlan, vlan comme disait mon constitutionaliste …. Au Gabon à tous les niveaux de la société la vie n’a plus de valeur, sauf à adhérer à la valeur du crime ; de la négation de la vie humaine ; La valeur cardinale conçue comme le tremplin indispensable à tous les hommes, à toutes les femmes qui courent derrière la reconnaissance, la gloire et l’argent.
Les citoyens ont la gorge nouée par tant de traitements inhumains, autant de peines noyées dans le fleuve de larme causée par le bandeau rouge du tueur masqué de la sablière.

"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne"(Art 3 la DUDH, 1948)

Au Gabon, le droit à la vie est sacrifié sur l’hôtel de l’émergence sociale, l’on veut tout avoir, sans fournir d’effort ; Dans ce contexte il est très facile de comprendre l’adage selon lequel « Au Gabon l’on peut faire d’un Chien un Ministre et d'un M un C… » Mais, le Chien devenu Ministre par la force de ses crocs, vit dans la hantise de retourner dans sa misarable niche. Aussi pour masquer ses failles, son incompétence de chien devenu Ministre, il annihile toute forme d’humanité en lui et assume sans complexe son nouveau statut, véritable monstre en costume le jour ; Chien de meute sanguinaire la nuit, il chasse la jeune proie à la recherche d’un sang plus frais, plus suave et plus innocent. Les paisibles citoyens, hommes et femmes sans histoire vivent très mal le tribut de cette chasse sans commune mesure en Afrique. La vie devient plus dangereuse que la mort et l’on finit par penser que la compétence ne sert rien, que la vie est un jeu dans lequel, le chien le plus méchant aura toujours la meilleur situation sociale,la plus belle maison, les plus belles voitures etc...

Les citoyens pleurent, s’indignent mais rien ne change. Les gabonais sont éprouvés au quotidien, abandonnés à leur triste sort, s’organisent pour assurer la garantie de leur droit à l’existence. Cette vie qui ne semble plus être protégée par la collectivité, et de ce fait la souveraineté de la nation et la légitimité des gouvernants est contestée. Et ceux qui lisent les belles lettres analysent cette situation à l’aune de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui dispose clairement que « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée […] n’as pas de constitution » Dans le cas du Gabon, le non-respect du droit à la vie, le défaut de protection de ce droit constitutionnel et universel, au regard de la recrudescence des crimes dits rituels, inhumains et atroces , on est porté à s’interroger sur l’existence de la Loi fondamentale, et par voie de conséquence sur la nature même de l’Etat au Gabon.

Les citoyens et la jeunesse s’interrogent, ils demandent des comptes au gouvernement car il est aussi écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que « La Société a le droit de demander des comptes à tout Agent public de son administration ». Pour que ces droits soient effectifs, il faut encore que les gouvernants aient à l’esprit que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » ; Cet ordre social, au plan national est construit autour des valeurs qui fondent chaque civilisation et dans la société qui est la nôtre, c’est par le dialogue démocratique, le consensus républicain et le cas échéant, au moyen du châtiment que l’on conjure le mauvais sort.
Je dialogue pour susciter une prise de conscience souveraine face à ce drame, je participe à ce débat en tant que jeune gabonais horrifié, en tant que père inquiet et en tant qu’intellectuel indigné. Mais surtout pour lever le voile de l’ignorance, qui malheureusement nous fait ENCORE croir que le crime se vend bien.

En tant que croyant, humaniste et républicain, je prie pour que l’Etat Gabonais se souvienne de ses engagements internationaux, de sa responsabilité devant Dieu et la Nation, à fin que soit assurée et garantie la protection de la vie, droit imprescriptible et inaliénable reconnu à tous ses citoyens. Pour exister dans le concert des nations libres, pour construire un Etat fort, il faut choisir l’émergence collective et non l’émergence individuelle des chiens de la meute qui TERNISSENT l’image du GABON et veulent transformer notre beau pays en un eldorado du crime fétichiste à visé promotionnel.



Persis Lionel ESSONO ONDO

LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES GABONAISES EN MATIÈRE DE VOIRIES


Pour reprendre une expression du professeur Flamme, les voiries "ne sont pas seulement le ruban où s’effectue la circulation; elles se composent encore des dépendances de la route, accotements, revers, fossés, berges ou talus, qu’ils soient naturels ou artificiels, quand ceux-ci sont nécessaires à sa conservation, et parce qu’ils sont nécessaires à cette conservation"

Pour rappel au Gabon il existe deux sortes de voiries. Les voiries communales et les voiries départementales. Dans la catégories des voiries communales on distingue les voiries communales innomées et les voiries communales vicinales. Au Gabon, les voiries communales innomées forment dans leur ensemble les trois quart du réseau des voiries publiques essentiellement concentrées à Libreville et dans les capitales provinciales.Comme leur l'indique les voiries communales sont créées , gérées et entretenues par les communes. Cependant, la commune ou la loi peut, dans le cadre d'une délégation de service public transférer la création , gestion et l'entretien de toute ou une partie d'une voirie à un partenaire privée (Entreprise ou organismes ). Traditionnellement, la gestion de certaines installations indispensables à la praticabilité des voiries peuvent être concédées à un gestionnaire privé par voie de concession ou de délégation de service. Il en est ainsi des installations électriques de la Société d’Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) et de la Société d'électricité et d'eau du Gabon (SETEG). 

Les communes gabonaises sont éclairées et alimentées en électricité par des lampadaires et des poteaux électriques. Bien qu'étant juridiquement la propriété de la SEEG , ces installations relèvent du domaine public communal. LA SEEG,en sa qualité de concessionnaire du service public de l'électricité est responsable de tous les dommages causés par les installations électriques dont elle a la direction et le contrôle. De même, la jurisprudence admet la responsabilité des communes dans l’hypothèse où le préjudice causé à un usager a un lien de causalité avec les voiries qui traversent leur territoire. 

Dans les principales communes du Gabon, on a enregistré des dommages matériels et physiques ayant un lien de causalité avec la vétusté d'une voirie et ou le défaut d'entretien et de contrôle des installations électriques situés dans le domaine public communal. 

Ces dernières années sont particulièrement dramatiques. En effet il ne se passe pas un an sans qu'un usager se fasse électrocuté par un câble de haute tension qui traine sur la chaussée. En janvier 2014, une fillette de 10 ans a été arrachée à la vie par un câble électrique jonchant la petite ruelle qui sépare son domicile d'avec une épicerie du quartier d'Awougou dans la commune d'OWENDO. 

Dans le même registre, plus récemment, les faits se sont déroulés à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Les faits énoncés par la presse locale nous apprennent qu'un jeune homme, la vingtaine révolue ,est décédé des suites d'une électrocution. Ce drame de plus s'est déroulé dans la matinée du 15 décembre 2014 dans un quartier désœuvrée de Port-gentil.


La gravité et la récurrence de ces drames a conduit QUE DIT LA LOI à poser un regard sur la responsabilité civile et pénale des communes et des gestionnaires d'installation électrique au Gabon.
 
La problématique est d'autant plus importante qu'elle recèle deux intérêts majeurs. D'abord, il s'agit de tordre le cou à une idée qui, depuis des décennies , donne l'impression au citoyen que les communes et leurs partenaires sont irresponsables. Ensuite, il s'agit d'inciter les familles des victimes à saisir un professionnel afin d'envisager dans le cadre purement contentieux toutes les possibilités de droit pouvant aboutir à la réparation intégrale ou partielle du préjudice par elles subi. 





Persis Lionel ESSONO ONDO

jeudi 25 septembre 2014

REGULARISATION ADMINISTRATIVES : CONSEILS PRATIQUES A L’USAGE DES GABONAIS DE FRANCE






Au-delà des liens d’amitié séculaires qui unissent le Gabon et la France du fait de leur histoire commune, les deux pays entretiennent une relation particulière en matière d’immigration. Obtenir un visa pour la France est parfois un parcours du combattant pour les ressortissants gabonais, alors que, concomitamment, aller et venir au Gabon pour les nationaux français est en pratique plus simple.

Comme dans toutes les relations, chaque partenaire cherche à tirer la couverture de son côté et à se prémunir des intrusions intempestives de l’autre dans son « jardin secret ». Cependant, lorsque l’idylle prend le pas sur les égoïsmes, le couple cherche le compromis qui permet à chacun de trouver sa place dans le but de préserver la vie commune, si essentiel à l’équilibre personnel de chacun.

C’est dans cette optique que le couple Franco gabonais s’est résolu depuis 2007 à renforcer sa collaboration bilatérale en matière d’immigration, à travers la signature de l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 05 juillet 2007. Cet Accord et toutes les dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le territoire français sont les bases légales du droit applicable à la diaspora gabonaise de France. 

Que dit la loi, avec le concours des autorités consulaires de France, notamment Monsieur le Vice-consul, a choisi dans cette note pratique, de vous présenter succinctement, les règles et les conseils pratiques utiles à tout gabonais vivant en France ou désirant y résider durablement. 


I- VENIR, RESIDER ET TRAVAILLER EN FRANCE


Tout ressortissant gabonais qui souhaite séjourner régulièrement en France, doit nécessairement s’assurer qu’il dispose, lors de son voyage, des copies du dossier ayant été présenté à un Consulat de France à l’étranger pour l’obtention de son visa de court ou long séjour, notamment les justificatifs financiers et d’hébergement qui peuvent être exigés par la Police de l’Air et des Frontières (PAF) en plus du visa aux aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly. La PAF apposera un tampon sur le passeport pour matérialiser l’admission en France.

La première demande de carte de séjour

Le ressortissant gabonais (étudiant, stagiaire, époux (se) de français, personne en regroupement familial ou autre) entré régulièrement en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour (entre 3 mois et 1 an) délivré par un Consulat de France à l’étranger doit constituer, dans un délai de trois (3) mois suivant son entrée en France, un dossier de demande d’attestation pour la carte de séjour temporaire auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), suivant les recommandations ci-après :


Envoyer par courrier un dossier de demande d’attestation à la Direction de l’OFII de son domicile. Ce dossier devant comporter le passeport, les justificatifs de domicile, les photos d’identité, les timbres fiscaux correspondant au montant de la taxe due pour la première demande de carte de séjour ; 

Se présenter à la Direction de l’OFII de son domicile, après convocation de celui-ci, afin de passer une visite médicale et une visite d’accueil, si nécessaire, selon le motif du séjour ; 

Se voir apposer une vignette et cachet dateur sur son passeport, si dossier complet, lesquels valident ainsi le visa et justifient dès lors du séjour régulier en France.

Coin pratique : 

Pour les étudiants boursiers, ces démarches administratives auprès des Préfectures peuvent être assurées par Campus France (En pratique l’étudiant effectue dans la majorité des cas les démarches lui-même), mais la présentation physique de l’étudiant pour la visite médicale à l’OFII reste obligatoire ; 

Les enfants mineurs entrés régulièrement en France peuvent solliciter la carte de séjour après avoir suivi une scolarité en France depuis au moins l’âge de 16 ans et poursuivis des études supérieures à caractère réelles et sérieuses.

Les parents et ou les représentants légaux des enfants mineurs entrés régulièrement en France doivent demander pour le compte de ces derniers le Document de Circulation pour Mineur (DCM) qui fait office de titre de séjour. Le DCM a une durée de validé de 5 ans renouvelable jusqu’à l’âge de 18 ans. A l’âge de 18 ans, l’enfant qui continu des études supérieurs en France doit faire la demande soit d’un titre de séjour mention « Etudiant », soit du titre de séjour mention « vie privée vie familiale ». 

Par ailleurs, tout parent gabonais d’enfant mineur né en France, âgé de moins de 18 ans et résident régulièrement en France doit faire établir un document de circulation nommé « Titre d’identité républicain » Ce document à la même valeur que le DCM, il vaut titre de séjour pour mineur. 
Les informations relatives à la constitution des dossiers des demandes de titre de séjour, titre d’identité républicain ou document de circulation sont disponibles dans les Préfectures ou Sous-Préfectures, ou via leurs sites internet. (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F297.xhtml ) 



Le renouvellement du titre de séjour

A l’issue des démarches administratives auprès de l’OFII et de la validation du visa valant titre de séjour d’une validité de un (1) an, il est indispensable de suivre la procédure ci-après pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire :

Se présenter ou prendre rendez-vous à la Préfecture ou Sous-Préfecture de son domicile, 2 mois avant l’expiration du visa valant titre de séjour, pour le dépôt de la demande complète de carte de séjour temporaire d’un (1) an renouvelable;

Prévoir le règlement des droits de timbre et une taxe variable selon la mention du visa ou de la carte de séjour ;

Se voir délivrer un récépissé de titre de séjour, d’une validité de trois mois, précédant la délivrance éventuelle du titre de séjour lorsque le dossier complet du demandeur a été agréé par le Préfet. 

En pratique, lorsque les étudiants inscrits soit rn première année de licence, soit en première année de doctorat peuvent solliciter le titre de séjour pluriannuel. En fonction des préfectures la durée de ce titre de séjour mention étudiant peut être de 2 à 3ans. 

Coin pratique:

Les informations relatives à la constitution des dossiers des demandes de titre de séjour, titre d’identité républicain ou document de circulation ainsi que des taxes y afférentes sont disponibles auprès des Préfectures ou Sous-Préfectures. 

Le récépissé de première demande de titre de séjour ne permet pas à son titulaire de sortir du territoire français. L’étranger qui quitte le territoire en contravention de cette prescription est contraint de demander la délivrance d’un nouveau visa d’entrée sur le territoire français auprès du consulat de France de son pays d’origine ou de destination. 

Ainsi, tout projet de voyage hors de France doit être conditionné par la délivrance d’un titre de séjour.

L’autorisation provisoire de séjour (APS)

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 05 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gabon et la France, à l’expiration du titre de séjour « étudiant », l’étudiant gabonais titulaire d’un diplôme obtenu en France au moins équivalent au master qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle peut solliciter une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de neuf (9) mois renouvelable une fois auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture de son lieu de résidence. 

Les délais de dépôt d’une demande d’APS pour l’étudiant gabonais sont compris entre 4 à 2 mois, avant l’expiration du titre de séjour ; ce 

Coin pratique : 

Il est fortement recommandé de faire la demande d’APS 4 à 2 mois avant l’expiration du titre de séjour mentions étudiant. Cette demande peut être introduite auprès de la préfecture compétente avant les résultats scolaires de fin de cycle. Un complément de dossier sera nécessaire après l’obtention effective du diplôme. La liste des diplômes concernés est disponible sur le site internet de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente. 

En pratique, l’étudiant qui, au terme de son cursus est titulaire d’une offre ferme d’emploi peut se passer de l’APS. Il doit demander un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre de la procédure de changement de statut étudiant à salarié. Par ailleurs, l’étudiant qui, durant les neuf (9) premiers mois de validité de l’APS trouve un emploi en relation avec son diplôme doit nécessairement faire la demande d’un titre de séjours mention salarié. 


Le changement de statut « étudiant » à « salarié »

Au terme de son cursus ou au cours des dix-huit (18) mois d’APS, l’étudiant gabonais qui est titulaire d’un emploi ou d’une promesse d’embauche ferme et non équivoque , peut dans le cadre de la procédure de changement de statut (« étudiant » à « salarié ») solliciter un titre de séjour mention « salarié » auprès de la Préfecture ou Sous-Préfecture de son domicile. La demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail délivrée par la DIRECTE sur demande de l’employeur qui souhaite embaucher l’étudiant gabonais en fin de cycle. L’employeur doit apporter à la DIRECTE des garanties liées notamment à l’opposabilité de l’emploi, et à la cohérence du poste proposé avec le diplôme de l’étudiant gabonais qu’il souhaite recruter. 


II SITUATIONS PARTICULIERES ET MERSURES A PRENDRE 

1-Notification d’une Obligation de quitter le Territoire Français (OQTF)

En cas de notification d’une « Obligation de Quitter le Territoire Français » (OQTF) non fondée ou émise par erreur par une Préfecture, il est conseillé de contester la légalité de la décision préfectorale, dans les délais requis, selon les voies de recours ci-après :

Le recours gracieux : Il s’agit de saisir le Préfet par écrit, dans délai de deux (2) mois suivant la notification de l’OQTF, en exposant les arguments et faits nouveaux, tout en joignant la copie de la décision contestée;

Le recours hiérarchique : Il s’agit de saisir le Ministre de l’Intérieur par écrit, dans délai de deux (2) mois suivant la notification de l’OQTF, en exposant les arguments et faits nouveaux, tout en joignant la copie de la décision contestée;

Le recours contentieux et/ou administratif : Il s’agit de saisir la juridiction administrative par lettre dactylographiée, dans un délai de 30 jours, en exposant les faits et arguments juridiques précis, tout en joignant la copie de la décision contestée. La prise d’un avocat est vivement conseillée dans cette saisine du greffe du tribunal administratif.

Coin pratique : 

Les recours gracieux et administratif ne suspendent nullement la notification préfectorale (OQTF), contrairement au recours administratif qui le permet. 

Il est recommandé d’introduire ces recours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

Si, à l’issu des recours (généralement gracieux et administratif) le dossier fait toujours l’objet d’un refus, il est nécessaire de saisir le Consul Général du Gabon en France, par une lettre manuscrite motivée, accompagnée des documents suivants :

Une copie de l’OQTF ;
Une copie des recours adressés aux Préfectures avec accusé de réception ;
Une copie du passeport gabonais ainsi que du visa d’entrée en France ;
Une copie du certificat de scolarité de l’année en cours (pour les étudiants) ainsi que toute attestation d’assiduité, diplômes et relevés de notes récents délivrés par la Direction de l’établissement universitaire ;

Une copie de tout document justifiant le maintien en France, notamment le certificat médical délivré par un médecin référent, l’acte de mariage avec un ressortissant français ou tout autre document justifiant une attache en France.

2- Arrestation à un contrôle de police

Tout ressortissant gabonais résidant ou de passage en France qui fait l’objet d’une arrestation au cours d’un contrôle de police ou de gendarmerie dans les aéroports ou les transports en commun français, doit nécessairement demander, lors de son audition, que le Consulat Général du Gabon en France soit informé de cette arrestation.

3- Changement de domicile 

Tout ressortissant gabonais résidant en France qui souhaite changer de domicile et/ou de ville doit absolument signaler ce changement à la Préfecture de son ancien domicile.


4- Perte de documents

Tout ressortissant gabonais résidant ou de passage en France qui a perdu ses documents gabonais (passeport, acte de naissance, permis de conduire) à la suite d’un déménagement, ou vol ou toute autre situation malencontreuse occasionnant la perte de documents, doit impérativement se faire établir une déclaration de perte ou main courante auprès d’un Commissariat de Police française de sa circonscription administrative.

Après cette étape, il est recommandé de solliciter auprès du Consul Général du Gabon en France la délivrance d’une attestation de perte, nécessaire pour le renouvellement au Gabon des documents perdus. 

Coin pratique: 

Afin de se prémunir de toute perte de documents, il est plus qu’indispensable de scanner régulièrement les documents les plus importants qui sont souvent exigés par les Administrations françaises ou gabonaises. 

5- Statut de binational

Les gabonais d’origine disposant d’un passeport français en cours de validité doivent solliciter un visa auprès du Consulat Général du Gabon en France afin d’effectuer le déplacement de Libreville en toute quiétude.

A cet effet, les pièces à fournir sont les suivantes :

Un formulaire de demande de visa, dûment rempli, à télécharger sur le site du Consulat Général ou à retirer directement au secrétariat du Consulat Général ;
Une photo d’identité couleur, à coller sur le formulaire de demande de visa ; 
Le passeport français ayant une validité de plus de six (6) mois;
Une copie de la page de validité du passeport français ;
Une copie de tout document délivré par une Autorité gabonaise compétente (passeport, acte de naissance, certificat de nationalité) justifiant de la nationalité gabonaise ;
Une copie du billet d’avion.

Pour les enfants mineurs des binationaux, détenteurs d’un passeport français, il faut nécessairement compléter la demande de visa par les documents ci-après : 

Une copie de l’acte de naissance délivré par une Autorité gabonaise compétente ; 
Copies des pièces d’identité des parents (père et mère) ;
Une autorisation parentale du père et/ou de la mère, selon que l’enfant mineur voyage avec l’un des parents ou un tiers personne.

Coin pratique :

La présence physique du demandeur de visa est obligatoire au Consulat Général lors du dépôt du dossier ; exception faite pour les enfants mineurs qui peuvent se faire représenter par un parent légal. 

Le retrait du visa accordé peut se faire par une tierce personne, à condition de présenter la procuration du demandeur de visa.

Le Consulat Général ne délivre pas de visa express pour tout demandeur de visa touristique et/ou visite familiale.

Le délai requis pour le retrait du visa est de 3 jours.

Informations utiles 

Les informations, autres que celles évoquées dans le présent document, peuvent être sollicitées directement auprès des Consuls et Vice Consuls aux heures et jours règlementaires, aux adresses suivantes :

Lieu : 26 bis, avenue Raphaël, 75016 Paris ;

E-mail : consulatgeneralgabon@yahoo.fr ;

Site internet : www.consulat-france.ga (sur Google chrome).


De même, les sites officiels de l’Administration française relatifs au Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) sont :




Persis Lionel ESSOO ONDO