jeudi 31 juillet 2014

Homosexualité et mariage au Gabon : QUE DIT LA LOI?




Le 30 décembre 2013 au PK 8 un supposé mariage homosexuel dont les preuves n’ont pas été formellement rapporté a été révélé par Le journaliste Jonas Moulenda. Cette révélation a entraîne une descente des agents du Procureur sur les lieux, ce qui a permis tout de même d’ouvrir le débat sur ce sujet délicat dans notre société. 

La question de la qualification de ces événements est à aborder de deux façons: pénalement d’une part et civilement d’autre part. 

1. QUE DIT LA LOI Sur le plan civil 

S’agissant des conditions requises pour pouvoir contracter le mariage, la section du Code civil dédiée n’énonce que :
- les conditions d’âge, 
- les conditions supplémentaires requises pour les aliénés, 
- le consentement, 
- les empêchements momentanés, 

Il n’est nullement fait mention de façon expresse, formulée littéralement, clairement, que le mariage est une union exclusive entre un homme et une femme. 
Cependant, le droit positif relatif aux prohibitions et dispenses prévu au paragraphe 5 de la même section énonce à l’article 216 que le mariage est prohibé « entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu, cousins et cousines germains et issus de germain en premier degré », les énumérations de cet article distinguent les genres masculins et féminins se poursuivent sur les autres alinéas de l’article : « entre l’homme et la mère de ses anciennes femmes, concubines ou fiancées, entre l’homme et l’ancienne épouse ou fiancée de son fils, entre l’homme et la fille de ses anciennes épouses ou concubines nées d’une autre union », « entre beau-frère et belle-sœur ». 
Aussi, au chapitre des effets du mariage, l’article 252 du Code civil dispose que « par l’effet du mariage, le mari doit protection à sa femme ».
Dans les empêchements momentanés, article 213 dispose « la femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (…) » (…) « Il en sera de même pour l’homme ayant opté pour le mariage monogamique (…) » 
Au regard de ce qui précède, ces différents textes doivent être interprétés selon la conception du mariage du législateur de 1978, dans la mesure où, d’une part, les dispositions régissant le mariage ont été établies en 1978 et, d’autre part, ledit législateur ne pouvait concevoir le mariage qu’en tant qu’institution civile et traditionnelle unissant deux personnes de sexes opposées, comme cela se faisait normalement dans les différentes coutumes et traditions que connaît le pays.
Le débat ne devrait donc pas avoir lieu, sur le plan civil car en République Gabonaise le seul mariage valable est celui qui consacre de façon solennelle l'union entre deux êtres de sexe différent.
D’ailleurs, le législateur en consacrant l’union libre précise à l’article 377 qu’elle est « le fait pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme, sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre ». 

2. QUE DIT LA LOI Sur le plan pénal

Tout porte à croire que la répression portait sur l'homosexualité. Cependant, de façon très circonspecte, nous pensons, que celle ci devrait concerner uniquement la célébration d'une union entre deux personnes de même sexe.

Abordée ainsi, nous pouvons affirmer que les conditions sine qua non de qualification pénale pouvaient être réunies. Certes, mais de quelle infraction devrait-il s’agir? 

Suivez mon raisonnement. Le code pénal gabonais protège: 
- les personnes, 
- les biens 
- et la société.

Pour notre part, le mariage est une valeur sociale qui est protégée pénalement à travers l'incrimination d'attentat aux mœurs. Oui, les événements du PK 8 sont attentatoires à la conception du mariage consacré par nos textes et notre société. 

De facto le parquet aurait pu retenir l'infraction susmentionnée. Nous pourrions ainsi recentrer le débat sur la répression pénale en se posant la question de savoir si ces événements sont susceptibles d’être réprimés pénalement. Faut-il interdire l’union ou sanctionner le comportement? Telle est la question sur laquelle les institutions gabonaises devraient plancher et choisir orientation en la matière. 

En France, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel le 18 mai 2013. 

Dans certains pays africain notamment au Zimbabwe, le président Mougabe s’érige en protecteur des mœurs et s’est illustré récemment dans une sortie en invitant Barack OBAMA à l’épouser, avant d’ouvrir le mariage aux personnes de mêmes sexes. 

Pour finir la loi Gabonaise malgré ses imperfections est claire, du moins dans son esprit ; le mariage est une union célébrée devant un officier d’état civil entre un homme et une femme. Il ne reste plus qu’à l’intégrer littéralement dans le Code Civil.

Harold Leckat

L'attribution du nom en République gabonaise : que dit la loi ?


Il est nécessaire de distinguer les individus les uns des autres. Quatre éléments permettent d’individualiser une personne physique : Le nom ; le domicile ; la nationalité et l’état civil. 

Il ne s’agira pas de faire une étude exhaustive des éléments précités, nous allons simplement nous appesantir sur le nom. 

Pour dire que, le nom est le vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d’une même famille et dont il peut être obtenu le changement par décret, à condition de justifier d’un intérêt légitime. 
Régi par le Code civil aux articles 93 et suivants, celui-ci doit répondre à certaines exigences qui ne sont pas souvent respectées et qui sont méconnues du grand public. 
Pour tenter de bien appréhender cette question trois aspects nous paraissent importants : la composition du nom, son attribution et les sanction prévues en cas d’irrégularité.




I- Que dit la loi à propos des éléments qui composent le nom ? 

La lecture des dispositions de l’article 93 du Code civil gabonais nous laisse retenir que le nom est composé de la manière suivante :

1- Le nom de l’enfant ; 
Il sera choisi dans la famille de ses parents. 
2- Le nom du père ; 
Il s’agit du nom du père géniteur de l’enfant. Il succède le nom que les parents auront choisi dans leurs familles respectives. 
3- Le ou les prénoms.
Il est librement choisi par les parents de l’enfant, en tenant compte des considérations religieuses ou coutumière. Par exemple, les chrétiens se référeront au calendrier chrétien, les musulmans certainement par rapport à leur calendrier ou au coran et les traditionalistes par rapport à leurs us et coutumes. 
NB : le nom qui ne contient pas ces éléments est contraire à la loi et traduit le peu de considération que les gabonais et toutes les autres personnes vivant au Gabon ont pour le respect de la loi. 

II- Que dit la loi pour l’attribution du nom au Gabon ? 
Après lecture du Code civil, le nom s’acquiert de trois manières différentes : par la filiation, par le mariage et par décision de l’autorité administrative ou judiciaire. 

1- Quand est-il de l’attribution du nom par la filiation ? 

En considérant que le nom à un caractère familiale, son attribution est faite en fonction du mode d’établissement de la filiation. Ainsi nous aurons par exemple : 
- L’enfant légitime, c'est-à-dire l’enfant né d’une union mariée, portera son nom suivi du nom de son père (art. 93 Cciv.) ; 
- L’enfant naturel, c’est-a-dire celui issu d’une union non mariée, portera le nom du père s’il l’a reconnu (art. 94 Cciv) ou celui de la mère si le géniteur ne l’a pas reconnu (artt.95 Cciv). 
- L’enfant incestueux, c'est-à-dire l’enfant né d’une union interdite, portera son nom suivi de celui de sa mère ou celui tiré de la famille de sa mère (art. 438 Cciv). 

2- Que prévoit la loi par rapport à l’attribution du nom par le mariage ? 

- Comme nous l’avons dit précédemment, l’enfant né d’une union mariée portera son nom suivi de celui de son père. 
- Par une coutume séculaire (hérité d’un passé ancien) et aussi par les dispositions de l’article 98 du Code civil, la femme mariée peut porter le nom de son mari et le perd en cas de divorce. Cela signifie clairement que la femme mariée portera son nom de famille ou nom de jeune fille, suivi de celui de son mari. 

3- Qu’en est-il de l’attribution du nom par décision de l’autorité administrative ou judiciaire ? 

L’attribution du nom par décision administrative ou judiciaire se fait dans deux hypothèses : 
- En l’absence de liens familiaux ; c'est le cas de l’enfant trouvé et l’enfant naturel dont la filiation, n’a pas été établie. Il s’agit le plus souvent du « prénom » qui jouera le rôle du nom. Et c’est l’officier d’état civil qui le lui attribue.
- En cas de changement de nom soit par naturalisation c'est-à-dire acquisition volontaire d’une nationalité, qui emporte généralement l’abandon de la nationalité d’origine. Au Gabon, la naturalisation est accordée par le président de la république ; soit parce qu’un intérêt légitime le commande (art. 101 Cciv) c’est le cas par exemple de nom ridicule ou déshonorant, etc. 

III- Que dit la loi à propos du changement du nom ? 
Le changement du nom est prévu par la législation gabonaise : 
- Il peut être autorisé s’il y’a juste motif, par décret du Chef d’Etat après avis de la Cour de Cassation (art. 101)
- Le bénéfice du changement du nom que l’on accorde à un individu s’entend de plein droit, ce qui implique la rectification des actes de l’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès) (art. 102) 
S’agissant du changement d’un prénom ou de l’adjonction d’un nom, la procédure est simplifiée, il suffit de les solliciter auprès du Président du Tribunal du domicile du demandeur (celui qui voudrait changer de prénom ou adjoindre un nom). 
- L’adjonction ou le changement du prénom doit être faite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé ; 
- Le nom et le prénom ne s’acquiert, ni ne se perd par prescription ; 

Le nom est incessible, il ne peut faire l’objet d’une convention sous réserve des règles relatives au droit commercial (noms commerciaux, enseignes, marques de fabriques) 

IV- Que dit la loi en cas de non respect des prescriptions légale en matière de nom ? 




La loi énonce un certains nombre d’exigences relatives au nom : 


- Il incombe à l’officier d’état civil qui établit les actes de naissance de veiller au respect des prescriptions légales prévues aux articles 93 et suivants du Code civil. Autrement dit, si l’attribution de noms ne répond à ce que dit la loi, il est compétent pour la faire appliquer en refusant d’établir un acte de naissance dont les mentions en sont contraires. 

- Sous tout autre plan l’article 107 du Code civil fait injonction aux fonctionnaires ou officiers publics ou ministériel de désigner les personnes dans les actes qu’ils rédigent par leurs noms et prénoms réguliers ; 
Le même article donne pouvoir au ministère public (le procureur et ses substituts) de demander au tribunal d’ordonner la rectification des actes irréguliers.

V- Que dit la loi à propos du contentieux du nom : 
- L’usage de son propre nom ne doit pas avoir pour but ni pour effet de porter atteinte, à l’aide d’une confusion dommageable, au crédit ou à la réputation d’un tiers. (art. 107) 
- Toute personne a le droit d’exiger d’être désignée sous ses nom et prénom réguliers. Le Code civil prévoit pour le justiciable une action aux fins de cessation de troubles avec la possibilité de demander au tribunal la réparation du préjudice subis ; 

- L’art. 110 dispose que le porteur d’un nom peut s’opposer à ce qu’il soit utilisé de façon abusive ou usurpé par un tiers à titre de nom, de surnom ou de pseudonyme. Ici, même après le décès, le conjoint et les enfants peuvent intenter cette action. 

- Toute personne notoirement connue sous un prénom, un surnom ou un pseudonyme, peut s’opposer à ce que ce mode désignation soit utilisé par une autre personne s’il peut en résulter des confusions dommageables ; 

Est-ce à dire que les noms dont la composition n’est pas conforme aux prescriptions légales sont irréguliers ? 

Si nous nous en tenons à la loi, la réponse est OUI ! 

Harold LECKAT, Sarah OGNYANE