mardi 3 février 2015

QUE DIT LA LOI SUR L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE ?


La nationalité est l’état d’appartenance et de citoyenneté d’un individu à un pays. En république gabonaise, la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité définit la nationalité gabonaise comme étant « le lien de droit qui, depuis le 17 août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, rattache les personnes à l’Etat gabonais » (Art. 2). Cette loi précise les conditions d’acquisition de la nationalité gabonaise sont de deux ordres : l’attribution au titre de la nationalité d’origine (I), ainsi que l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance (II).

Dans analyse que nous voulons descriptive, nous aborderons successivement les spécificités de ces deux modes d’attributions de la nationalité gabonaise consacrés légalement.


QUE DIT LA LOI sur l’attribution de la nationalité gabonaise au titre de nationalité d’origine ?

L’attribution de la  nationalité gabonaise au titre de nationalité d’origine se fait soit en raison de la naissance au Gabon (A), soit par filiation (B) ou par voie de reconnaissance (C).

Attribution de la nationalité en raison de la naissance au Gabon

L’attribution de la nationalité gabonaise en raison de la naissance s’effectue suivant les mécanismes consacrés aux articles 11 et 12 du Code de la nationalité.
D’abord l’article 11 du Code de la nationalité dispose que : « Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
- L’enfant qui, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité  gabonaise ;
- L’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers ».
Ensuite le même article poursuit que « possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine,  sauf à la répudier dans les douze mois suivants sa majorité :
- l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
- l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord  été établie y est lui-même né ».
Enfin, l’article 12 énonce que « L’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon ».

 Qu’en st-il de l’attribution de la nationalité en raison de la filiation ?

Attribution de la nationalité en raison de la filiation

L’Article 13 du Code de la nationalité énonce eux cas de figure, le premier concerne « l’enfant légitime dont l’un des parents au moins est gabonais » et le second s’attache à « l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est gabonais ». Ainsi quel que soit la nature de la filiation naturelle ou légitime l’enfant dont un au moins des parents est gabonais se verra attribuer la nationalité gabonaise en raison de la filiation.
Le Code de la nationalité ajoute aux deux dernières conditions d’attribution de la nationalité gabonaise, l’attribution par voie de reconnaissance.

Attribution par voie de reconnaissance

Aux termes de l’article 14 du Code de la nationalité quatre hypothèses sont énoncées. Certaines des hypothèses consacrant des conditions cumulatives pour « se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine ». La première concerne « Toute personne née au Gabon de parents étrangers » à condition, nous dit la loi :
-        de souscrire, « une déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité ». La majorité dont il est question est la majorité civile qui est fixée à 21 ans en République gabonaise.  
-        d’avoir au moment de la souscription « son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ».
La seconde hypothèse s’attarde sur « toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon ». Le texte pose là aussi des conditions cumulatives liées à :
-        la situation « dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais » ;
-        la souscription de « sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité » ;
-        avoir au moment de ladite majorité son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
La troisième hypothèse s’attache à « toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans », le texte ajoute qu’il faut y a avoir été élevée soit par l’assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
La dernière hypothèse énoncée par l’article 14 concerne « toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité ».
L’enfant gabonais en vertu des dispositions liées à l’attribution de la nationalité au titre de nationalité d’origine est réputé Gabonais dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité gabonaise ne sont établies que postérieurement à sa naissance.

Qu’en est-il de l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance ?

QUE DIT LA LOI sur l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance

L’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance ce fait selon quatre effets : par l’effet matrimonial (A), par l’effet de la filiation adoptive (B), par l’effet de la réintégration (C), par l’effet de la naturalisation (D).

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet matrimonial

L’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage est régie par les articles 20 à 24 la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité.

Aux termes de l’article 20 « Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité », c'est-à-dire que le fait de convoler en juste noce avec un gabonais ne suffit pas à acquérir la nationalité. La personne de nationalité étrangère qui épouse une personne de nationalité gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n’a pas été dissous. (Article 22 du Code de la nationalité).

L’article 23 du Code de la nationalité dispose que « le chef de l’Etat, sur proposition du ministre de la justice saisi par le ministère public, peut, dans les six mois qui suivent la demande, s’opposer par décret à cette acquisition de la nationalité gabonaise par le conjoint ou la conjointe de nationalité étrangère ».

L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus (Article 22). Cependant, le conjoint ou la conjointe d’origine étrangère n’acquiert pas la nationalité si son mariage avec un(e) Gabonais(e) est déclaré nul par une décision émanant soit d’une juridiction gabonaise, soit d’une juridiction étrangère et rendue exécutoire au Gabon, même si le mariage a été célébré de bonne foi (Article 24).

A l’acquisition de la nationalité par l’effet matrimonial s’ajoute l’acquisition par l’effet de la filiation adoptive.

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la filiation adoptive

Article 25 du Code de la nationalité dispose « L’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité lors de l’adoption ». la loi laisse à l’adopté la possibilité de renoncer à la nationalité gabonaise. L’article énonce « il peut répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de première instance de son domicile, dans les douze mois suivant l’accomplissement de sa majorité ». Ce caractère supplétif renforce le libre arbitre laissé à l’adopté une fois sa majorité atteinte pour conserver la nationalité gabonaise ou l’abandonner.

Les enfants des personnes réintégrées, c'est-à-dire celles dont la nationalité a été déchue et ensuite rétablie, ainsi que les personnes naturalisées dans la nationalité gabonaise acquièrent ou retrouvent, s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la date d’effet de la réintégration ou de la naturalisation de leurs parents (article 26).

Qui de l’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration ?


Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration

L’article 28 du Code de la nationalité dispose que « La réintégration dans la nationalité gabonaise est prononcée par décret pris après enquête, sans condition d’âge ou de délai, sous réserve que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise et justifie de sa résidence au Gabon au moment de la demande ».
Le second alinéa énonce que la réintégration « n’est jamais de droit ». Elle prend effet à compter de la date de signature du décret qui la prononce (Article 29).

Que dit la loi sur l’acquisition de la nationalité gabonaise par naturalisation ?

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la naturalisation

La naturalisation est l’acquisition volontaire de la nationalité, elle est accordée par décret du chef de l’Etat sur demande de l’intéressé, après enquête des services compétents et avis de la cour administrative. Elle n’est jamais de droit. Dans le cas où elle est refusée la décision du chef de l’Etat ne doit être motivée que si elle prononce le rejet pour irrecevabilité (Article 30).
L’article 31 du Code de la nationalité dispose des conditions d’âge, de bonnes mœurs, d’incapacité et de domicile ainsi que l’absence de condamnation pour un crime ou pour un délit :   « nul ne peut être naturalisé gabonais : s’il n’a atteint l’âge de vingt et un ans révolus ; si, au moment du dépôt de sa demande, il ne réside au Gabon depuis cinq années consécutives au moins, n’y a investi et n’y a conservé sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; s’il n’est de bonne vie et mœurs ; s’il est atteint d’une grave incapacité physique ou mentale dont la cause ne résulte pas d’un service accompli pour le compte du Gabon ou d’un acte de dévouement au profit d’une personne de nationalité gabonaise ; s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délits de droit commun non effacées par la réhabilitation ou l’amnistie »

L’acquisition de la nationalité gabonaise par le mariage, par l’adoption, par la réintégration et par la naturalisation entraine la jouissance de tous les droits ainsi que la soumission à toutes les obligations qui y sont attachées à compter du jour de l’acquisition.
L’article 32 du Code de la nationalité dispose toutefois, « pendant un délai de dix ans à compter de la date de signature du décret de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi d’un mandat électif », le dernier alinéa de l’article  précise que « ce délai peut être réduit de moitié par décret pour l’étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont la nature présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel ».


Harold LECKAT







Tableau récapitulatif de la procédure devant la Cour Constitutionnelle Gabonaise

La procédure devant la Cour Constitutionnelle est présentée ici sous forme de tableaux. Dans le premier tableau qui a trait à la Saisine, on peut lire, dans la première colonne, les matières dans lesquelles cette saisine est obligatoire ou facultative. Les deuxièmes et troisièmes colonnes font état des autorités et des personnes habilitées à saisir la Cour, tandis que les deux dernières traitent du délai de cette saisine ainsi que de ses effets. 

Dans le deuxième tableau, relatif à l’instruction et à la décision, il est fait mention des différentes phases de l’instruction d’une affaire (première colonne) et celles de la prise de la décision (deuxième colonne). 

Dans le troisième tableau enfin, qui concerne l’exécution de la décision, on peut remarquer que les matières (première colonne) et la nature de la décision (deuxième colonne) déterminent les effets de la décision (troisième colonne). 

Il est à noter que les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.


SAISINE OBIGATOIRE
AUTORITES DE SAISINE
PERSONNES HABILITES A SAISIR
DELAI DE SAISINE
EFFET DE LA SAISINE
Lois Organiques
Uniquement le Premier Ministre

15 jours à compter de la transmission de la loi au Gouvernement et avant promulgation.
Suspension du délai de promulgation.
Reglements interieurs:
- Des Chambres du Parlement
- Du Conseil National de la Communication.
- Du Conseil Economique et Social.
Présidents des Chambres du Parlement
Présidents du Conseil National de la Communication
Présidents du Conseil Economique et Social

Avant leur mise en application

Engagements internationaux
Président de la République, Premier Ministre, Président de l'Assemblée Nationale, un dixième (1/10e) des Députés.

Avant ratification

SAISINE FACULTATIVE
AUTORITES DE SAISINE
PERSONNES HABILITES A SAISIR
DELAI DE SAISINE
EFFET DE LA SAISINE
Lois ordinaires













Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Chambres du Parlement, Présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.
Toute personne physique ou morale lésée par la loi attaquée./td>
Avant promulgation
Suspension du délai de promulgation.
Ordonnances et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Chambres du Parlement, Présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.
Toute personne physique ou morale lésée par l'ordonnance ou par l'acte réglementaire attaqué.
Dans le mois de leur publication.
Suspension de l'application de l'ordonnance ou de l'acte réglementaire attaqué.
Conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.
Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Chambres du Parlement, Présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.

A tout moment.

Tout conflit opposant le Conseil National de la Communication à un autre organisme public.
Président du Conseil National de la Communication, Organisme public en conflit avec le C.N.C.

A tout moment.

Contrôle de régularité des élections présidentielle, législatives et des opérations de référendum.
Le Délégué du Gouvernement (Ministre chargé de l'Intérieur, Ministre chargé de la Justice, Gouverneur de Province.)
Tout candidat, tout parti ou groupement politique qui a présenté des candidats à une élection. Tout électeur, mais uniquement pour les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote.
Dans le délai de quinze jours après la proclamation des résultats
Le candidat déclaré élu et dont l'élection est contestée reste en poste jusqu'à la décision de la Cour.
Interprétation de la Constitution.
Président de la République, Premier Ministre, Président de l'Assemblée Nationale, un dixième (1/10e) des Députés.

A tout moment.

Actes posés conformément à l'article 26 de la Constitution.
Président de la République.

A tout moment

Projet ou proposition de révision de la Constitution.
Président de la République, un tiers des Députés.

Avant adoption du texte.

Autres avis.
Président de la République, Premier Ministre, Président de l'Assemblée Nationale.

A tout moment.

Lois, ordonnances et actes réglementaires qui n'autaient pas été soumis à la Cour et qui méconnaîtraient les droits fondamentaux de tout justiciable.

Tout judiciable intéressé après appréciation du Juge de fond.
Au cours d'un procès et dès l'ouverture des débats.
Sursis à statuer au fond.