vendredi 22 mai 2015

Des nouvelles du Barreau ?

Par lettre d'information numéro 71, Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Maître Jean Pierre Akoumbou M'Olouna annonçait à ses confrères la rentrée solennelle du Barreau au cours de laquelle une cérémonie de prestation de serment devait avoir lieu. ( ci dessous la lettre du Bâtonnier) 



De la date de repport à ce jour, aucune nouvelle sur cette dernière. 

Recement, on aurait apris que le Conseil de l'Ordre aurait stoppé tout dépôt de dossier faute de décret d'application de la loi en vigueur promulguée le 7 janvier dernier. 

Comment un le Barreau du Gabon qui compte plus de 118 Avicats est incapable de financer une prestation de serment mais souhaitent la mise en place d'une école. Alors que cette dernière nécessitera beaucoup plus de moyens aussi bien humain, logistique que financier? 

Nous y reviendrons. 

QDLL  

mardi 3 février 2015

QUE DIT LA LOI SUR L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE ?


La nationalité est l’état d’appartenance et de citoyenneté d’un individu à un pays. En république gabonaise, la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité définit la nationalité gabonaise comme étant « le lien de droit qui, depuis le 17 août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, rattache les personnes à l’Etat gabonais » (Art. 2). Cette loi précise les conditions d’acquisition de la nationalité gabonaise sont de deux ordres : l’attribution au titre de la nationalité d’origine (I), ainsi que l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance (II).

Dans analyse que nous voulons descriptive, nous aborderons successivement les spécificités de ces deux modes d’attributions de la nationalité gabonaise consacrés légalement.


QUE DIT LA LOI sur l’attribution de la nationalité gabonaise au titre de nationalité d’origine ?

L’attribution de la  nationalité gabonaise au titre de nationalité d’origine se fait soit en raison de la naissance au Gabon (A), soit par filiation (B) ou par voie de reconnaissance (C).

Attribution de la nationalité en raison de la naissance au Gabon

L’attribution de la nationalité gabonaise en raison de la naissance s’effectue suivant les mécanismes consacrés aux articles 11 et 12 du Code de la nationalité.
D’abord l’article 11 du Code de la nationalité dispose que : « Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
- L’enfant qui, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité  gabonaise ;
- L’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers ».
Ensuite le même article poursuit que « possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine,  sauf à la répudier dans les douze mois suivants sa majorité :
- l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
- l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord  été établie y est lui-même né ».
Enfin, l’article 12 énonce que « L’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon ».

 Qu’en st-il de l’attribution de la nationalité en raison de la filiation ?

Attribution de la nationalité en raison de la filiation

L’Article 13 du Code de la nationalité énonce eux cas de figure, le premier concerne « l’enfant légitime dont l’un des parents au moins est gabonais » et le second s’attache à « l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est gabonais ». Ainsi quel que soit la nature de la filiation naturelle ou légitime l’enfant dont un au moins des parents est gabonais se verra attribuer la nationalité gabonaise en raison de la filiation.
Le Code de la nationalité ajoute aux deux dernières conditions d’attribution de la nationalité gabonaise, l’attribution par voie de reconnaissance.

Attribution par voie de reconnaissance

Aux termes de l’article 14 du Code de la nationalité quatre hypothèses sont énoncées. Certaines des hypothèses consacrant des conditions cumulatives pour « se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine ». La première concerne « Toute personne née au Gabon de parents étrangers » à condition, nous dit la loi :
-        de souscrire, « une déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité ». La majorité dont il est question est la majorité civile qui est fixée à 21 ans en République gabonaise.  
-        d’avoir au moment de la souscription « son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ».
La seconde hypothèse s’attarde sur « toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon ». Le texte pose là aussi des conditions cumulatives liées à :
-        la situation « dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais » ;
-        la souscription de « sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité » ;
-        avoir au moment de ladite majorité son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
La troisième hypothèse s’attache à « toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans », le texte ajoute qu’il faut y a avoir été élevée soit par l’assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
La dernière hypothèse énoncée par l’article 14 concerne « toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité ».
L’enfant gabonais en vertu des dispositions liées à l’attribution de la nationalité au titre de nationalité d’origine est réputé Gabonais dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité gabonaise ne sont établies que postérieurement à sa naissance.

Qu’en est-il de l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance ?

QUE DIT LA LOI sur l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance

L’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance ce fait selon quatre effets : par l’effet matrimonial (A), par l’effet de la filiation adoptive (B), par l’effet de la réintégration (C), par l’effet de la naturalisation (D).

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet matrimonial

L’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage est régie par les articles 20 à 24 la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité.

Aux termes de l’article 20 « Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité », c'est-à-dire que le fait de convoler en juste noce avec un gabonais ne suffit pas à acquérir la nationalité. La personne de nationalité étrangère qui épouse une personne de nationalité gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n’a pas été dissous. (Article 22 du Code de la nationalité).

L’article 23 du Code de la nationalité dispose que « le chef de l’Etat, sur proposition du ministre de la justice saisi par le ministère public, peut, dans les six mois qui suivent la demande, s’opposer par décret à cette acquisition de la nationalité gabonaise par le conjoint ou la conjointe de nationalité étrangère ».

L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus (Article 22). Cependant, le conjoint ou la conjointe d’origine étrangère n’acquiert pas la nationalité si son mariage avec un(e) Gabonais(e) est déclaré nul par une décision émanant soit d’une juridiction gabonaise, soit d’une juridiction étrangère et rendue exécutoire au Gabon, même si le mariage a été célébré de bonne foi (Article 24).

A l’acquisition de la nationalité par l’effet matrimonial s’ajoute l’acquisition par l’effet de la filiation adoptive.

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la filiation adoptive

Article 25 du Code de la nationalité dispose « L’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité lors de l’adoption ». la loi laisse à l’adopté la possibilité de renoncer à la nationalité gabonaise. L’article énonce « il peut répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de première instance de son domicile, dans les douze mois suivant l’accomplissement de sa majorité ». Ce caractère supplétif renforce le libre arbitre laissé à l’adopté une fois sa majorité atteinte pour conserver la nationalité gabonaise ou l’abandonner.

Les enfants des personnes réintégrées, c'est-à-dire celles dont la nationalité a été déchue et ensuite rétablie, ainsi que les personnes naturalisées dans la nationalité gabonaise acquièrent ou retrouvent, s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la date d’effet de la réintégration ou de la naturalisation de leurs parents (article 26).

Qui de l’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration ?


Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration

L’article 28 du Code de la nationalité dispose que « La réintégration dans la nationalité gabonaise est prononcée par décret pris après enquête, sans condition d’âge ou de délai, sous réserve que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise et justifie de sa résidence au Gabon au moment de la demande ».
Le second alinéa énonce que la réintégration « n’est jamais de droit ». Elle prend effet à compter de la date de signature du décret qui la prononce (Article 29).

Que dit la loi sur l’acquisition de la nationalité gabonaise par naturalisation ?

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la naturalisation

La naturalisation est l’acquisition volontaire de la nationalité, elle est accordée par décret du chef de l’Etat sur demande de l’intéressé, après enquête des services compétents et avis de la cour administrative. Elle n’est jamais de droit. Dans le cas où elle est refusée la décision du chef de l’Etat ne doit être motivée que si elle prononce le rejet pour irrecevabilité (Article 30).
L’article 31 du Code de la nationalité dispose des conditions d’âge, de bonnes mœurs, d’incapacité et de domicile ainsi que l’absence de condamnation pour un crime ou pour un délit :   « nul ne peut être naturalisé gabonais : s’il n’a atteint l’âge de vingt et un ans révolus ; si, au moment du dépôt de sa demande, il ne réside au Gabon depuis cinq années consécutives au moins, n’y a investi et n’y a conservé sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; s’il n’est de bonne vie et mœurs ; s’il est atteint d’une grave incapacité physique ou mentale dont la cause ne résulte pas d’un service accompli pour le compte du Gabon ou d’un acte de dévouement au profit d’une personne de nationalité gabonaise ; s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délits de droit commun non effacées par la réhabilitation ou l’amnistie »

L’acquisition de la nationalité gabonaise par le mariage, par l’adoption, par la réintégration et par la naturalisation entraine la jouissance de tous les droits ainsi que la soumission à toutes les obligations qui y sont attachées à compter du jour de l’acquisition.
L’article 32 du Code de la nationalité dispose toutefois, « pendant un délai de dix ans à compter de la date de signature du décret de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi d’un mandat électif », le dernier alinéa de l’article  précise que « ce délai peut être réduit de moitié par décret pour l’étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont la nature présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel ».


Harold LECKAT







Tableau récapitulatif de la procédure devant la Cour Constitutionnelle Gabonaise

La procédure devant la Cour Constitutionnelle est présentée ici sous forme de tableaux. Dans le premier tableau qui a trait à la Saisine, on peut lire, dans la première colonne, les matières dans lesquelles cette saisine est obligatoire ou facultative. Les deuxièmes et troisièmes colonnes font état des autorités et des personnes habilitées à saisir la Cour, tandis que les deux dernières traitent du délai de cette saisine ainsi que de ses effets. 

Dans le deuxième tableau, relatif à l’instruction et à la décision, il est fait mention des différentes phases de l’instruction d’une affaire (première colonne) et celles de la prise de la décision (deuxième colonne). 

Dans le troisième tableau enfin, qui concerne l’exécution de la décision, on peut remarquer que les matières (première colonne) et la nature de la décision (deuxième colonne) déterminent les effets de la décision (troisième colonne). 

Il est à noter que les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.


SAISINE OBIGATOIRE
AUTORITES DE SAISINE
PERSONNES HABILITES A SAISIR
DELAI DE SAISINE
EFFET DE LA SAISINE
Lois Organiques
Uniquement le Premier Ministre

15 jours à compter de la transmission de la loi au Gouvernement et avant promulgation.
Suspension du délai de promulgation.
Reglements interieurs:
- Des Chambres du Parlement
- Du Conseil National de la Communication.
- Du Conseil Economique et Social.
Présidents des Chambres du Parlement
Présidents du Conseil National de la Communication
Présidents du Conseil Economique et Social

Avant leur mise en application

Engagements internationaux
Président de la République, Premier Ministre, Président de l'Assemblée Nationale, un dixième (1/10e) des Députés.

Avant ratification

SAISINE FACULTATIVE
AUTORITES DE SAISINE
PERSONNES HABILITES A SAISIR
DELAI DE SAISINE
EFFET DE LA SAISINE
Lois ordinaires













Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Chambres du Parlement, Présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.
Toute personne physique ou morale lésée par la loi attaquée./td>
Avant promulgation
Suspension du délai de promulgation.
Ordonnances et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Chambres du Parlement, Présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.
Toute personne physique ou morale lésée par l'ordonnance ou par l'acte réglementaire attaqué.
Dans le mois de leur publication.
Suspension de l'application de l'ordonnance ou de l'acte réglementaire attaqué.
Conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.
Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Chambres du Parlement, Présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.

A tout moment.

Tout conflit opposant le Conseil National de la Communication à un autre organisme public.
Président du Conseil National de la Communication, Organisme public en conflit avec le C.N.C.

A tout moment.

Contrôle de régularité des élections présidentielle, législatives et des opérations de référendum.
Le Délégué du Gouvernement (Ministre chargé de l'Intérieur, Ministre chargé de la Justice, Gouverneur de Province.)
Tout candidat, tout parti ou groupement politique qui a présenté des candidats à une élection. Tout électeur, mais uniquement pour les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote.
Dans le délai de quinze jours après la proclamation des résultats
Le candidat déclaré élu et dont l'élection est contestée reste en poste jusqu'à la décision de la Cour.
Interprétation de la Constitution.
Président de la République, Premier Ministre, Président de l'Assemblée Nationale, un dixième (1/10e) des Députés.

A tout moment.

Actes posés conformément à l'article 26 de la Constitution.
Président de la République.

A tout moment

Projet ou proposition de révision de la Constitution.
Président de la République, un tiers des Députés.

Avant adoption du texte.

Autres avis.
Président de la République, Premier Ministre, Président de l'Assemblée Nationale.

A tout moment.

Lois, ordonnances et actes réglementaires qui n'autaient pas été soumis à la Cour et qui méconnaîtraient les droits fondamentaux de tout justiciable.

Tout judiciable intéressé après appréciation du Juge de fond.
Au cours d'un procès et dès l'ouverture des débats.
Sursis à statuer au fond.




vendredi 9 janvier 2015

QUESTION D'ACTUALITÉ


Nul besoin d'écrire ici notre indignation et notre profonde solidarité à l'égard du peuple français frappé en son sein, touché au cœur même de la République libre et laïque.

La liberté de la presse ainsi que les vecteurs de son encrage républicain ont été sauvagement assassinés au nom de Dieu. 
Un, puis deux et douze hommes et femmes sont tombés sous les balles des fous de Dieu.  

Dieu, mais quel Dieu ? 

Prétexte d'une folie meurtrière ou simplement alibi d'une franche d'individus en quête de reconnaissance, le terrorisme djihadiste, par cet acte odieux s'éloigne encore plus de l'humanité incarnée par la religion musulmane. 

Face à ce drame innommable, le peuple de  France comme un seul homme s'est dressé contre la barbarie, pour dire en cœur " NOUS SOMMES TOUS CHARLIE " , Chrétiens, athées , agnostiques et musulmans ne veulent pas rendre les armes aux terroristes.

 Au delà de la vague de solidarité qui soulève la France entière, la réponse la plus éloquente à ce drame est à notre avis celle donné par les forces de sécurité et les institutions judiciaires à l'image du Procureur de la République. 

Si nous déplorons le drame actuel, la lutte contre le terrorisme est une priorité pour le Gouvernement. Avec le plan vigie Pirate, la prévention est placée au centre du dispositif sécuritaire . L'identification des auteurs potentiels d'acte de terrorisme , leur suivi par des services spécialisés et le démantèlement des filières terroristes potentiellement dangereuses complètent l'action préventive des services. 

La loi française quant à elle donne des outils juridiques aux magistrats et au auxiliaires de justice  afin que les efforts des services se traduisent par une réponse judiciaire qui soit à la hauteur de la barbarie et de l'horreur.  
  
Qu'en est -il du Gabon ? 

Que dit la loi gabonaise face à la menace terroriste ? 

En d'autres termes, qu'elles sont les outils juridique et sécuritaire  de prévention et de lutte contre le terrorisme au Gabon ? 

Avec la persistance des actes à caractère terroriste au Nigeria et au au Cameroun voisin, la loi gabonaise donne-t-elle au juge les outils juridiques pour réprimer efficacement les auteurs d'acte de terrorisme ?  

Que dit la loi ?

mercredi 24 décembre 2014

QUELLE JUSTICE POUR LE GABON EN 2015 ?




Les institutions d'une République moderne sont détenues par trois principaux pouvoirs (Exécutif, législatif et judiciaire), indépendants les uns des autres. Cette disposition extraite des lois fondamentales des grandes démocraties de ce monde pouvait prêter à sourire au Gabon, si elle n'interpellait pas nos consciences. 
En effet, la démarcation entre la théorie et la pratique dans ce domaine a été telle qu'en 54 ans d’indépendance qu'au bout du processus, la justice est devenue dans notre pays une de ces vielles dames dont le manque de vertu a pignon sur rue en dépit des professions de foi qu'elles s'évertue à déclarer à la face du monde. 
Pour expliquer les carences de notre système judiciaire, de mauvaises langues n'hésitent pas à mettre en cause la probité des hommes en robe. Avec force et détails; elles dénoncent la lenteur des procédures, le dilettantisme des agents des tribunaux, l'incompétence et parfois la concussion de ces derniers. 
L'objectivité voudrait cependant une chose : reconnaitre que si certains malfrats ont réussi à s’insérer dans la profession , l'essentiel du corps demeure sain et hautement imprégné de l'idéal d'équité qu'il a à défendre et à servir. 
En réalité, c'est le manque d’indépendance du judiciaire face à l'exécutif, qui est à l'origine du discrédit qui touche cette auguste institution. 
Pendant longtemps, à l’École Nationale de la Magistrature, le pouvoir recommande déjà l'entrée de certains étudiants ainsi que leur réussite, au grand dam de ceux qui n'ont de soutien que leur mérite. En juridiction, l'évolution des carrières n'échappe pas à ces coups d'accélérateurs venus venus d'en haut. Ainsi retrouve-t-on à la tête des plus hautes instances des personnes dont les états de service relèvent une incapacité à la profession de magistrat. 

Toutes ces coaptations ont pour finalité de constituer un corps parallèle de magistrats, plus soucieux de défendre les intérêts des parrains que de dire le Droit. Aussi assistera-t-on aux non lieu intempestifs , quand ce n'est pas la disparition pure et simple de tout dossier mettant en cause les parrains et leur protégés. Ce ne sont pas les étudiants de l'Université Omar Bongo qui nous démentirons. Ce n'est pas ce père de famille spolié de sa terre par un sujet libanais qui offusquera en lisant ces lignes.  

La justice gabonaise doit consacrer l'égalité de tous citoyens devant la loi. Pour ce faire, la séparation des pouvoir doit être clairement établie. Il faut que cesse ces interférences qui conduisent les tribunaux à attendre l'aval de l'exécutif avant de rendre un verdit, le parquet à demander les instructions du ministère avant tel procès jugé sensible, ou encore le ministère public à ne voir que ce qui arrange le pouvoir et taire tout ce qui pourrait l'agacer.  

Pour sa crédibilité il revient au pouvoir judiciaire de se faire violence, de profiter des principes démocratiques pour affirmer son indépendance , de savoir frapper les brebis galeuses, en sommes d'accepter de se remettre en cause. 
Que la justice gabonaise rompe cette vassalité qui la rend méprisable non seulement aux yeux du peuple, mais aussi de ceux qui la tienne en laisse, c'est à dire l'exécutif. 

Joyeux Noël et Bonnes fêtes de Fin d'Année à tous nos lecteurs. 

L'équipe de Que Dit La Loi


mardi 23 décembre 2014

DU DROIT DES CITOYENS A RÉSISTER A L'OPPRESSION




Dans tout système démocratique, toute intervention des pouvoirs publics dans quelconque secteur ne saurait reposer sur des appréciations dépourvues de fondements raisonnés, sur des approximations artificielles ou sur des évaluations invraisemblables, sur des jugements à l’emporte-pièce.

Les politiques de la tyrannie qui aménagent progressivement l’emprise de la crainte, se renforcent sans doute à la faveur de l’anxiété diffuse mais, à terme, elles engendrent des actions audacieuses de rébellion et des mouvements alternatifs de soulèvement ou de révolte. Elles ont de tous temps induit des mouvements de désobéissance civile ou civique comme elles ont chaque fois conduit la réflexion sur le droit de résistance à l’oppression comme sur le droit à l’insurrection.

Conçue dans l’ordre des droits de l’homme , la résistance à l’oppression s’inscrit dans le cadre de l’Etat. Elle s’insère dans des systèmes de droit qui font de la violation des droits de l’homme la principale accroche de la contestation des actions et actes du pouvoir, contre les actions et actes des agents du pouvoir. Elle ne se confond nullement avec la désobéissance civile ou civique, laquelle plus circonstanciée ne trouve pas directement d’échos dans les droits de l’homme. Si elle relève pour une large part de la perception de la démocratie dans l’espace politique et des évolutions sociales vers le conformisme , la distinction entre l’une et l’autre peut aussi, dans une mesure toute relative, être discernée à partir d’une définition de l’oppression.

Une définition de l’oppression

Selon l’article 32 du projet de Déclaration des droits naturels, civils et politiques de l’homme présenté par Condorcet le 15 février 1793 : « Il y a oppression lorsqu’une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir ; – Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels ; – Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la loi ; – Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d’oppression doit être réglé par la constitution ». En retenant ces formulations, il est possible de relever que l’oppression se caractérise par « la violation des droits de l’homme » et par la « violation des droits des citoyens » , ces deux types de violation étant réunis par la commission “d’actes arbitraires” que ceux-ci soient juridiques ou matériels. Une telle affirmation ne peut pourtant suffire .

La notion de « violation des droits de l’homme » détermine en creux le champ de l’oppression. Pour marquer résolument le caractère collectif de l’oppression comme de la violation d’une liberté fondamentale, l’article 34 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme qu’« il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre quand le corps social est opprimé ». Ces formulations invitent d’abord à considérer que toute action de résistance à l’oppression est, dans le champ politique, d’ordre général ; elle n’est pas celle d’un groupe donné, ni d’une catégorie déterminée de personnes — ou si tel était le cas initialement, elle se déploierait rapidement au sein de la socité civile. Elles invitent aussi à prendre en considération plusieurs thèmes qui s’agencent autour de la « violence ». Cette violence concerne l’atteinte portée à un droit ou à une liberté. Elle ne se comprend pas nécessairement concrètement ; elle peut s’entendre comme une violence symbolique. Il ne s’agit donc pas d’évaluer un degré de gravité ni de rechercher une modélisation d’une proportionnalité. La violence est perceptible dans l’effet d’un discours, d’une action qui a pour objet de déconnecter le droit ou la liberté mise en jeu de l’ensemble pourtant indivisible des droits de l’homme.

La violence a pour but d’éteindre toute opposition...

De freiner toute contestation, elle s’évertue à détruire toute forme de résistance. Elle est, froidement ou insidieusement, l’expression d’une force qui contraint à la soumission, qui diffuse la résignation et, par cela, qui cherche à établir une systématicité du consentement au pouvoir ou une automaticité de la docilité envers le pouvoir plus que de l’obéissance aux lois. Cette force, cette contrainte expliquent qu’à tout mouvement de rébellion, qu’à tout acte de révolte la réponse est la répression — répression armée ou policière, répression morale, publique ou judiciaire avec son cortège de punitions et de corrections, de châtiments et de sanctions, donc aussi répression pénale...

Suivant les logiques juridiques des sociétés démocratiques européennes, la « violation des droits de l’homme » ne se résume pas dans une restriction des libertés, ni dans une atteinte à un droit fondamental lorsque celles-ci dépendent de « mesures législatives » c’est-à-dire ne visant pas les droits dits indérogeables ou intangibles de par l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Pour reprendre en les rassemblant les expressions des articles 8, 9. 10, 11 CEDH, les mesures qui « dans une société démocratique, [sont] nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense ou à la protection de l’ordre et à la prévention du crime ou des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale publiques, à la protection de la réputation d’autrui, à la protection des droits et libertés d’autrui » ne seraient pas constitutives de « violations » de ces droits. Elles ne comporteraient que des atteintes « légitimes » aux droits de l’homme autres que ceux désignés intangibles . Le présupposé de la “légitimité” de l’atteinte à un droit de l’homme quand la mesure qui la provoque est d’ordre législatif est alors renforcé ; la remarque quant à sa “nécessité” doit cependant être décuplée si l’on retient que peut être justifié « l’emploi des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat » à l’encontre des personnes et des groupes qui s’opposeraient à l’application de ces mesures. Toute loi, tout règlement ne sauraient donc s’inscrire dans une posture décisionnelle narcissique ; ils ne sauraient être posés dans l’ordonnancement juridique sans réflexion ou sans délibération préalable dès lors que la jouissance et l’exercice d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale serait mis en cause — à un titre ou à un autre.

Or il existe des lois liberticides. Il existe des lois oppressives. Il existe des lois constitutives de violation des droits de l’homme même dans des régimes dits démocratiques. Lorsque la loi interdit la liberté d'association, la liberté des cultes, la liberté d'aller et venir dans le territoire nationale, le libre accès aux médias public à des catégories de personnes , cette loi est oppressive.  

Cette notion de « loi oppressive » est souvent dévoilée comme “une loi injuste”, voire comme une “mauvaise loi” – et cela même si l’idée de droit est toujours contingente (pays, peuples, périodes de l’histoire). Empreinte de violence, une loi oppressive peut aussi être présentée comme une loi manifestement dirigée contre un individu ou une catégorie d’individus même si elle revêtait une apparence de généralité : « aucune loi n’est valable quand elle est regardée par une minorité comme étant assez oppressive pour motiver une résistance violente » .

S’il y a des lois injustes, s’il existe des lois oppressives, dans la mesure où « même une société qui est en principe juste peut produire des lois ou des politiques injustes (…), un homme a des devoirs autres que ses devoirs envers l’Etat… » . Ces devoirs de l’homme autres que ceux qu’il aurait envers l’Etat sonnent comme un droit : le droit de résistance à l’oppression mais, dans la proposition ici relevée, ils introduisent plus sûrement la problématique de la « désobéissance à la loi injuste ». Thoreau avait osé prôner le refus des lois « injustes » obligeant chacun à s’interroger sur lui-même, sur son rapport à la société et sur sa relation à l’Etat : « Nous bornerons-nous à les respecter ? Continuerons-nous d’y obéir en essayant de les amender ? Ou les transgresserons-nous tout de suite ? ». Les incertitudes de Thoreau s’arrêtent sur les motifs et les buts de l’action envisagée. Elles ne concernent qu’à la marge le questionnement sur les attitudes à adopter en pareil cas. Pourtant, de ces trois temps ressort une interrogation cruciale sur le silence ou le cri qui suivent la promulgation, l’application ou l’aboutissement de la loi injuste, inique ou oppressive. S’agit-il d’obéir aveuglément ou d’obéir en sollicitant fermement la modification ou une rectification du sens de la loi ? ; de contester la mesure et de désobéir quitte à enfreindre la limite qui sépare le légal du condamnable ? ; de combattre non seulement la loi mais aussi les détours qui l’ont parachevée et de résister immédiatement et pleinement à ses applications et conséquences ?

S’il peut y avoir désobéissance à une loi estimée injuste, il n’y a pas de résistance à l’oppression sans que soit démontrée l’oppression, sans que soit signalée la source de l’oppression, que ce soit la loi en cause ou l’action des gouvernants dans les systèmes démocratiques . L’exercice du droit de résistance à l’oppression doit être “explicité”, motivé, justifié, « légitimé »… Il doit être pensé par delà et au-delà d’« une » loi. Pour que la résistance à l’oppression puisse être distinguée de la désobéissance civique ou civile et soit effectivement porteuse d’une idée nouvelle , il est nécessaire de situer l’oppression, même révélée par une loi, dans un cadre plus vaste que celui circonscrit par cette seule loi. En quelque sorte, la résistance à l’oppression serait un “droit d’action” et la désobéissance une “action de droit” .

En ce qui concerne les motifs d’un mouvement de désobéissance ou d’une action de résistance, il est évidemment nécessaire de distinguer entre plusieurs catégories d’acteurs. La résistance à la loi telle qu’elle est envisagée à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne constitue pas un seul et unique modèle . En effet, la résistance à la loi n’est pas de même nature selon qu’elle émane des auteurs d’infraction, des indociles ou récalcitrants et des révoltés ou résistants. Les premiers agissent pour eux-mêmes, en dissimulant leur acte, dans leurs propres intérêts ; les seconds lancent publiquement un défi aux autorités en s’arrogeant le droit de contester collectivement la norme juridique par delà le texte qui l’institue ; les derniers se donnent « le droit d’ignorer l’Etat » , ils affrontent délibérément l’autorité de l’Etat dans le but de réclamer le respect des droits de chacun et de tous.

Quand Thoreau signifiait la difficulté de procéder à des réformes immédiates, d’inciter les gouvernants à porter des améliorations à ces lois, de susciter la révision des objectifs qu’elles portent, remarquant qu’« on considère la résistance comme un remède pire que le mal », il en appelait au refus d’une politique donnée dans un champ particulier. Il exprimait son “désaccord fondamental” avec un gouvernement prônant et reconnaissant l’esclavage. Ne pouvant se résoudre à adhérer à une telle politique, il prônait la désobéissance et non la révolte . Cette désobéissance est ainsi invoquée lorsque les droits d’autrui se trouvent ignorés, méprisés, oubliés : « si une loi, de par sa nature même, vous oblige à commettre des injustices envers autrui, alors, je vous le dis, enfreignez la ». Mais en tout état de cause, seul à agir contre la loi en refusant de payer l’impôt électoral, Thoreau se référait à sa propre conscience. Or, l’objection de conscience ne traduit pas une désobéissance à la loi, elle n’induit pas la résistance à l’oppression . Une telle posture ne suppose pas l’insubordination caractérisée mais l’indiscipline ou l’indocilité. Si elle peut l’annoncer et la précéder, elle n’est qu’un moment dans le déplacement de la désobéissance individuelle vers la désobéissance collective, civile, civique – laquelle seule détient un sens et une portée . Elle ne rejoint ainsi que tardivement l’idée de résistance à l’oppression.

La désobéissance à la loi ne renvoie donc pas directement à la résistance à la loi oppressive. Quel que soit le cas, on ne peut penser pour autant que les modalités de recours à la justice devraient en limiter la manifestation ; ce positionnement supposerait un acte individuel de désobéissance (même s’il s’avère adopté par plusieurs individus), ce qui rejoint l’objection de conscience, mais il pourrait aussi ouvrir sur un droit de résistance individuel qui s’instituerait pour la conservation de son identité, de soi, de sa vie . Toutefois, considérée dans les sociétés démocratiques comme un « ultime recours » contre les décisions majoritaires abusives [19], la notion de désobéissance civile est un moyen de mettre à distance la question de la résistance à l’oppression. Car c’est en vertu d’une conception morale de la justice – ou de l’équité – que la désobéissance à la loi se révèle. C’est son fondement plus que sa visée qui retient donc là l’attention. Pourtant, son but est soit d’entraver le mouvement législatif amorcé, soit d’obliger une reconsidération de la loi adoptée ; son objectif est ainsi de susciter une révision, une refonte de la loi considérée. Ceci rejoint la formule de J. Rawls selon lequel la désobéissance est « un acte public non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement » .

La résistance à l’oppression dépasse le champ d’une loi, de la loi. Elle ne se limite pas à solliciter un changement dans la loi ou dans la politique du gouvernement à propos d’un point donné, si elle comporte certains aspects de la désobéissance civile, elle indique une radicalité nouvelle dans l’action. Elle n’exprime pas une demande de réforme ou de révision. Elle manifeste le refus de s’incliner devant la puissance de l’État, elle exige la transformation du système de droit pour que cesse toute forme d’atteinte aux droits de l’homme, pour que soit révoquée toute violation des droits de l’homme, pour que soit radicalement défaite l’oppression. Elle n’est pas seulement contestation, elle est aussi et surtout revendication. Elle prescrit la correction des logiques juridiques qui ont permis la violation par le biais de mesures répréhensibles et « nuisibles à la société ». Il ne s’agit pas simplement d’une action menée en “conscience” ni d’une réclamation de “justice”, mais bel et bien d’une action menée en “droit”.

Désobéir revient à prétendre devoir enfreindre la loi, à l’enfreindre et à s’exposer à des poursuites, à risquer des sanctions pénales ou administratives. Résister à des lois injustes ou oppressives consiste certes à désobéir, mais aussi à passer du côté du front du refus, à militer activement, inlassablement, au risque de sa liberté ou au risque de sa vie, non pour la refonte de ces lois mais pour insuffler un mouvement persistant de conscience civique et d’opposition politique. L’objectif est de contraindre le gouvernement à modifier profondément l’idéologie directrice qui a suscité la formation, l’adoption, la promulgation, l’application de lois contraires à la philosophie des droits de l’homme, des droits de la personne humaine, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Résister n’est pas seulement désobéir à la loi puisque désobéir à la loi est encore accorder foi dans la loi, ce n’est pas seulement s’engager pour la révision de la loi, c’est en empêcher l’élaboration, en entraver l’application, en détourner l’effet, c’est agir contre la loi pour le droit. Certes, la dimension de l’action de résistance à l’oppression n’est pas totalement absente de la notion de désobéissance civile, l’une et l’autre sont inscrites dans le politique, l’une et l’autre comportent une forme d’appel au public pour lutter contre l’injustice. Ce qui les distingue radicalement est que la résistance à l’oppression est un droit, un droit de contestation d’ordre général tandis que la désobéissance à la loi s’approche d’une infraction même si elle conserve, d’une manière ou d’une autre, son appui au régime politique institué. La résistance invite à un renversement du système, à une mutation des modes de production du droit tandis que la désobéissance demande des nuances, des corrections, des rectifications de la loi contre laquelle elle se réalise.

Si la désobéissance s’arrête au moment où son objectif est atteint, le retrait de la loi injuste, la résistance à l’oppression stigmatise l’arbitraire qui ressort du seul fait que la loi a pu, un moment, être pensée, être votée, être appliquée. Le droit de résistance à l’oppression est alors indubitablement « la conséquence des autres droits de l’homme » (art. 33 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793).

La résistance à l’oppression est un droit qui s’exerce non seulement contre la loi qui, au lieu de garantir les droits et protéger les libertés leur porte une atteinte caractérisée, mais aussi contre le système qui permet que de telles lois puissent être émises.

Le paradoxe est apoplectique : la résistance à l’oppression est un droit “hors-la loi, mais un devoir pour tous les peuples opprimés. 

Persis Lionel ESSONO ONDO