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mardi 3 février 2015

QUE DIT LA LOI SUR L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE ?


La nationalité est l’état d’appartenance et de citoyenneté d’un individu à un pays. En république gabonaise, la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité définit la nationalité gabonaise comme étant « le lien de droit qui, depuis le 17 août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, rattache les personnes à l’Etat gabonais » (Art. 2). Cette loi précise les conditions d’acquisition de la nationalité gabonaise sont de deux ordres : l’attribution au titre de la nationalité d’origine (I), ainsi que l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance (II).

Dans analyse que nous voulons descriptive, nous aborderons successivement les spécificités de ces deux modes d’attributions de la nationalité gabonaise consacrés légalement.


QUE DIT LA LOI sur l’attribution de la nationalité gabonaise au titre de nationalité d’origine ?

L’attribution de la  nationalité gabonaise au titre de nationalité d’origine se fait soit en raison de la naissance au Gabon (A), soit par filiation (B) ou par voie de reconnaissance (C).

Attribution de la nationalité en raison de la naissance au Gabon

L’attribution de la nationalité gabonaise en raison de la naissance s’effectue suivant les mécanismes consacrés aux articles 11 et 12 du Code de la nationalité.
D’abord l’article 11 du Code de la nationalité dispose que : « Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
- L’enfant qui, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité  gabonaise ;
- L’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers ».
Ensuite le même article poursuit que « possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine,  sauf à la répudier dans les douze mois suivants sa majorité :
- l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
- l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord  été établie y est lui-même né ».
Enfin, l’article 12 énonce que « L’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon ».

 Qu’en st-il de l’attribution de la nationalité en raison de la filiation ?

Attribution de la nationalité en raison de la filiation

L’Article 13 du Code de la nationalité énonce eux cas de figure, le premier concerne « l’enfant légitime dont l’un des parents au moins est gabonais » et le second s’attache à « l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est gabonais ». Ainsi quel que soit la nature de la filiation naturelle ou légitime l’enfant dont un au moins des parents est gabonais se verra attribuer la nationalité gabonaise en raison de la filiation.
Le Code de la nationalité ajoute aux deux dernières conditions d’attribution de la nationalité gabonaise, l’attribution par voie de reconnaissance.

Attribution par voie de reconnaissance

Aux termes de l’article 14 du Code de la nationalité quatre hypothèses sont énoncées. Certaines des hypothèses consacrant des conditions cumulatives pour « se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine ». La première concerne « Toute personne née au Gabon de parents étrangers » à condition, nous dit la loi :
-        de souscrire, « une déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité ». La majorité dont il est question est la majorité civile qui est fixée à 21 ans en République gabonaise.  
-        d’avoir au moment de la souscription « son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ».
La seconde hypothèse s’attarde sur « toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon ». Le texte pose là aussi des conditions cumulatives liées à :
-        la situation « dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais » ;
-        la souscription de « sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité » ;
-        avoir au moment de ladite majorité son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
La troisième hypothèse s’attache à « toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans », le texte ajoute qu’il faut y a avoir été élevée soit par l’assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
La dernière hypothèse énoncée par l’article 14 concerne « toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité ».
L’enfant gabonais en vertu des dispositions liées à l’attribution de la nationalité au titre de nationalité d’origine est réputé Gabonais dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité gabonaise ne sont établies que postérieurement à sa naissance.

Qu’en est-il de l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance ?

QUE DIT LA LOI sur l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance

L’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance ce fait selon quatre effets : par l’effet matrimonial (A), par l’effet de la filiation adoptive (B), par l’effet de la réintégration (C), par l’effet de la naturalisation (D).

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet matrimonial

L’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage est régie par les articles 20 à 24 la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité.

Aux termes de l’article 20 « Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité », c'est-à-dire que le fait de convoler en juste noce avec un gabonais ne suffit pas à acquérir la nationalité. La personne de nationalité étrangère qui épouse une personne de nationalité gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n’a pas été dissous. (Article 22 du Code de la nationalité).

L’article 23 du Code de la nationalité dispose que « le chef de l’Etat, sur proposition du ministre de la justice saisi par le ministère public, peut, dans les six mois qui suivent la demande, s’opposer par décret à cette acquisition de la nationalité gabonaise par le conjoint ou la conjointe de nationalité étrangère ».

L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus (Article 22). Cependant, le conjoint ou la conjointe d’origine étrangère n’acquiert pas la nationalité si son mariage avec un(e) Gabonais(e) est déclaré nul par une décision émanant soit d’une juridiction gabonaise, soit d’une juridiction étrangère et rendue exécutoire au Gabon, même si le mariage a été célébré de bonne foi (Article 24).

A l’acquisition de la nationalité par l’effet matrimonial s’ajoute l’acquisition par l’effet de la filiation adoptive.

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la filiation adoptive

Article 25 du Code de la nationalité dispose « L’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité lors de l’adoption ». la loi laisse à l’adopté la possibilité de renoncer à la nationalité gabonaise. L’article énonce « il peut répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de première instance de son domicile, dans les douze mois suivant l’accomplissement de sa majorité ». Ce caractère supplétif renforce le libre arbitre laissé à l’adopté une fois sa majorité atteinte pour conserver la nationalité gabonaise ou l’abandonner.

Les enfants des personnes réintégrées, c'est-à-dire celles dont la nationalité a été déchue et ensuite rétablie, ainsi que les personnes naturalisées dans la nationalité gabonaise acquièrent ou retrouvent, s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la date d’effet de la réintégration ou de la naturalisation de leurs parents (article 26).

Qui de l’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration ?


Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration

L’article 28 du Code de la nationalité dispose que « La réintégration dans la nationalité gabonaise est prononcée par décret pris après enquête, sans condition d’âge ou de délai, sous réserve que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise et justifie de sa résidence au Gabon au moment de la demande ».
Le second alinéa énonce que la réintégration « n’est jamais de droit ». Elle prend effet à compter de la date de signature du décret qui la prononce (Article 29).

Que dit la loi sur l’acquisition de la nationalité gabonaise par naturalisation ?

Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la naturalisation

La naturalisation est l’acquisition volontaire de la nationalité, elle est accordée par décret du chef de l’Etat sur demande de l’intéressé, après enquête des services compétents et avis de la cour administrative. Elle n’est jamais de droit. Dans le cas où elle est refusée la décision du chef de l’Etat ne doit être motivée que si elle prononce le rejet pour irrecevabilité (Article 30).
L’article 31 du Code de la nationalité dispose des conditions d’âge, de bonnes mœurs, d’incapacité et de domicile ainsi que l’absence de condamnation pour un crime ou pour un délit :   « nul ne peut être naturalisé gabonais : s’il n’a atteint l’âge de vingt et un ans révolus ; si, au moment du dépôt de sa demande, il ne réside au Gabon depuis cinq années consécutives au moins, n’y a investi et n’y a conservé sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; s’il n’est de bonne vie et mœurs ; s’il est atteint d’une grave incapacité physique ou mentale dont la cause ne résulte pas d’un service accompli pour le compte du Gabon ou d’un acte de dévouement au profit d’une personne de nationalité gabonaise ; s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délits de droit commun non effacées par la réhabilitation ou l’amnistie »

L’acquisition de la nationalité gabonaise par le mariage, par l’adoption, par la réintégration et par la naturalisation entraine la jouissance de tous les droits ainsi que la soumission à toutes les obligations qui y sont attachées à compter du jour de l’acquisition.
L’article 32 du Code de la nationalité dispose toutefois, « pendant un délai de dix ans à compter de la date de signature du décret de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi d’un mandat électif », le dernier alinéa de l’article  précise que « ce délai peut être réduit de moitié par décret pour l’étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont la nature présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel ».


Harold LECKAT







vendredi 9 janvier 2015

QUESTION D'ACTUALITÉ


Nul besoin d'écrire ici notre indignation et notre profonde solidarité à l'égard du peuple français frappé en son sein, touché au cœur même de la République libre et laïque.

La liberté de la presse ainsi que les vecteurs de son encrage républicain ont été sauvagement assassinés au nom de Dieu. 
Un, puis deux et douze hommes et femmes sont tombés sous les balles des fous de Dieu.  

Dieu, mais quel Dieu ? 

Prétexte d'une folie meurtrière ou simplement alibi d'une franche d'individus en quête de reconnaissance, le terrorisme djihadiste, par cet acte odieux s'éloigne encore plus de l'humanité incarnée par la religion musulmane. 

Face à ce drame innommable, le peuple de  France comme un seul homme s'est dressé contre la barbarie, pour dire en cœur " NOUS SOMMES TOUS CHARLIE " , Chrétiens, athées , agnostiques et musulmans ne veulent pas rendre les armes aux terroristes.

 Au delà de la vague de solidarité qui soulève la France entière, la réponse la plus éloquente à ce drame est à notre avis celle donné par les forces de sécurité et les institutions judiciaires à l'image du Procureur de la République. 

Si nous déplorons le drame actuel, la lutte contre le terrorisme est une priorité pour le Gouvernement. Avec le plan vigie Pirate, la prévention est placée au centre du dispositif sécuritaire . L'identification des auteurs potentiels d'acte de terrorisme , leur suivi par des services spécialisés et le démantèlement des filières terroristes potentiellement dangereuses complètent l'action préventive des services. 

La loi française quant à elle donne des outils juridiques aux magistrats et au auxiliaires de justice  afin que les efforts des services se traduisent par une réponse judiciaire qui soit à la hauteur de la barbarie et de l'horreur.  
  
Qu'en est -il du Gabon ? 

Que dit la loi gabonaise face à la menace terroriste ? 

En d'autres termes, qu'elles sont les outils juridique et sécuritaire  de prévention et de lutte contre le terrorisme au Gabon ? 

Avec la persistance des actes à caractère terroriste au Nigeria et au au Cameroun voisin, la loi gabonaise donne-t-elle au juge les outils juridiques pour réprimer efficacement les auteurs d'acte de terrorisme ?  

Que dit la loi ?

mercredi 24 décembre 2014

QUELLE JUSTICE POUR LE GABON EN 2015 ?




Les institutions d'une République moderne sont détenues par trois principaux pouvoirs (Exécutif, législatif et judiciaire), indépendants les uns des autres. Cette disposition extraite des lois fondamentales des grandes démocraties de ce monde pouvait prêter à sourire au Gabon, si elle n'interpellait pas nos consciences. 
En effet, la démarcation entre la théorie et la pratique dans ce domaine a été telle qu'en 54 ans d’indépendance qu'au bout du processus, la justice est devenue dans notre pays une de ces vielles dames dont le manque de vertu a pignon sur rue en dépit des professions de foi qu'elles s'évertue à déclarer à la face du monde. 
Pour expliquer les carences de notre système judiciaire, de mauvaises langues n'hésitent pas à mettre en cause la probité des hommes en robe. Avec force et détails; elles dénoncent la lenteur des procédures, le dilettantisme des agents des tribunaux, l'incompétence et parfois la concussion de ces derniers. 
L'objectivité voudrait cependant une chose : reconnaitre que si certains malfrats ont réussi à s’insérer dans la profession , l'essentiel du corps demeure sain et hautement imprégné de l'idéal d'équité qu'il a à défendre et à servir. 
En réalité, c'est le manque d’indépendance du judiciaire face à l'exécutif, qui est à l'origine du discrédit qui touche cette auguste institution. 
Pendant longtemps, à l’École Nationale de la Magistrature, le pouvoir recommande déjà l'entrée de certains étudiants ainsi que leur réussite, au grand dam de ceux qui n'ont de soutien que leur mérite. En juridiction, l'évolution des carrières n'échappe pas à ces coups d'accélérateurs venus venus d'en haut. Ainsi retrouve-t-on à la tête des plus hautes instances des personnes dont les états de service relèvent une incapacité à la profession de magistrat. 

Toutes ces coaptations ont pour finalité de constituer un corps parallèle de magistrats, plus soucieux de défendre les intérêts des parrains que de dire le Droit. Aussi assistera-t-on aux non lieu intempestifs , quand ce n'est pas la disparition pure et simple de tout dossier mettant en cause les parrains et leur protégés. Ce ne sont pas les étudiants de l'Université Omar Bongo qui nous démentirons. Ce n'est pas ce père de famille spolié de sa terre par un sujet libanais qui offusquera en lisant ces lignes.  

La justice gabonaise doit consacrer l'égalité de tous citoyens devant la loi. Pour ce faire, la séparation des pouvoir doit être clairement établie. Il faut que cesse ces interférences qui conduisent les tribunaux à attendre l'aval de l'exécutif avant de rendre un verdit, le parquet à demander les instructions du ministère avant tel procès jugé sensible, ou encore le ministère public à ne voir que ce qui arrange le pouvoir et taire tout ce qui pourrait l'agacer.  

Pour sa crédibilité il revient au pouvoir judiciaire de se faire violence, de profiter des principes démocratiques pour affirmer son indépendance , de savoir frapper les brebis galeuses, en sommes d'accepter de se remettre en cause. 
Que la justice gabonaise rompe cette vassalité qui la rend méprisable non seulement aux yeux du peuple, mais aussi de ceux qui la tienne en laisse, c'est à dire l'exécutif. 

Joyeux Noël et Bonnes fêtes de Fin d'Année à tous nos lecteurs. 

L'équipe de Que Dit La Loi


mardi 23 décembre 2014

DE LA JUSTICE IDÉALE A LA JUSTICE EFFECTIVE


Je ne veux pas jouer les rabat-joie devant l’empathie soudaine de Monsieur Vivien Pea, à l’égard de la cause estudiantine ni de sa volonté de faire du Gabon un Etat de droit, en « coupant les têtes » des magistrats et des Doyens de Facultés.

A la lecture de la déclaration de notre jeune compatriote, deux ou trois incompréhensions m’obligent à prendre ma plume ce matin.

Le Doyen AKOUMBOU m'a enseigné que la loi s’applique à tous, qu’elle protège ou

qu’elle punisse. Il s’agit là d’un principe général du droit connu par tous les étudiants de première année de licence en droit.

Quelle est cette loi à géométrie variable que Vivien Pea veut voir les magistrats du tribunal de Libreville appliquer ? Quelle est cette autre loi que le sieur Pea ne veut absolument pas voir les magistrats appliquer ?

La loi gabonaise doit-elle punir sans protéger ?

A quel titre, grade et qualité Monsieur Vivien Pea peut commander publiquement à Ali Bongo ODIMBA chef de l’Etat de « Couper les têtes » des Magistrats qui, aux termes de la Constitution gabonaise rendent la justice au nom du peuple gabonais ?

Monsieur Vivien Pea, qu’elle est votre conception de l’Etat de Droit ?
Selon vos insinuations, dès lors qu’une décision de justice n’est pas conforme à la vision et ne cadre pas avec les intérêts supérieurs du chef de l’Etat, ce dernier doit convoquer le Conseil Supérieur de la Magistrature pour couper les têtes à des Magistrats et à des Doyens de Faculté de droit ?

Si telle est votre conception de l’Etat de droit au PDG, nous comprenons parfaitement pourquoi l’étudiant FIRMIN OLLO OBIANG est incarcéré depuis six mois en violation de tous les principes qui garantissent à tous les prévenus la tenue d’un procès équitable. Le droit élémentaire de chaque citoyen à défendre ses prétentions devant un tribunal impartial et dans des délais raisonnables n’a pas été reconnu à ce jeune compatriote.

Nous comprenons mieux pourquoi face à ce drame judiciaire et familial, vous avez gardé le silence !

L’incarcération illégale de FIRMIN OLLO OBIANG n’étant pas contraire à la vision et à la politique pénale du chef de l’Etat, vous n’avez pas jugé intelligent de demander à ce dernier de couper les têtes des magistrats qui ont incarcéré arbitrairement ce jeune patriote.

Cher Monsieur, Frère, le silence est parfois plus éloquent que les longues incantations. Si je décide de rompre mon mutisme ce jour c’est que je crois fermement que notre génération doit assumer sa part de responsabilité dans l’élan que nous voulons donner à notre jeune démocratie. Si les discours suffisaient à régler tous les problèmes de notre société, le Gabon ne serait pas là où il est aujourd’hui. Le pays est empêtré dans une crise sans précèdent et pourtant comme beaucoup, vous soutenez mordicus que tout va bien. Du reste, vous n’avez jamais crié votre indignation contre les nombreuses violations de droit que subissent nos compatriotes au quotidien, considérant que, si l’image et la personne de monsieur Ali Bongo ONDIMBA ne sont pas directement impliqués, vous pouviez garder le silence complice de ceux qui cautionnent les atrocités faites au peuple.
Ce ne sont pas des manières très intelligentes de défendre son Patron que de le caresser dans le sens du poil. Ce ne sont pas des pratiques républicaines, que de jeter en pâture des pères de famille comme dans cette vidéo mensongère où vous avez présenté le respectable homme de Dieu Jules Bertrand MEKAME MBA en chef de guerre.

Monsieur, nous aurions aimé vous entendre dire le droit à Madame la procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Lorsque malencontreusement, elle a osé s’immiscer dans une procédure ouverte devant un juge civil. En justicier de l’ordre républicain, vous auriez pu rappeler à cette dame bien agitée qu’en droit gabonais, le ministère public n’a aucun intérêt à être le porte-voix d’une juridiction civile dans le cadre d’un contentieux où il n’est que partie jointe. Que, par son excès de zèle, elle fragilise le Pacte Républicain et abîme l’indépendance de la justice si chère au chef de l’Etat que vous défendez.

Malheureusement pour l’image de la justice et heureusement pour vos arrières, vous avez choisi de vous taire ! Votre mutisme étant assujetti à la vision émergente de la justice gabonaise.

Préférant proférer des injures sur toute une corporation, en déversant inutilement votre haine sur un Doyen de Faculté de droit, au risque de nuire aux intérêts du Président de la République, vous avez par cette sortie peu glorieuse démontré que la parole d’un responsable politique, doit être rare, surtout lorsqu'elle n’apporte pas grand-chose au débat. Cette parole ne peut tout dire. Si elle ne peut ne pas dire ce qu’il y a à dire, elle doit le dire avec mesure pour ne pas transgresser les valeurs cardinales de la République : Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, autorité de la loi, puissance de l’Etat etc…

Sont les fondements de l’Etat de droit…


Tenez le pour dit




Persis Lionel ESSONO ONDO

LES CRIMES RITUELS ET LA GARANTIE DES DROITS FONDAMENTAUX AU GABON


"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" (Article 5 DUDH, 1948)

Les crimes qualifiés de rituels au Gabon sont par nature cruels, inhumains; le caractère dégradant ici, s’analyse dans le peu d’intérêt que l’on accorde à la vie humaine au Gabon. Un sexagénaire qui immole froidement son jeune frère pour 500000 FCFA, Une jeune fille qui livre son fœtus au Marabout du coin pour une promotion les exemples sont innombrables, inimaginables, atroces vlan, vlan comme disait mon constitutionaliste …. Au Gabon à tous les niveaux de la société la vie n’a plus de valeur, sauf à adhérer à la valeur du crime ; de la négation de la vie humaine ; La valeur cardinale conçue comme le tremplin indispensable à tous les hommes, à toutes les femmes qui courent derrière la reconnaissance, la gloire et l’argent.
Les citoyens ont la gorge nouée par tant de traitements inhumains, autant de peines noyées dans le fleuve de larme causée par le bandeau rouge du tueur masqué de la sablière.

"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne"(Art 3 la DUDH, 1948)

Au Gabon, le droit à la vie est sacrifié sur l’hôtel de l’émergence sociale, l’on veut tout avoir, sans fournir d’effort ; Dans ce contexte il est très facile de comprendre l’adage selon lequel « Au Gabon l’on peut faire d’un Chien un Ministre et d'un M un C… » Mais, le Chien devenu Ministre par la force de ses crocs, vit dans la hantise de retourner dans sa misarable niche. Aussi pour masquer ses failles, son incompétence de chien devenu Ministre, il annihile toute forme d’humanité en lui et assume sans complexe son nouveau statut, véritable monstre en costume le jour ; Chien de meute sanguinaire la nuit, il chasse la jeune proie à la recherche d’un sang plus frais, plus suave et plus innocent. Les paisibles citoyens, hommes et femmes sans histoire vivent très mal le tribut de cette chasse sans commune mesure en Afrique. La vie devient plus dangereuse que la mort et l’on finit par penser que la compétence ne sert rien, que la vie est un jeu dans lequel, le chien le plus méchant aura toujours la meilleur situation sociale,la plus belle maison, les plus belles voitures etc...

Les citoyens pleurent, s’indignent mais rien ne change. Les gabonais sont éprouvés au quotidien, abandonnés à leur triste sort, s’organisent pour assurer la garantie de leur droit à l’existence. Cette vie qui ne semble plus être protégée par la collectivité, et de ce fait la souveraineté de la nation et la légitimité des gouvernants est contestée. Et ceux qui lisent les belles lettres analysent cette situation à l’aune de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui dispose clairement que « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée […] n’as pas de constitution » Dans le cas du Gabon, le non-respect du droit à la vie, le défaut de protection de ce droit constitutionnel et universel, au regard de la recrudescence des crimes dits rituels, inhumains et atroces , on est porté à s’interroger sur l’existence de la Loi fondamentale, et par voie de conséquence sur la nature même de l’Etat au Gabon.

Les citoyens et la jeunesse s’interrogent, ils demandent des comptes au gouvernement car il est aussi écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que « La Société a le droit de demander des comptes à tout Agent public de son administration ». Pour que ces droits soient effectifs, il faut encore que les gouvernants aient à l’esprit que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » ; Cet ordre social, au plan national est construit autour des valeurs qui fondent chaque civilisation et dans la société qui est la nôtre, c’est par le dialogue démocratique, le consensus républicain et le cas échéant, au moyen du châtiment que l’on conjure le mauvais sort.
Je dialogue pour susciter une prise de conscience souveraine face à ce drame, je participe à ce débat en tant que jeune gabonais horrifié, en tant que père inquiet et en tant qu’intellectuel indigné. Mais surtout pour lever le voile de l’ignorance, qui malheureusement nous fait ENCORE croir que le crime se vend bien.

En tant que croyant, humaniste et républicain, je prie pour que l’Etat Gabonais se souvienne de ses engagements internationaux, de sa responsabilité devant Dieu et la Nation, à fin que soit assurée et garantie la protection de la vie, droit imprescriptible et inaliénable reconnu à tous ses citoyens. Pour exister dans le concert des nations libres, pour construire un Etat fort, il faut choisir l’émergence collective et non l’émergence individuelle des chiens de la meute qui TERNISSENT l’image du GABON et veulent transformer notre beau pays en un eldorado du crime fétichiste à visé promotionnel.



Persis Lionel ESSONO ONDO

LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES GABONAISES EN MATIÈRE DE VOIRIES


Pour reprendre une expression du professeur Flamme, les voiries "ne sont pas seulement le ruban où s’effectue la circulation; elles se composent encore des dépendances de la route, accotements, revers, fossés, berges ou talus, qu’ils soient naturels ou artificiels, quand ceux-ci sont nécessaires à sa conservation, et parce qu’ils sont nécessaires à cette conservation"

Pour rappel au Gabon il existe deux sortes de voiries. Les voiries communales et les voiries départementales. Dans la catégories des voiries communales on distingue les voiries communales innomées et les voiries communales vicinales. Au Gabon, les voiries communales innomées forment dans leur ensemble les trois quart du réseau des voiries publiques essentiellement concentrées à Libreville et dans les capitales provinciales.Comme leur l'indique les voiries communales sont créées , gérées et entretenues par les communes. Cependant, la commune ou la loi peut, dans le cadre d'une délégation de service public transférer la création , gestion et l'entretien de toute ou une partie d'une voirie à un partenaire privée (Entreprise ou organismes ). Traditionnellement, la gestion de certaines installations indispensables à la praticabilité des voiries peuvent être concédées à un gestionnaire privé par voie de concession ou de délégation de service. Il en est ainsi des installations électriques de la Société d’Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) et de la Société d'électricité et d'eau du Gabon (SETEG). 

Les communes gabonaises sont éclairées et alimentées en électricité par des lampadaires et des poteaux électriques. Bien qu'étant juridiquement la propriété de la SEEG , ces installations relèvent du domaine public communal. LA SEEG,en sa qualité de concessionnaire du service public de l'électricité est responsable de tous les dommages causés par les installations électriques dont elle a la direction et le contrôle. De même, la jurisprudence admet la responsabilité des communes dans l’hypothèse où le préjudice causé à un usager a un lien de causalité avec les voiries qui traversent leur territoire. 

Dans les principales communes du Gabon, on a enregistré des dommages matériels et physiques ayant un lien de causalité avec la vétusté d'une voirie et ou le défaut d'entretien et de contrôle des installations électriques situés dans le domaine public communal. 

Ces dernières années sont particulièrement dramatiques. En effet il ne se passe pas un an sans qu'un usager se fasse électrocuté par un câble de haute tension qui traine sur la chaussée. En janvier 2014, une fillette de 10 ans a été arrachée à la vie par un câble électrique jonchant la petite ruelle qui sépare son domicile d'avec une épicerie du quartier d'Awougou dans la commune d'OWENDO. 

Dans le même registre, plus récemment, les faits se sont déroulés à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Les faits énoncés par la presse locale nous apprennent qu'un jeune homme, la vingtaine révolue ,est décédé des suites d'une électrocution. Ce drame de plus s'est déroulé dans la matinée du 15 décembre 2014 dans un quartier désœuvrée de Port-gentil.


La gravité et la récurrence de ces drames a conduit QUE DIT LA LOI à poser un regard sur la responsabilité civile et pénale des communes et des gestionnaires d'installation électrique au Gabon.
 
La problématique est d'autant plus importante qu'elle recèle deux intérêts majeurs. D'abord, il s'agit de tordre le cou à une idée qui, depuis des décennies , donne l'impression au citoyen que les communes et leurs partenaires sont irresponsables. Ensuite, il s'agit d'inciter les familles des victimes à saisir un professionnel afin d'envisager dans le cadre purement contentieux toutes les possibilités de droit pouvant aboutir à la réparation intégrale ou partielle du préjudice par elles subi. 





Persis Lionel ESSONO ONDO

mercredi 3 septembre 2014

#Loi: Loi n°14/2005 du 8 août 2005 Portant code de déontologie de la fonction publique.



La loi n°14/2005 du 8 août 2005 Portant code de déontologie de la fonction publique. est prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution. 


Au sens de la présente loi, on entend par code de déontologie de la fonction publique l'ensemble des règles et de conduite professionnelles au sein de la fonction publique.

Le Code de la déontologie de la fonction publique vise notamment :
- à fixer les principes et les règles de conduite du service public et des agents publics;
- à rationaliser les prestations rendues aux citoyens et à permettre l'utilisation efficiente des ressources allouées aux services publics;
- à créer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration et à l'amélioration de la qualité de ses services:
- à restaurer et à renforcer l'image, la crédibilité et la légitimité de la fonction publique. 

L'article 5 du Code de la déontologie consacre sept principes fondamentaux auxquels est soumise l'administration et le service public dans la conduite des missions d'intérêt général. Il s'agit :
- le principe de légalité,
- le principe d'égalité,
- le principe de la continuité,
- le principe de la neutralité,
- le principe de la mutabilité ou d'adaptabilité,
- le principe de la gratuité,
- le principe de la responsabilité. 

La présente loi s'applique aux agents et services publics visés aux articles 2 et 4 du statut général de la fonction publique, sans préjudice des dispositions édictées par les différents statuts particuliers. 

La fonction publique selon l'article 2 du statut général est constituée par l'ensemble des charges assurées par les agents des corps administratifs, militaires et judiciaires de l'État, des collectivités locales et des établissements publics qui, soumis à un régime de droit public, concourent au fonctionnement des services publics.

Les agent public, sont, à l'exception des personnes composant la main-d'oeuvre non permanente :
- les fonctionnaires ; 
- les magistrats,
- les personnels des greffes et parquets,
- les agents contractuels de l'État,
- les militaires, 
- les personnels de la sécurité pénitentiaire,
- les agents des collectivités locales,
- les personnels des établissements publics.

Le Code de la déontologie de la fonction publique est en vigueur depuis le 8 août 2005.


QUE DIT LA LOI