- Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche.
- Décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat.
Au sens des textes sus-indiqués, il
ressort que «le baccalauréat d’enseignement général ou technologique se fait
en deux parties. La première partie se déroule en fin de classe de première et
la deuxième partie se déroule en fin de classe de terminale ». La
publication du 3 septembre 2014 intitulée « les recalés du bac : que dit La
loi ? » démontre avec beaucoup de pédagogie que les nombreux actes pris par
les autorités politiques et administratives ne pourraient et ne sauraient
suspendre, abroger ou se substituer à ces derniers.
En l’absence de nouvelles règles (loi ou
décret) et dans le souci d’assurer le respect des garanties fondamentales des
administrés seul le décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les
modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat et
la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de
l’éducation, de la formation et de la recherche sont applicables en
l’espèce. Ceci étant dit, il convient de s’intéresser dès à présent à la
question de la légalité des relevés de notes.
Les références textuelles utiles au
développement
Le Chapitre sixième du décret sus-indiqué
intitulé « De l’admission et de la délivrance du diplôme » dispose en son article
28 que «la première partie du baccalauréat est constitué d’un examen
qui porte sur les disciplines non fondamentales de la série et des notes des
classes de seconde et de première. »
L’article 29 dispose quant à lui que « la
deuxième partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les
disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale.
Ensuite, l’article 31 ajoute que « pour
la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour
un tiers (1/3) et la moyenne de l’examen compte pour deux tiers (2/3). »
Pour finir, l’article 34 dispose
que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les
candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20 à chacune des deux
parties du baccalauréat ou une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent
uniquement la totalité des épreuves, ou encore une moyenne de 10/20 pour ceux
qui passent la totalité des épreuves avec prise en compte de leur moyenne
annuelle de terminale, selon les proportions indiquées à l’article 31
ci-dessus. »
Quid du mode de calcul légalement consacré
pour l’obtention du Baccalauréat.
Pour l’affaire qui nous interpelle, la
question envisagée par l’article 28 ne semble pas poser de souci tant le
Ministère de l’éducation national a déclaré que « les candidats ayant
obtenu la première partie du Baccalauréat conservent cet acquis ».
Ces derniers ont donc, malgré l’imbroglio, passé la deuxième partie du
Baccalauréat sur les disciplines dites fondamentales de leur série respective.
Autrement dit, la question de la reconnaissance du bac 1 ne se pose pas, il est
plutôt question du bac 2.
Toutefois, pour ce qui concerne les
articles 29,31 et 34 nous nourrissons de nombreuses inquiétudes quant à leur
compréhension malgré leurs clartés.
Ainsi, ce qu’il convient de retenir ici
c’est que la moyenne de la deuxième partie du baccalauréat est calculée en
prenant en compte à la fois l’examen et les notes de la classe de terminale. Il
s’agit donc d’éléments cumulatifs qu’il faut prendre ensemble dans
l’appréciation du mérite des candidats. Car la moyenne des notes de la classe
de terminale représente le 1/3 de la moyenne finale et la moyenne de l’examen
compte pour les 2/3 de cette dernière. Autrement dit, lorsque l’article 34
dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les
candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20 à chacune des deux parties
du baccalauréat… » Il est question dans ce calcul des 1/3 des notes de la
classe de terminale et 2/3 pour la moyenne de l’examen.
Par conséquent, ces deux éléments,
indispensables pour déterminer l’admission ou l’ajournement d’un candidat, doivent
impérativement figurer sur le relevé de notes.
Aussi, sachant que le relevé de notes est
un document qui peut se révéler indispensable pour une inscription dans une
école ou une université, il est donc indispensable voire impératif que toutes
les notes y soient retranscrites. Pour la cause qui nous rassemble « recalés du
baccalauréat » il n’apparaît nul part dans aucun relevé de note que les notes
de classes de terminale aient été prises en comptes. Dans le relevé de notes du
baccalauréat faisant office de relevé de la deuxième partie du baccalauréat y
figurent seules : les notes des disciplines fondamentales de la série, le total
de point obtenu, la moyenne et en nota bene la mention « candidat
admis à la première partie du baccalauréat en 1 ère » ce qui à notre avis
n’est pas indispensable. Ce relevé est selon toute vraisemblance contraire à
l’article 29 du décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les
modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat
susmentionné. Le relevé de notes de la session juillet 2014 joint en bas de
page montre à suffisance que seules les disciplines fondamentales de la série B
ont seules été pris en considération pour déterminer la moyenne du candidat
déclaré « ajourné ».
Toute chose qui laisse perplexe quant aux
garanties de transparences et d’égalité des candidats.
Aussi, comment justifier la régularité
d’un relevé de notes si on n’est pas capable d’apporter la preuve de la
conformité de ce relevé de notes par rapport aux dispositions en vigueur ?
La garantie de l’égalité de traitement des
candidats passe également par la transparence dans le calcul de la
moyenne attribuée aux dits candidats.
En définitif, l’absence de la moyenne des
notes de la classe de terminale pose donc de sévères difficultés quant à la
légalité des relevés de notes de la deuxième partie du baccalauréat.
Ce vice implique par voie de conséquence,
le jury étant par principe souverain (ce qui signifie par définition que lui
seul est susceptible de le modifier ou de le retirer sa délibération), que soit
convoquer à nouveau le jury afin que cette irrégularité soit réparée. Le
principe de souveraineté du « jury » ne s’oppose pas au fait qu’il ne doit pas
méconnaitre le principe d’égalité.
C’est notamment sur ce fondement que le
ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et
professionnel par la voie de son ministre Pr Léon NZOUBA a invité le jury à
redéliberer en mi aout.
Cette redélibération prononcée en mi-aout
a donc automatiquement fait disparaître la première délibération. Toutefois,
curieusement, contrairement à ce que prévoit certains principes fondamentaux le
gouvernement réuni en Conseil de Ministre annulé cette délibération.
SUR L’ILLEGALITE DE L’ANNULATION DE LA
REDELIBERATION DU JURY D’EXAMEN
Tel qu’indiqué plus haut, le seul moyen
qui était offert à l’administration pour réparer l’irrégularité était
d’organiser une nouvelle délibération. Ce qui fut le cas avec la redélibération
prononcée en mi aout. Le Conseil d’Etat a notamment jugé que lorsque la
délibération du jury est entachée d’erreur matérielle ou de vice de procédure,
l’administration est tenue de demander une nouvelle délibération, qu’il
s’agisse d’un concours (CE Sect. 27 mars 1987, simon, Lebon p.108)
ou d’un examen (CE 29 juillet 1983, Meziani, Lebon p. 348). Au
regard du vice de forme, le ministère de l’éducation national et de
l’enseignement technique et professionnel était donc habilité à inviter les
membres du jury à redélibérer. Ceci d’autant plus que l’article 17 alinéa 1
du décret sus-indiqué dispose que « l’organisation de l’examen du
baccalauréat relève exclusivement de la compétence du ministère en charge de
l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel. »
C’est donc, en principe, en toute liberté
et conformément au principe souveraineté que le jury s’est à nouveau prononcé
sur le sort des dits « recalés ».
La reconnaissance du pouvoir souverain du
jury d’un examen ou d’un concours dans l’appréciation des candidats est un
principe jurisprudentiel très ancien (CE 11 aout 1869, De Dampière, lebon
792). On considére que de ce principe à trois corollaires. En
premier l’administration comme le juge ne peuvent empiéter sur le pouvoir du
jury quant à l’appréciation de la valeur des candidats. Ensuite, la compétence
discrétionnaire du jury en la matière ne s’étend pas au-delà de l’appréciation
du mérite. En dernier, il implique que le jury ne puisse renoncer à exercer son
pouvoir lorsque des notes ont été attribuées par le ou les correcteurs d’une
épreuve. La jurisprudence (CE 20 mars 1987, M. Gambus) nous
enseigne même que le jury n’étant pas tenu de confirmer une note attribuée par
un correcteur, il serait en droit, le cas échéant, d’augmenter cette note au-delà
du seuil qui la rendait éliminatoire en application du règlement de l’examen
sans que cela puisse être remis en cause.
Au regard de tout ce qui précède, une
seule question me vient à l’esprit : sur quel fondement le Conseil de Ministres
est il intervenu pour annuler la rédélibération du jury de l’examen du bac ?
Cette irruption de l’administration par la
voie du Conseil de Ministres est en totale contradiction au principe de
souveraineté du jury.
Loin d’être un acte administratif
opposable au jury, la décision prise en Conseil de Ministre doit plutôt être
interprétée comme un désaveu du gouvernement à son ministre et rien d’autre.
Car comme on l’a vu plus haut le pouvoir souverain du jury s’impose à
l’administration par conséquent au gouvernement même réuni en Conseil de
Ministre. L’administration ne peut donc porter atteinte à ce pouvoir, le
ministre de la marine français le reconnaissait déjà il y a plus d’un siècle
dans ses observations publiées au Receuil Lebon sur l’affaire De
Dampierre jugée par le Conseil d’Etat « les décisions du jury
d’examen sont souveraines… il ne m’est pas permis de les réviser ». Le principe
de la souveraineté du jury a été constamment réaffirmé par la jurisprudence par
conséquent il n’est pas question de céder face aux immixtions intempestives de
l’administration.
Aujourd’hui la seule décision qui prévaut,
contrairement aux déclarations incendiaires du porte parole du gouvernement,
c’est bien celle issue de la délibération du jury de mi-aout. Il est
inadmissible que dans un Etat de droit le gouvernement puisse impunément violer
les principes et libertés fondamentales.
Alors, afin de préserver la liberté,
l’impartialité et l’indépendance il est important voire impératif de lutter
contre toute violation de ce principe. C’est pourquoi nous invitons
l’administration au respect des règles établies car elles sont gage d’égalité
et de stabilité sans lesquelles aucun Etat de droit ne serait envisageable.
Les actes du gouvernement, lorsqu’ils
interviennent dans les matières où se manifeste la fonction d’ »administrer »,
n’étant pas insusceptible de recours même pris en Conseil de Ministre, nous
avons la faiblesse de croire que cette décision sera retirée avant qu’une
action en justice soit menée pour l’y contraindre. Car nous faisons parti
de ceux-là qui croient en la justice et en la force de nos institutions.
Rodolphe BOUSSOUGOU KOUMBA
Relevé de notes anonymisé |
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