La nationalité est l’état d’appartenance et de
citoyenneté d’un individu à un pays. En république gabonaise, la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant
code de la nationalité définit la nationalité gabonaise comme étant « le lien de droit qui, depuis le 17
août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale,
rattache les personnes à l’Etat gabonais » (Art. 2). Cette loi précise
les conditions d’acquisition de la nationalité gabonaise sont de deux
ordres : l’attribution au titre de la nationalité d’origine (I), ainsi que l’acquisition de la
nationalité gabonaise après la naissance (II).
Dans analyse que nous voulons descriptive, nous
aborderons successivement les spécificités de ces deux modes d’attributions de
la nationalité gabonaise consacrés légalement.
QUE DIT LA LOI sur l’attribution de la nationalité gabonaise au titre
de nationalité d’origine ?
L’attribution de la nationalité gabonaise au titre de nationalité
d’origine se fait soit en raison de la naissance au Gabon (A), soit par
filiation (B) ou par voie de reconnaissance (C).
Attribution de la nationalité en raison de la naissance au Gabon
L’attribution de la nationalité gabonaise en
raison de la naissance s’effectue suivant les mécanismes consacrés aux articles
11 et 12 du Code de la nationalité.
D’abord l’article 11 du Code de la nationalité
dispose que : « Possède
la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
- L’enfant qui, au jour de la naissance et quel
que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité gabonaise ;
- L’enfant né au Gabon de parents inconnus ou
apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été gabonais si, au
cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers ».
Ensuite le même article poursuit que « possède également la nationalité
gabonaise à titre de nationalité d’origine,
sauf à la répudier dans les douze mois suivants sa majorité :
- l’enfant légitime né au Gabon de parents
étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
- l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des
parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie y est lui-même né ».
Enfin, l’article 12 énonce que « L’enfant nouveau-né, trouvé au
Gabon, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon ».
Qu’en st-il
de l’attribution de la nationalité en raison de la filiation ?
Attribution de la nationalité en raison de la filiation
L’Article 13 du Code de la nationalité énonce eux
cas de figure, le premier concerne « l’enfant
légitime dont l’un des parents au moins est gabonais » et le second
s’attache à « l’enfant naturel,
lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est
gabonais ». Ainsi quel que soit la nature de la filiation naturelle ou
légitime l’enfant dont un au moins des parents est gabonais se verra attribuer
la nationalité gabonaise en raison de la filiation.
Le Code de la nationalité ajoute aux deux
dernières conditions d’attribution de la nationalité gabonaise, l’attribution
par voie de reconnaissance.
Attribution par voie de reconnaissance
Aux termes de l’article 14 du Code de la
nationalité quatre hypothèses sont énoncées. Certaines des hypothèses
consacrant des conditions cumulatives pour « se faire reconnaître la
nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine ». La première
concerne « Toute personne née au Gabon de parents étrangers » à
condition, nous dit la loi :
-
de souscrire, « une déclaration dans les douze
mois précédant l’accomplissement de sa majorité ». La majorité dont il est
question est la majorité civile qui est fixée à 21 ans en République gabonaise.
-
d’avoir au moment de la souscription « son
domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années
consécutives ».
La seconde hypothèse s’attarde sur « toute
personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon ». Le texte
pose là aussi des conditions cumulatives liées à :
-
la situation « dans un rayon de vingt-cinq
kilomètres du territoire gabonais » ;
-
la souscription de « sa déclaration dans les
douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité » ;
-
avoir au moment de ladite majorité son domicile ou
sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
La troisième hypothèse s’attache à « toute
personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans », le
texte ajoute qu’il faut y a avoir été élevée soit par l’assistance
publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
La dernière hypothèse énoncée par l’article 14
concerne « toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet
d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité ».
L’enfant gabonais en vertu des dispositions liées
à l’attribution de la nationalité au titre de nationalité d’origine est réputé
Gabonais dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour
l’attribution de la nationalité gabonaise ne sont établies que postérieurement
à sa naissance.
Qu’en est-il de l’acquisition de la nationalité gabonaise après la
naissance ?
QUE DIT LA LOI sur l’acquisition de la nationalité gabonaise après la
naissance
L’acquisition de la nationalité gabonaise après la
naissance ce fait selon quatre effets : par l’effet matrimonial (A), par
l’effet de la filiation adoptive (B), par l’effet de la réintégration (C), par
l’effet de la naturalisation (D).
Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet matrimonial
L’acquisition de la nationalité gabonaise par
l’effet du mariage est régie par les articles 20 à 24 la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité.
Aux termes de l’article 20 « Le mariage
n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité », c'est-à-dire que
le fait de convoler en juste noce avec un gabonais ne suffit pas à acquérir la
nationalité. La personne de nationalité étrangère qui épouse une personne de
nationalité gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité
gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit
mariage n’a pas été dissous. (Article 22 du Code de la nationalité).
L’article 23 du Code de la nationalité dispose que
« le chef de l’Etat, sur proposition du ministre de la justice saisi par
le ministère public, peut, dans les six mois qui suivent la demande, s’opposer
par décret à cette acquisition de la nationalité gabonaise par le conjoint ou
la conjointe de nationalité étrangère ».
L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la
nationalité des enfants qui en sont issus (Article 22). Cependant, le conjoint
ou la conjointe d’origine étrangère n’acquiert pas la nationalité si son
mariage avec un(e) Gabonais(e) est déclaré nul par une décision émanant soit
d’une juridiction gabonaise, soit d’une juridiction étrangère et rendue exécutoire
au Gabon, même si le mariage a été célébré de bonne foi (Article 24).
A l’acquisition de la nationalité par l’effet
matrimonial s’ajoute l’acquisition par l’effet de la filiation adoptive.
Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la filiation adoptive
Article 25 du Code de la nationalité dispose
« L’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise,
acquiert cette nationalité lors de l’adoption ». la loi laisse à l’adopté
la possibilité de renoncer à la nationalité gabonaise. L’article énonce « il
peut répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de
première instance de son domicile, dans les douze mois suivant l’accomplissement
de sa majorité ». Ce caractère supplétif renforce le libre arbitre laissé
à l’adopté une fois sa majorité atteinte pour conserver la nationalité
gabonaise ou l’abandonner.
Les enfants des personnes réintégrées,
c'est-à-dire celles dont la nationalité a été déchue et ensuite rétablie, ainsi
que les personnes naturalisées dans la nationalité gabonaise acquièrent ou
retrouvent, s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la date d’effet de la réintégration
ou de la naturalisation de leurs parents (article 26).
Qui de l’acquisition de la nationalité gabonaise
par l’effet de la réintégration ?
Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration
L’article 28 du Code de la nationalité dispose que
« La réintégration dans la nationalité gabonaise est prononcée par décret
pris après enquête, sans condition d’âge ou de délai, sous réserve que
l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise et justifie
de sa résidence au Gabon au moment de la demande ».
Le second alinéa énonce que la réintégration
« n’est jamais de droit ». Elle prend effet à compter de la date de
signature du décret qui la prononce (Article 29).
Que dit la loi sur l’acquisition de la nationalité
gabonaise par naturalisation ?
Acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet de la
naturalisation
La naturalisation est l’acquisition volontaire de
la nationalité, elle est accordée par décret du chef de l’Etat sur demande de
l’intéressé, après enquête des services compétents et avis de la cour
administrative. Elle n’est jamais de droit. Dans le cas où elle est refusée la
décision du chef de l’Etat ne doit être motivée que si elle prononce le rejet
pour irrecevabilité (Article 30).
L’article 31 du Code de la nationalité dispose des
conditions d’âge, de bonnes mœurs, d’incapacité et de domicile ainsi que
l’absence de condamnation pour un crime ou pour un délit : « nul ne peut être naturalisé gabonais
: s’il n’a atteint l’âge de vingt et un ans révolus ; si, au moment du dépôt de
sa demande, il ne réside au Gabon depuis cinq années consécutives au moins, n’y
a investi et n’y a conservé sa résidence au moment de la signature du décret de
naturalisation ; s’il n’est de bonne vie et mœurs ; s’il est atteint d’une
grave incapacité physique ou mentale dont la cause ne résulte pas d’un service
accompli pour le compte du Gabon ou d’un acte de dévouement au profit d’une
personne de nationalité gabonaise ; s’il a fait l’objet d’une condamnation pour
crime ou délits de droit commun non effacées par la réhabilitation ou
l’amnistie »
L’acquisition de la nationalité gabonaise par le
mariage, par l’adoption, par la réintégration et par la naturalisation entraine
la jouissance de tous les droits ainsi que la soumission à toutes les obligations
qui y sont attachées à compter du jour de l’acquisition.
L’article 32 du Code de la nationalité dispose toutefois,
« pendant un délai de dix ans à compter de la date de signature du décret
de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi d’un mandat
électif », le dernier alinéa de l’article
précise que « ce délai peut être réduit de moitié par décret pour
l’étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont
la nature présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel ».
Harold LECKAT
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