lundi 15 septembre 2014

QUE DIT LA LOI à propos de la dévolution successorale au Gabon?

Pour pouvoir hériter il faut avoir vocation à recueillir la succession. Tout le monde n'est pas désigné par la loi comme ayant vocation successorale. Cette détermination des personnes qui ont vocation à recueillir la succession dénote d'une certaine conception que la société a de la famille : il n'y a pas de vocation successorale entre concubins ou dans la cadre d’une union libre, la famille successorale et moins large que la famille patrimoniale.
La dévolution successorale correspond au transfert du patrimoine du défunt dans celui des personnes habilitées à le recueillir. Selon l'article 646 du code civil, « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par libéralités ».

La dévolution de la succession résulte donc de la loi et/ou de la volonté du de cujus.
Pour comprendre la question de la dévolution successorale au Gabon, plusieurs sous-thèmes mériteraient d’être examinés. Le premier de ses sous-thèmes concerne les différents types de dévolutions successorales.
A travers ce sous thème, on devrait comprendre comment la succession est organisée au Gabon.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SUCCESSION AU GABON

Lorsque la personne décédée n’a pas organisé sa succession, cela se ferra conformément à la loi. C’est d’ailleurs ce que prévoit les dispositions de l’article 646 du Code civil gabonais: « Les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités »

C’est pourquoi la dévolution successorale est soit légale, soit familiale, le tout selon des règles légalement consacrées pour son ouverture.

I. LA DÉVOLUTION LÉGALE ET FAMILIALE

A- LA DÉVOLUTION LÉGALE


Il s’agit de la dévolution organisée par la loi qui permet le passage d'un droit, d'un bien ou d'un ensemble de biens composant le patrimoine du de cujus dans celui de ou des héritiers.

Autrement dit, la loi prévoit qu’en cas de décès, le patrimoine laissé par le défunt soit transféré aux personnes juridiquement protégées soit parce qu’elles ont une parenté directe avec ce dernier soit parce qu’elles sont issues de ses œuvres : c’est le cas par exemple des descendants.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’article 671 du Code Civil gabonais dispose que « la succession légale est dévolue aux descendants, aux père et mère, au conjoint et aux frères et sœurs du défunt (…) »

QUE DIT LA LOI a propose de la succession familiale ?

B- LA DÉVOLUTION FAMILIALE

Aux termes des dispositions de l’article 698 du Code civil, la dévolution familiale est la part d’héritage réservée aux personnes non désignées par la loi et qui peuvent valablement réclamer un droit dans le patrimoine du de cujus.
Cela signifie que la dévolution familiale est organisée par le Conseil de famille qui désigne les différents héritiers autres que ceux visés par l’article 671 précité.
Il s’agit là pour le conseil de famille de partager ou de faire participer toutes les personnes qui justifie d’un droit dans la succession du défunt.
Mieux, les héritiers légaux peuvent encore participer à la dévolution familiale comme l’énonce l’article 685 Code civil « Les héritiers légaux ne sont pas exclu de la dévolution familiale, même s’ils ont participé effectivement à la dévolution légale ».

II- LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

L’ouverture de la dévolution successorale exige le respect des conditions tenant à la personne du de cujus et tenant à l’organisation de la succession.

A- LES CONDITIONS LIÉES A LA PERSONNE.
Il s’agit ici d’étudier les conditions qui concernent la personne du de cujus. A ce niveau, l’article 647 alinéa 1er du Code civil gabonais prévoit les conditions qui facilitent cette ouverture. Car il énonce expressément : « La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition »
- Le décès ; L’absence ; La disparition.

B- LES CONDITIONS TENANT A L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION.
Si les conditions que nous venons d’étudier sont réunies, il apparait évident que le patrimoine du de cujus soit organisé pour éviter tout désordre.
Pour ce faire, le Code civil gabonais indique que l’organisation de la succession commence par la tenue d’un conseil de famille qui sera considéré comme l’organe central.
La principale mission du conseil de famille seront la désignation un mandataire successoral dont les missions seront notamment appeler les différents successibles et évaluer la succession comme le prévoit les articles 699 à 707 du Code civil.

Harold LECKAT


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