Pour pouvoir hériter il
faut avoir vocation à recueillir la succession. Tout le monde n'est pas désigné
par la loi comme ayant vocation successorale. Cette détermination des personnes
qui ont vocation à recueillir la succession dénote d'une certaine conception
que la société a de la famille : il n'y a pas de vocation successorale entre
concubins ou dans la cadre d’une union libre, la famille successorale et moins
large que la famille patrimoniale.
La dévolution successorale
correspond au transfert du patrimoine du défunt dans celui des personnes
habilitées à le recueillir. Selon l'article 646 du code civil, « les successions
sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par
libéralités ».
La dévolution de la
succession résulte donc de la loi et/ou de la volonté du de cujus.
Pour comprendre la question
de la dévolution successorale au Gabon, plusieurs sous-thèmes mériteraient
d’être examinés. Le premier de ses sous-thèmes concerne les différents types de
dévolutions successorales.
A travers ce sous thème, on
devrait comprendre comment la succession est organisée au Gabon.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE
SUCCESSION AU GABON
Lorsque la personne décédée
n’a pas organisé sa succession, cela se ferra conformément à la loi. C’est
d’ailleurs ce que prévoit les dispositions de l’article 646 du Code civil
gabonais: « Les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas
disposé de ses biens par des libéralités »
C’est pourquoi la
dévolution successorale est soit légale, soit familiale, le tout selon des
règles légalement consacrées pour son ouverture.
I. LA DÉVOLUTION LÉGALE ET
FAMILIALE
A- LA DÉVOLUTION LÉGALE
Il s’agit de la dévolution
organisée par la loi qui permet le passage d'un droit, d'un bien ou d'un
ensemble de biens composant le patrimoine du de cujus dans celui de ou des
héritiers.
Autrement dit, la loi
prévoit qu’en cas de décès, le patrimoine laissé par le défunt soit transféré
aux personnes juridiquement protégées soit parce qu’elles ont une parenté
directe avec ce dernier soit parce qu’elles sont issues de ses œuvres : c’est
le cas par exemple des descendants.
C’est d’ailleurs à ce titre
que l’article 671 du Code Civil gabonais dispose que « la succession légale est
dévolue aux descendants, aux père et mère, au conjoint et aux frères et sœurs
du défunt (…) »
QUE DIT LA LOI a propose de
la succession familiale ?
B- LA DÉVOLUTION FAMILIALE
Aux termes des dispositions
de l’article 698 du Code civil, la dévolution familiale est la part d’héritage
réservée aux personnes non désignées par la loi et qui peuvent valablement
réclamer un droit dans le patrimoine du de cujus.
Cela signifie que la dévolution
familiale est organisée par le Conseil de famille qui désigne les différents
héritiers autres que ceux visés par l’article 671 précité.
Il s’agit là pour le
conseil de famille de partager ou de faire participer toutes les personnes qui
justifie d’un droit dans la succession du défunt.
Mieux, les héritiers légaux
peuvent encore participer à la dévolution familiale comme l’énonce l’article
685 Code civil « Les héritiers légaux ne sont pas exclu de la dévolution
familiale, même s’ils ont participé effectivement à la dévolution légale ».
II- LES CONDITIONS
D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.
L’ouverture de la
dévolution successorale exige le respect des conditions tenant à la personne du
de cujus et tenant à l’organisation de la succession.
A- LES CONDITIONS LIÉES A
LA PERSONNE.
Il s’agit ici d’étudier les
conditions qui concernent la personne du de cujus. A ce niveau, l’article 647
alinéa 1er du Code civil gabonais prévoit les conditions qui facilitent cette
ouverture. Car il énonce expressément : « La succession s’ouvre au jour du
décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration
judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition »
- Le décès ; L’absence ; La
disparition.
B- LES CONDITIONS TENANT A
L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION.
Si les conditions que nous
venons d’étudier sont réunies, il apparait évident que le patrimoine du de
cujus soit organisé pour éviter tout désordre.
Pour ce faire, le Code
civil gabonais indique que l’organisation de la succession commence par la
tenue d’un conseil de famille qui sera considéré comme l’organe central.
La principale mission du
conseil de famille seront la désignation un mandataire successoral dont les
missions seront notamment appeler les différents successibles et évaluer la
succession comme le prévoit les articles 699 à 707 du Code civil.
Harold LECKAT
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