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lundi 15 septembre 2014

QUE DIT LA LOI à propos de la dévolution successorale au Gabon?

Pour pouvoir hériter il faut avoir vocation à recueillir la succession. Tout le monde n'est pas désigné par la loi comme ayant vocation successorale. Cette détermination des personnes qui ont vocation à recueillir la succession dénote d'une certaine conception que la société a de la famille : il n'y a pas de vocation successorale entre concubins ou dans la cadre d’une union libre, la famille successorale et moins large que la famille patrimoniale.
La dévolution successorale correspond au transfert du patrimoine du défunt dans celui des personnes habilitées à le recueillir. Selon l'article 646 du code civil, « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par libéralités ».

La dévolution de la succession résulte donc de la loi et/ou de la volonté du de cujus.
Pour comprendre la question de la dévolution successorale au Gabon, plusieurs sous-thèmes mériteraient d’être examinés. Le premier de ses sous-thèmes concerne les différents types de dévolutions successorales.
A travers ce sous thème, on devrait comprendre comment la succession est organisée au Gabon.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SUCCESSION AU GABON

Lorsque la personne décédée n’a pas organisé sa succession, cela se ferra conformément à la loi. C’est d’ailleurs ce que prévoit les dispositions de l’article 646 du Code civil gabonais: « Les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités »

C’est pourquoi la dévolution successorale est soit légale, soit familiale, le tout selon des règles légalement consacrées pour son ouverture.

I. LA DÉVOLUTION LÉGALE ET FAMILIALE

A- LA DÉVOLUTION LÉGALE


Il s’agit de la dévolution organisée par la loi qui permet le passage d'un droit, d'un bien ou d'un ensemble de biens composant le patrimoine du de cujus dans celui de ou des héritiers.

Autrement dit, la loi prévoit qu’en cas de décès, le patrimoine laissé par le défunt soit transféré aux personnes juridiquement protégées soit parce qu’elles ont une parenté directe avec ce dernier soit parce qu’elles sont issues de ses œuvres : c’est le cas par exemple des descendants.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’article 671 du Code Civil gabonais dispose que « la succession légale est dévolue aux descendants, aux père et mère, au conjoint et aux frères et sœurs du défunt (…) »

QUE DIT LA LOI a propose de la succession familiale ?

B- LA DÉVOLUTION FAMILIALE

Aux termes des dispositions de l’article 698 du Code civil, la dévolution familiale est la part d’héritage réservée aux personnes non désignées par la loi et qui peuvent valablement réclamer un droit dans le patrimoine du de cujus.
Cela signifie que la dévolution familiale est organisée par le Conseil de famille qui désigne les différents héritiers autres que ceux visés par l’article 671 précité.
Il s’agit là pour le conseil de famille de partager ou de faire participer toutes les personnes qui justifie d’un droit dans la succession du défunt.
Mieux, les héritiers légaux peuvent encore participer à la dévolution familiale comme l’énonce l’article 685 Code civil « Les héritiers légaux ne sont pas exclu de la dévolution familiale, même s’ils ont participé effectivement à la dévolution légale ».

II- LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

L’ouverture de la dévolution successorale exige le respect des conditions tenant à la personne du de cujus et tenant à l’organisation de la succession.

A- LES CONDITIONS LIÉES A LA PERSONNE.
Il s’agit ici d’étudier les conditions qui concernent la personne du de cujus. A ce niveau, l’article 647 alinéa 1er du Code civil gabonais prévoit les conditions qui facilitent cette ouverture. Car il énonce expressément : « La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition »
- Le décès ; L’absence ; La disparition.

B- LES CONDITIONS TENANT A L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION.
Si les conditions que nous venons d’étudier sont réunies, il apparait évident que le patrimoine du de cujus soit organisé pour éviter tout désordre.
Pour ce faire, le Code civil gabonais indique que l’organisation de la succession commence par la tenue d’un conseil de famille qui sera considéré comme l’organe central.
La principale mission du conseil de famille seront la désignation un mandataire successoral dont les missions seront notamment appeler les différents successibles et évaluer la succession comme le prévoit les articles 699 à 707 du Code civil.

Harold LECKAT


mercredi 27 août 2014

La mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon est-elle conforme à la loi ? QUE DIT LA LOI ?


Il est nécessaire de distinguer les individus les uns des autres dans une société. L’identification des individus peut se faire par tout moyen mais le mariage, le décès, la reconnaissance et la naissance se prouvent par des actes d’état civil. 


Ces actes s’établissent selon des critères bien définis par la loi. Le chapitre V du code civil dispose les règles générales en la matière. Les déclarations de naissance sont faites à l’Officier de l’état civil dans les trois jours de l’accouchement pour les enfants nés dans les communes et chefs-lieux de district et, dans les autres, dans le délai d’un mois.

Un acte de naissance est, un acte juridique de l'état civil. C'est un acte authentique, signé par un officier d'état civil. Il atteste de la naissance d'une personne, c’est également un élément de preuve de l’identité d’un individu. C’est à ce titre, qu’une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil, l'établissement du passeport ou de la carte nationale d’identité et l’inscription à un examen ou un concours. 

Au regard de tout ce qui précède nous pouvons valablement nous poser la question de savoir quels sont les mentions obligatoires qu’un acte de naissance doit contenir avant de s’interroger sur la place de la coutume parmi ces mentions. 

I- QUE DIT LA LOI à propos des mentions obligatoires de l’acte de naissance et pourquoi ces mentions ? 

A- Les mentions obligatoires que doit contenir un acte de naissance ? 

L’Article 167 du Code civil l’acte de naissance énonce : « (…) la date, le lieu et si possible, l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, les noms, prénoms, professions et domicile du déclarant ».

Mieux, l’Article 154 du Code civil dispose que « les actes de l’état civil doivent être écrits lisiblement et avec une encre indélébile ; ils énoncent l’année, le jour, le lieu et si possible l’heure où ils seront reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».

B- Le bienfondé de ces mentions. 

A la lecture de l’ensemble des dispositions précitées, il convient de retenir que le législateur gabonais a voulu en tirer deux raisons :
- Elles permettent d’identifier et localiser la personne physique ; 
- Elles permettent aussi de rattacher la personne physique à une famille, à l’Etat gabonais et à un groupe sociolinguistique.

En gros l’ensemble de ces mentions permet d’individualiser les gabonais.

II- QUE DIT LA LOI à propos de la mention de la coutume dans les actes de naissance ?

A- La loi ne retient pas la mention de la coutume. 

A la lecture de l’ensemble des dispositions relatives à l’établissement des actes d’état civil et de l’acte de naissance en particulier, il n’est nullement retenu la mention de la coutume. Il se trouve que cette mention s’est faite en violation des dispositions précisées ci-dessus. 
Dès cet instant, on est en droit de se poser la question de savoir si cette mention relève d’une erreur ou d’une intention malicieuse de distinguer autrement les gabonais en dehors des éléments de distinction prévus par la loi ? 

B- Les conséquences tirées de la mention de la coutume dans les actes de naissance. 

L’illégalité de la mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon peut avoir au moins deux effets : 
En droit la mention de la coutume dans les actes de naissance peut avoir au moins deux effets :
- l’illégalité des actes de naissance comportant cette mention ; 
- le retrait de la mention des actes de naissance. 
Les actes de naissance, sont des actes administratifs, ils sont pris conformément aux dispositions que la loi prévoit. Lorsqu’ils y dérogent, ils sont frappés d’illégalité et encourent le retrait. 

Sur le plan politique la mention de la coutume pourrait satisfaire une ambition électoraliste mais l’absence des instituts de sondages et la culture de la statistique vident cette possibilité de tout son sens. 
Cette mention semble avoir pour objectif une discrimination qui consacre l’hégémonie de certaines ethnies sur les autres. 

III- La mention de la coutume dans les actes de naissance : opportunité et inopportunité ? 

Il s’agit d’examiner si cette mention a des raisons d’exister. Si oui pour quel avantage, si non pour quel inconvénient ? 

A- Inopportunité sur le plan juridique 

Sur le plan juridique, la mention de la coutume qui est déjà anticonstitutionnelle parce que le peuple gabonais est un et indivisible est au surplus inopportune et contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 155 qui indique clairement que « L’Officier de l’état civil ne doit relater que les indications prescrites par la loi ». Et au titre de celles-ci, il n’est nullement prescrit d’énoncer la coutume. 

B- Inopportunité sur le plan socioculturel

La mention de la coutume ne parait pas utile même sur le plan socioculturel dans la mesure où elle semble avoir pour objectif de déterminer l’origine social ou ethnique des gabonais. Or, par la sociologie déjà ou par le patronyme chaque gabonais est rattaché à un groupe ethnique ou à une famille. Cet élément peut donc paraitre dès cet instant superfétatoire. 
Après avoir constaté que cette mention est non seulement illégale et inopportune sur les plan juridique et socioculturel il serait peut être intéressant d’aller chercher les raisons qui peuvent la justifier sur la plan politique. 

C- Le probable intérêt politique 

Sur le plan politique, la mention de la coutume sur les actes de naissance a un intérêt infiniment petit. 
Car nous pouvons envisager quelques hypothèses pour chercher à comprendre le bienfondé de cette mention. 

En soupçonnant l’administration de chercher à connaitre le groupe ethnique le plus important de la nation et peut être de l’administration. La mention de la coutume pourrait se justifier. Même dans cette hypothèse, le patronyme et l’origine sociale paraissent suffisant pour atteindre cet objectif ; 

En considérant qu’avec la mention de la coutume l’administration parviendrait à identifier tous les groupes ethniques du Gabon, cette mention se justifiera. Mais à l’étude des contours de cet objectif, on peut s’apercevoir qu’une étude sociologique ou linguistique aurait suffit à elle seule pour y parvenir. Donc, la mention de la coutume ne parait pas nécessaire.


Harold LECKAT, Sarah OGNYANE 

jeudi 31 juillet 2014

L'attribution du nom en République gabonaise : que dit la loi ?


Il est nécessaire de distinguer les individus les uns des autres. Quatre éléments permettent d’individualiser une personne physique : Le nom ; le domicile ; la nationalité et l’état civil. 

Il ne s’agira pas de faire une étude exhaustive des éléments précités, nous allons simplement nous appesantir sur le nom. 

Pour dire que, le nom est le vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d’une même famille et dont il peut être obtenu le changement par décret, à condition de justifier d’un intérêt légitime. 
Régi par le Code civil aux articles 93 et suivants, celui-ci doit répondre à certaines exigences qui ne sont pas souvent respectées et qui sont méconnues du grand public. 
Pour tenter de bien appréhender cette question trois aspects nous paraissent importants : la composition du nom, son attribution et les sanction prévues en cas d’irrégularité.




I- Que dit la loi à propos des éléments qui composent le nom ? 

La lecture des dispositions de l’article 93 du Code civil gabonais nous laisse retenir que le nom est composé de la manière suivante :

1- Le nom de l’enfant ; 
Il sera choisi dans la famille de ses parents. 
2- Le nom du père ; 
Il s’agit du nom du père géniteur de l’enfant. Il succède le nom que les parents auront choisi dans leurs familles respectives. 
3- Le ou les prénoms.
Il est librement choisi par les parents de l’enfant, en tenant compte des considérations religieuses ou coutumière. Par exemple, les chrétiens se référeront au calendrier chrétien, les musulmans certainement par rapport à leur calendrier ou au coran et les traditionalistes par rapport à leurs us et coutumes. 
NB : le nom qui ne contient pas ces éléments est contraire à la loi et traduit le peu de considération que les gabonais et toutes les autres personnes vivant au Gabon ont pour le respect de la loi. 

II- Que dit la loi pour l’attribution du nom au Gabon ? 
Après lecture du Code civil, le nom s’acquiert de trois manières différentes : par la filiation, par le mariage et par décision de l’autorité administrative ou judiciaire. 

1- Quand est-il de l’attribution du nom par la filiation ? 

En considérant que le nom à un caractère familiale, son attribution est faite en fonction du mode d’établissement de la filiation. Ainsi nous aurons par exemple : 
- L’enfant légitime, c'est-à-dire l’enfant né d’une union mariée, portera son nom suivi du nom de son père (art. 93 Cciv.) ; 
- L’enfant naturel, c’est-a-dire celui issu d’une union non mariée, portera le nom du père s’il l’a reconnu (art. 94 Cciv) ou celui de la mère si le géniteur ne l’a pas reconnu (artt.95 Cciv). 
- L’enfant incestueux, c'est-à-dire l’enfant né d’une union interdite, portera son nom suivi de celui de sa mère ou celui tiré de la famille de sa mère (art. 438 Cciv). 

2- Que prévoit la loi par rapport à l’attribution du nom par le mariage ? 

- Comme nous l’avons dit précédemment, l’enfant né d’une union mariée portera son nom suivi de celui de son père. 
- Par une coutume séculaire (hérité d’un passé ancien) et aussi par les dispositions de l’article 98 du Code civil, la femme mariée peut porter le nom de son mari et le perd en cas de divorce. Cela signifie clairement que la femme mariée portera son nom de famille ou nom de jeune fille, suivi de celui de son mari. 

3- Qu’en est-il de l’attribution du nom par décision de l’autorité administrative ou judiciaire ? 

L’attribution du nom par décision administrative ou judiciaire se fait dans deux hypothèses : 
- En l’absence de liens familiaux ; c'est le cas de l’enfant trouvé et l’enfant naturel dont la filiation, n’a pas été établie. Il s’agit le plus souvent du « prénom » qui jouera le rôle du nom. Et c’est l’officier d’état civil qui le lui attribue.
- En cas de changement de nom soit par naturalisation c'est-à-dire acquisition volontaire d’une nationalité, qui emporte généralement l’abandon de la nationalité d’origine. Au Gabon, la naturalisation est accordée par le président de la république ; soit parce qu’un intérêt légitime le commande (art. 101 Cciv) c’est le cas par exemple de nom ridicule ou déshonorant, etc. 

III- Que dit la loi à propos du changement du nom ? 
Le changement du nom est prévu par la législation gabonaise : 
- Il peut être autorisé s’il y’a juste motif, par décret du Chef d’Etat après avis de la Cour de Cassation (art. 101)
- Le bénéfice du changement du nom que l’on accorde à un individu s’entend de plein droit, ce qui implique la rectification des actes de l’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès) (art. 102) 
S’agissant du changement d’un prénom ou de l’adjonction d’un nom, la procédure est simplifiée, il suffit de les solliciter auprès du Président du Tribunal du domicile du demandeur (celui qui voudrait changer de prénom ou adjoindre un nom). 
- L’adjonction ou le changement du prénom doit être faite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé ; 
- Le nom et le prénom ne s’acquiert, ni ne se perd par prescription ; 

Le nom est incessible, il ne peut faire l’objet d’une convention sous réserve des règles relatives au droit commercial (noms commerciaux, enseignes, marques de fabriques) 

IV- Que dit la loi en cas de non respect des prescriptions légale en matière de nom ? 




La loi énonce un certains nombre d’exigences relatives au nom : 


- Il incombe à l’officier d’état civil qui établit les actes de naissance de veiller au respect des prescriptions légales prévues aux articles 93 et suivants du Code civil. Autrement dit, si l’attribution de noms ne répond à ce que dit la loi, il est compétent pour la faire appliquer en refusant d’établir un acte de naissance dont les mentions en sont contraires. 

- Sous tout autre plan l’article 107 du Code civil fait injonction aux fonctionnaires ou officiers publics ou ministériel de désigner les personnes dans les actes qu’ils rédigent par leurs noms et prénoms réguliers ; 
Le même article donne pouvoir au ministère public (le procureur et ses substituts) de demander au tribunal d’ordonner la rectification des actes irréguliers.

V- Que dit la loi à propos du contentieux du nom : 
- L’usage de son propre nom ne doit pas avoir pour but ni pour effet de porter atteinte, à l’aide d’une confusion dommageable, au crédit ou à la réputation d’un tiers. (art. 107) 
- 
- Toute personne a le droit d’exiger d’être désignée sous ses nom et prénom réguliers. Le Code civil prévoit pour le justiciable une action aux fins de cessation de troubles avec la possibilité de demander au tribunal la réparation du préjudice subis ; 

- L’art. 110 dispose que le porteur d’un nom peut s’opposer à ce qu’il soit utilisé de façon abusive ou usurpé par un tiers à titre de nom, de surnom ou de pseudonyme. Ici, même après le décès, le conjoint et les enfants peuvent intenter cette action. 

- Toute personne notoirement connue sous un prénom, un surnom ou un pseudonyme, peut s’opposer à ce que ce mode désignation soit utilisé par une autre personne s’il peut en résulter des confusions dommageables ; 

Est-ce à dire que les noms dont la composition n’est pas conforme aux prescriptions légales sont irréguliers ? 

Si nous nous en tenons à la loi, la réponse est OUI ! 

Harold LECKAT, Sarah OGNYANE