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mardi 23 décembre 2014

DU DROIT DES CITOYENS A RÉSISTER A L'OPPRESSION




Dans tout système démocratique, toute intervention des pouvoirs publics dans quelconque secteur ne saurait reposer sur des appréciations dépourvues de fondements raisonnés, sur des approximations artificielles ou sur des évaluations invraisemblables, sur des jugements à l’emporte-pièce.

Les politiques de la tyrannie qui aménagent progressivement l’emprise de la crainte, se renforcent sans doute à la faveur de l’anxiété diffuse mais, à terme, elles engendrent des actions audacieuses de rébellion et des mouvements alternatifs de soulèvement ou de révolte. Elles ont de tous temps induit des mouvements de désobéissance civile ou civique comme elles ont chaque fois conduit la réflexion sur le droit de résistance à l’oppression comme sur le droit à l’insurrection.

Conçue dans l’ordre des droits de l’homme , la résistance à l’oppression s’inscrit dans le cadre de l’Etat. Elle s’insère dans des systèmes de droit qui font de la violation des droits de l’homme la principale accroche de la contestation des actions et actes du pouvoir, contre les actions et actes des agents du pouvoir. Elle ne se confond nullement avec la désobéissance civile ou civique, laquelle plus circonstanciée ne trouve pas directement d’échos dans les droits de l’homme. Si elle relève pour une large part de la perception de la démocratie dans l’espace politique et des évolutions sociales vers le conformisme , la distinction entre l’une et l’autre peut aussi, dans une mesure toute relative, être discernée à partir d’une définition de l’oppression.

Une définition de l’oppression

Selon l’article 32 du projet de Déclaration des droits naturels, civils et politiques de l’homme présenté par Condorcet le 15 février 1793 : « Il y a oppression lorsqu’une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir ; – Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels ; – Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la loi ; – Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d’oppression doit être réglé par la constitution ». En retenant ces formulations, il est possible de relever que l’oppression se caractérise par « la violation des droits de l’homme » et par la « violation des droits des citoyens » , ces deux types de violation étant réunis par la commission “d’actes arbitraires” que ceux-ci soient juridiques ou matériels. Une telle affirmation ne peut pourtant suffire .

La notion de « violation des droits de l’homme » détermine en creux le champ de l’oppression. Pour marquer résolument le caractère collectif de l’oppression comme de la violation d’une liberté fondamentale, l’article 34 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme qu’« il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre quand le corps social est opprimé ». Ces formulations invitent d’abord à considérer que toute action de résistance à l’oppression est, dans le champ politique, d’ordre général ; elle n’est pas celle d’un groupe donné, ni d’une catégorie déterminée de personnes — ou si tel était le cas initialement, elle se déploierait rapidement au sein de la socité civile. Elles invitent aussi à prendre en considération plusieurs thèmes qui s’agencent autour de la « violence ». Cette violence concerne l’atteinte portée à un droit ou à une liberté. Elle ne se comprend pas nécessairement concrètement ; elle peut s’entendre comme une violence symbolique. Il ne s’agit donc pas d’évaluer un degré de gravité ni de rechercher une modélisation d’une proportionnalité. La violence est perceptible dans l’effet d’un discours, d’une action qui a pour objet de déconnecter le droit ou la liberté mise en jeu de l’ensemble pourtant indivisible des droits de l’homme.

La violence a pour but d’éteindre toute opposition...

De freiner toute contestation, elle s’évertue à détruire toute forme de résistance. Elle est, froidement ou insidieusement, l’expression d’une force qui contraint à la soumission, qui diffuse la résignation et, par cela, qui cherche à établir une systématicité du consentement au pouvoir ou une automaticité de la docilité envers le pouvoir plus que de l’obéissance aux lois. Cette force, cette contrainte expliquent qu’à tout mouvement de rébellion, qu’à tout acte de révolte la réponse est la répression — répression armée ou policière, répression morale, publique ou judiciaire avec son cortège de punitions et de corrections, de châtiments et de sanctions, donc aussi répression pénale...

Suivant les logiques juridiques des sociétés démocratiques européennes, la « violation des droits de l’homme » ne se résume pas dans une restriction des libertés, ni dans une atteinte à un droit fondamental lorsque celles-ci dépendent de « mesures législatives » c’est-à-dire ne visant pas les droits dits indérogeables ou intangibles de par l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Pour reprendre en les rassemblant les expressions des articles 8, 9. 10, 11 CEDH, les mesures qui « dans une société démocratique, [sont] nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense ou à la protection de l’ordre et à la prévention du crime ou des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale publiques, à la protection de la réputation d’autrui, à la protection des droits et libertés d’autrui » ne seraient pas constitutives de « violations » de ces droits. Elles ne comporteraient que des atteintes « légitimes » aux droits de l’homme autres que ceux désignés intangibles . Le présupposé de la “légitimité” de l’atteinte à un droit de l’homme quand la mesure qui la provoque est d’ordre législatif est alors renforcé ; la remarque quant à sa “nécessité” doit cependant être décuplée si l’on retient que peut être justifié « l’emploi des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat » à l’encontre des personnes et des groupes qui s’opposeraient à l’application de ces mesures. Toute loi, tout règlement ne sauraient donc s’inscrire dans une posture décisionnelle narcissique ; ils ne sauraient être posés dans l’ordonnancement juridique sans réflexion ou sans délibération préalable dès lors que la jouissance et l’exercice d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale serait mis en cause — à un titre ou à un autre.

Or il existe des lois liberticides. Il existe des lois oppressives. Il existe des lois constitutives de violation des droits de l’homme même dans des régimes dits démocratiques. Lorsque la loi interdit la liberté d'association, la liberté des cultes, la liberté d'aller et venir dans le territoire nationale, le libre accès aux médias public à des catégories de personnes , cette loi est oppressive.  

Cette notion de « loi oppressive » est souvent dévoilée comme “une loi injuste”, voire comme une “mauvaise loi” – et cela même si l’idée de droit est toujours contingente (pays, peuples, périodes de l’histoire). Empreinte de violence, une loi oppressive peut aussi être présentée comme une loi manifestement dirigée contre un individu ou une catégorie d’individus même si elle revêtait une apparence de généralité : « aucune loi n’est valable quand elle est regardée par une minorité comme étant assez oppressive pour motiver une résistance violente » .

S’il y a des lois injustes, s’il existe des lois oppressives, dans la mesure où « même une société qui est en principe juste peut produire des lois ou des politiques injustes (…), un homme a des devoirs autres que ses devoirs envers l’Etat… » . Ces devoirs de l’homme autres que ceux qu’il aurait envers l’Etat sonnent comme un droit : le droit de résistance à l’oppression mais, dans la proposition ici relevée, ils introduisent plus sûrement la problématique de la « désobéissance à la loi injuste ». Thoreau avait osé prôner le refus des lois « injustes » obligeant chacun à s’interroger sur lui-même, sur son rapport à la société et sur sa relation à l’Etat : « Nous bornerons-nous à les respecter ? Continuerons-nous d’y obéir en essayant de les amender ? Ou les transgresserons-nous tout de suite ? ». Les incertitudes de Thoreau s’arrêtent sur les motifs et les buts de l’action envisagée. Elles ne concernent qu’à la marge le questionnement sur les attitudes à adopter en pareil cas. Pourtant, de ces trois temps ressort une interrogation cruciale sur le silence ou le cri qui suivent la promulgation, l’application ou l’aboutissement de la loi injuste, inique ou oppressive. S’agit-il d’obéir aveuglément ou d’obéir en sollicitant fermement la modification ou une rectification du sens de la loi ? ; de contester la mesure et de désobéir quitte à enfreindre la limite qui sépare le légal du condamnable ? ; de combattre non seulement la loi mais aussi les détours qui l’ont parachevée et de résister immédiatement et pleinement à ses applications et conséquences ?

S’il peut y avoir désobéissance à une loi estimée injuste, il n’y a pas de résistance à l’oppression sans que soit démontrée l’oppression, sans que soit signalée la source de l’oppression, que ce soit la loi en cause ou l’action des gouvernants dans les systèmes démocratiques . L’exercice du droit de résistance à l’oppression doit être “explicité”, motivé, justifié, « légitimé »… Il doit être pensé par delà et au-delà d’« une » loi. Pour que la résistance à l’oppression puisse être distinguée de la désobéissance civique ou civile et soit effectivement porteuse d’une idée nouvelle , il est nécessaire de situer l’oppression, même révélée par une loi, dans un cadre plus vaste que celui circonscrit par cette seule loi. En quelque sorte, la résistance à l’oppression serait un “droit d’action” et la désobéissance une “action de droit” .

En ce qui concerne les motifs d’un mouvement de désobéissance ou d’une action de résistance, il est évidemment nécessaire de distinguer entre plusieurs catégories d’acteurs. La résistance à la loi telle qu’elle est envisagée à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne constitue pas un seul et unique modèle . En effet, la résistance à la loi n’est pas de même nature selon qu’elle émane des auteurs d’infraction, des indociles ou récalcitrants et des révoltés ou résistants. Les premiers agissent pour eux-mêmes, en dissimulant leur acte, dans leurs propres intérêts ; les seconds lancent publiquement un défi aux autorités en s’arrogeant le droit de contester collectivement la norme juridique par delà le texte qui l’institue ; les derniers se donnent « le droit d’ignorer l’Etat » , ils affrontent délibérément l’autorité de l’Etat dans le but de réclamer le respect des droits de chacun et de tous.

Quand Thoreau signifiait la difficulté de procéder à des réformes immédiates, d’inciter les gouvernants à porter des améliorations à ces lois, de susciter la révision des objectifs qu’elles portent, remarquant qu’« on considère la résistance comme un remède pire que le mal », il en appelait au refus d’une politique donnée dans un champ particulier. Il exprimait son “désaccord fondamental” avec un gouvernement prônant et reconnaissant l’esclavage. Ne pouvant se résoudre à adhérer à une telle politique, il prônait la désobéissance et non la révolte . Cette désobéissance est ainsi invoquée lorsque les droits d’autrui se trouvent ignorés, méprisés, oubliés : « si une loi, de par sa nature même, vous oblige à commettre des injustices envers autrui, alors, je vous le dis, enfreignez la ». Mais en tout état de cause, seul à agir contre la loi en refusant de payer l’impôt électoral, Thoreau se référait à sa propre conscience. Or, l’objection de conscience ne traduit pas une désobéissance à la loi, elle n’induit pas la résistance à l’oppression . Une telle posture ne suppose pas l’insubordination caractérisée mais l’indiscipline ou l’indocilité. Si elle peut l’annoncer et la précéder, elle n’est qu’un moment dans le déplacement de la désobéissance individuelle vers la désobéissance collective, civile, civique – laquelle seule détient un sens et une portée . Elle ne rejoint ainsi que tardivement l’idée de résistance à l’oppression.

La désobéissance à la loi ne renvoie donc pas directement à la résistance à la loi oppressive. Quel que soit le cas, on ne peut penser pour autant que les modalités de recours à la justice devraient en limiter la manifestation ; ce positionnement supposerait un acte individuel de désobéissance (même s’il s’avère adopté par plusieurs individus), ce qui rejoint l’objection de conscience, mais il pourrait aussi ouvrir sur un droit de résistance individuel qui s’instituerait pour la conservation de son identité, de soi, de sa vie . Toutefois, considérée dans les sociétés démocratiques comme un « ultime recours » contre les décisions majoritaires abusives [19], la notion de désobéissance civile est un moyen de mettre à distance la question de la résistance à l’oppression. Car c’est en vertu d’une conception morale de la justice – ou de l’équité – que la désobéissance à la loi se révèle. C’est son fondement plus que sa visée qui retient donc là l’attention. Pourtant, son but est soit d’entraver le mouvement législatif amorcé, soit d’obliger une reconsidération de la loi adoptée ; son objectif est ainsi de susciter une révision, une refonte de la loi considérée. Ceci rejoint la formule de J. Rawls selon lequel la désobéissance est « un acte public non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement » .

La résistance à l’oppression dépasse le champ d’une loi, de la loi. Elle ne se limite pas à solliciter un changement dans la loi ou dans la politique du gouvernement à propos d’un point donné, si elle comporte certains aspects de la désobéissance civile, elle indique une radicalité nouvelle dans l’action. Elle n’exprime pas une demande de réforme ou de révision. Elle manifeste le refus de s’incliner devant la puissance de l’État, elle exige la transformation du système de droit pour que cesse toute forme d’atteinte aux droits de l’homme, pour que soit révoquée toute violation des droits de l’homme, pour que soit radicalement défaite l’oppression. Elle n’est pas seulement contestation, elle est aussi et surtout revendication. Elle prescrit la correction des logiques juridiques qui ont permis la violation par le biais de mesures répréhensibles et « nuisibles à la société ». Il ne s’agit pas simplement d’une action menée en “conscience” ni d’une réclamation de “justice”, mais bel et bien d’une action menée en “droit”.

Désobéir revient à prétendre devoir enfreindre la loi, à l’enfreindre et à s’exposer à des poursuites, à risquer des sanctions pénales ou administratives. Résister à des lois injustes ou oppressives consiste certes à désobéir, mais aussi à passer du côté du front du refus, à militer activement, inlassablement, au risque de sa liberté ou au risque de sa vie, non pour la refonte de ces lois mais pour insuffler un mouvement persistant de conscience civique et d’opposition politique. L’objectif est de contraindre le gouvernement à modifier profondément l’idéologie directrice qui a suscité la formation, l’adoption, la promulgation, l’application de lois contraires à la philosophie des droits de l’homme, des droits de la personne humaine, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Résister n’est pas seulement désobéir à la loi puisque désobéir à la loi est encore accorder foi dans la loi, ce n’est pas seulement s’engager pour la révision de la loi, c’est en empêcher l’élaboration, en entraver l’application, en détourner l’effet, c’est agir contre la loi pour le droit. Certes, la dimension de l’action de résistance à l’oppression n’est pas totalement absente de la notion de désobéissance civile, l’une et l’autre sont inscrites dans le politique, l’une et l’autre comportent une forme d’appel au public pour lutter contre l’injustice. Ce qui les distingue radicalement est que la résistance à l’oppression est un droit, un droit de contestation d’ordre général tandis que la désobéissance à la loi s’approche d’une infraction même si elle conserve, d’une manière ou d’une autre, son appui au régime politique institué. La résistance invite à un renversement du système, à une mutation des modes de production du droit tandis que la désobéissance demande des nuances, des corrections, des rectifications de la loi contre laquelle elle se réalise.

Si la désobéissance s’arrête au moment où son objectif est atteint, le retrait de la loi injuste, la résistance à l’oppression stigmatise l’arbitraire qui ressort du seul fait que la loi a pu, un moment, être pensée, être votée, être appliquée. Le droit de résistance à l’oppression est alors indubitablement « la conséquence des autres droits de l’homme » (art. 33 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793).

La résistance à l’oppression est un droit qui s’exerce non seulement contre la loi qui, au lieu de garantir les droits et protéger les libertés leur porte une atteinte caractérisée, mais aussi contre le système qui permet que de telles lois puissent être émises.

Le paradoxe est apoplectique : la résistance à l’oppression est un droit “hors-la loi, mais un devoir pour tous les peuples opprimés. 

Persis Lionel ESSONO ONDO

DE LA JUSTICE IDÉALE A LA JUSTICE EFFECTIVE


Je ne veux pas jouer les rabat-joie devant l’empathie soudaine de Monsieur Vivien Pea, à l’égard de la cause estudiantine ni de sa volonté de faire du Gabon un Etat de droit, en « coupant les têtes » des magistrats et des Doyens de Facultés.

A la lecture de la déclaration de notre jeune compatriote, deux ou trois incompréhensions m’obligent à prendre ma plume ce matin.

Le Doyen AKOUMBOU m'a enseigné que la loi s’applique à tous, qu’elle protège ou

qu’elle punisse. Il s’agit là d’un principe général du droit connu par tous les étudiants de première année de licence en droit.

Quelle est cette loi à géométrie variable que Vivien Pea veut voir les magistrats du tribunal de Libreville appliquer ? Quelle est cette autre loi que le sieur Pea ne veut absolument pas voir les magistrats appliquer ?

La loi gabonaise doit-elle punir sans protéger ?

A quel titre, grade et qualité Monsieur Vivien Pea peut commander publiquement à Ali Bongo ODIMBA chef de l’Etat de « Couper les têtes » des Magistrats qui, aux termes de la Constitution gabonaise rendent la justice au nom du peuple gabonais ?

Monsieur Vivien Pea, qu’elle est votre conception de l’Etat de Droit ?
Selon vos insinuations, dès lors qu’une décision de justice n’est pas conforme à la vision et ne cadre pas avec les intérêts supérieurs du chef de l’Etat, ce dernier doit convoquer le Conseil Supérieur de la Magistrature pour couper les têtes à des Magistrats et à des Doyens de Faculté de droit ?

Si telle est votre conception de l’Etat de droit au PDG, nous comprenons parfaitement pourquoi l’étudiant FIRMIN OLLO OBIANG est incarcéré depuis six mois en violation de tous les principes qui garantissent à tous les prévenus la tenue d’un procès équitable. Le droit élémentaire de chaque citoyen à défendre ses prétentions devant un tribunal impartial et dans des délais raisonnables n’a pas été reconnu à ce jeune compatriote.

Nous comprenons mieux pourquoi face à ce drame judiciaire et familial, vous avez gardé le silence !

L’incarcération illégale de FIRMIN OLLO OBIANG n’étant pas contraire à la vision et à la politique pénale du chef de l’Etat, vous n’avez pas jugé intelligent de demander à ce dernier de couper les têtes des magistrats qui ont incarcéré arbitrairement ce jeune patriote.

Cher Monsieur, Frère, le silence est parfois plus éloquent que les longues incantations. Si je décide de rompre mon mutisme ce jour c’est que je crois fermement que notre génération doit assumer sa part de responsabilité dans l’élan que nous voulons donner à notre jeune démocratie. Si les discours suffisaient à régler tous les problèmes de notre société, le Gabon ne serait pas là où il est aujourd’hui. Le pays est empêtré dans une crise sans précèdent et pourtant comme beaucoup, vous soutenez mordicus que tout va bien. Du reste, vous n’avez jamais crié votre indignation contre les nombreuses violations de droit que subissent nos compatriotes au quotidien, considérant que, si l’image et la personne de monsieur Ali Bongo ONDIMBA ne sont pas directement impliqués, vous pouviez garder le silence complice de ceux qui cautionnent les atrocités faites au peuple.
Ce ne sont pas des manières très intelligentes de défendre son Patron que de le caresser dans le sens du poil. Ce ne sont pas des pratiques républicaines, que de jeter en pâture des pères de famille comme dans cette vidéo mensongère où vous avez présenté le respectable homme de Dieu Jules Bertrand MEKAME MBA en chef de guerre.

Monsieur, nous aurions aimé vous entendre dire le droit à Madame la procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Lorsque malencontreusement, elle a osé s’immiscer dans une procédure ouverte devant un juge civil. En justicier de l’ordre républicain, vous auriez pu rappeler à cette dame bien agitée qu’en droit gabonais, le ministère public n’a aucun intérêt à être le porte-voix d’une juridiction civile dans le cadre d’un contentieux où il n’est que partie jointe. Que, par son excès de zèle, elle fragilise le Pacte Républicain et abîme l’indépendance de la justice si chère au chef de l’Etat que vous défendez.

Malheureusement pour l’image de la justice et heureusement pour vos arrières, vous avez choisi de vous taire ! Votre mutisme étant assujetti à la vision émergente de la justice gabonaise.

Préférant proférer des injures sur toute une corporation, en déversant inutilement votre haine sur un Doyen de Faculté de droit, au risque de nuire aux intérêts du Président de la République, vous avez par cette sortie peu glorieuse démontré que la parole d’un responsable politique, doit être rare, surtout lorsqu'elle n’apporte pas grand-chose au débat. Cette parole ne peut tout dire. Si elle ne peut ne pas dire ce qu’il y a à dire, elle doit le dire avec mesure pour ne pas transgresser les valeurs cardinales de la République : Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, autorité de la loi, puissance de l’Etat etc…

Sont les fondements de l’Etat de droit…


Tenez le pour dit




Persis Lionel ESSONO ONDO

LES CRIMES RITUELS ET LA GARANTIE DES DROITS FONDAMENTAUX AU GABON


"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" (Article 5 DUDH, 1948)

Les crimes qualifiés de rituels au Gabon sont par nature cruels, inhumains; le caractère dégradant ici, s’analyse dans le peu d’intérêt que l’on accorde à la vie humaine au Gabon. Un sexagénaire qui immole froidement son jeune frère pour 500000 FCFA, Une jeune fille qui livre son fœtus au Marabout du coin pour une promotion les exemples sont innombrables, inimaginables, atroces vlan, vlan comme disait mon constitutionaliste …. Au Gabon à tous les niveaux de la société la vie n’a plus de valeur, sauf à adhérer à la valeur du crime ; de la négation de la vie humaine ; La valeur cardinale conçue comme le tremplin indispensable à tous les hommes, à toutes les femmes qui courent derrière la reconnaissance, la gloire et l’argent.
Les citoyens ont la gorge nouée par tant de traitements inhumains, autant de peines noyées dans le fleuve de larme causée par le bandeau rouge du tueur masqué de la sablière.

"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne"(Art 3 la DUDH, 1948)

Au Gabon, le droit à la vie est sacrifié sur l’hôtel de l’émergence sociale, l’on veut tout avoir, sans fournir d’effort ; Dans ce contexte il est très facile de comprendre l’adage selon lequel « Au Gabon l’on peut faire d’un Chien un Ministre et d'un M un C… » Mais, le Chien devenu Ministre par la force de ses crocs, vit dans la hantise de retourner dans sa misarable niche. Aussi pour masquer ses failles, son incompétence de chien devenu Ministre, il annihile toute forme d’humanité en lui et assume sans complexe son nouveau statut, véritable monstre en costume le jour ; Chien de meute sanguinaire la nuit, il chasse la jeune proie à la recherche d’un sang plus frais, plus suave et plus innocent. Les paisibles citoyens, hommes et femmes sans histoire vivent très mal le tribut de cette chasse sans commune mesure en Afrique. La vie devient plus dangereuse que la mort et l’on finit par penser que la compétence ne sert rien, que la vie est un jeu dans lequel, le chien le plus méchant aura toujours la meilleur situation sociale,la plus belle maison, les plus belles voitures etc...

Les citoyens pleurent, s’indignent mais rien ne change. Les gabonais sont éprouvés au quotidien, abandonnés à leur triste sort, s’organisent pour assurer la garantie de leur droit à l’existence. Cette vie qui ne semble plus être protégée par la collectivité, et de ce fait la souveraineté de la nation et la légitimité des gouvernants est contestée. Et ceux qui lisent les belles lettres analysent cette situation à l’aune de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui dispose clairement que « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée […] n’as pas de constitution » Dans le cas du Gabon, le non-respect du droit à la vie, le défaut de protection de ce droit constitutionnel et universel, au regard de la recrudescence des crimes dits rituels, inhumains et atroces , on est porté à s’interroger sur l’existence de la Loi fondamentale, et par voie de conséquence sur la nature même de l’Etat au Gabon.

Les citoyens et la jeunesse s’interrogent, ils demandent des comptes au gouvernement car il est aussi écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que « La Société a le droit de demander des comptes à tout Agent public de son administration ». Pour que ces droits soient effectifs, il faut encore que les gouvernants aient à l’esprit que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » ; Cet ordre social, au plan national est construit autour des valeurs qui fondent chaque civilisation et dans la société qui est la nôtre, c’est par le dialogue démocratique, le consensus républicain et le cas échéant, au moyen du châtiment que l’on conjure le mauvais sort.
Je dialogue pour susciter une prise de conscience souveraine face à ce drame, je participe à ce débat en tant que jeune gabonais horrifié, en tant que père inquiet et en tant qu’intellectuel indigné. Mais surtout pour lever le voile de l’ignorance, qui malheureusement nous fait ENCORE croir que le crime se vend bien.

En tant que croyant, humaniste et républicain, je prie pour que l’Etat Gabonais se souvienne de ses engagements internationaux, de sa responsabilité devant Dieu et la Nation, à fin que soit assurée et garantie la protection de la vie, droit imprescriptible et inaliénable reconnu à tous ses citoyens. Pour exister dans le concert des nations libres, pour construire un Etat fort, il faut choisir l’émergence collective et non l’émergence individuelle des chiens de la meute qui TERNISSENT l’image du GABON et veulent transformer notre beau pays en un eldorado du crime fétichiste à visé promotionnel.



Persis Lionel ESSONO ONDO

samedi 20 septembre 2014

Quid de la légalité des relevés de notes « des recalés du baccalauréat» de la session de juillet 2014?

  • Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche.
  • Décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat.


Au sens des textes sus-indiqués, il ressort que «le baccalauréat d’enseignement général ou technologique se fait en deux parties. La première partie se déroule en fin de classe de première et la deuxième partie se déroule en fin de classe de terminale ». La publication du 3 septembre 2014 intitulée « les recalés du bac : que dit La loi ? » démontre avec beaucoup de pédagogie que les nombreux actes pris par les autorités politiques et administratives ne pourraient et ne sauraient suspendre, abroger ou se substituer à ces derniers.

En l’absence de nouvelles règles (loi ou décret) et dans le souci d’assurer le respect des garanties fondamentales des administrés seul le décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat et la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche sont applicables en l’espèce. Ceci étant dit, il convient de s’intéresser dès à présent à la question de la légalité des relevés de notes.

Les références textuelles utiles au développement

Le Chapitre sixième du décret sus-indiqué intitulé « De l’admission et de la délivrance du diplôme » dispose en son article 28 que «la première partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les disciplines non fondamentales de la série et des notes des classes de seconde et de première. »
L’article 29 dispose quant à lui que «  la deuxième partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale.
Ensuite, l’article 31 ajoute que « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers (1/3) et la moyenne de l’examen compte pour deux tiers (2/3). »
Pour finir, l’article 34 dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins  10/20 à chacune des deux parties du baccalauréat ou une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent uniquement la totalité des épreuves, ou encore une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent la totalité des épreuves avec prise en compte de leur moyenne annuelle de terminale, selon les proportions indiquées à l’article 31 ci-dessus. »

Quid du mode de calcul légalement consacré pour l’obtention du Baccalauréat.

Pour l’affaire qui nous interpelle, la question envisagée par l’article 28 ne semble pas poser de souci tant le Ministère de l’éducation national a déclaré que « les candidats ayant obtenu la première partie du Baccalauréat conservent cet acquis ».  Ces derniers ont donc, malgré l’imbroglio, passé la deuxième partie du Baccalauréat sur les disciplines dites fondamentales de leur série respective. Autrement dit, la question de la reconnaissance du bac 1 ne se pose pas, il est plutôt question du bac 2.

Toutefois, pour ce qui concerne les articles 29,31 et 34 nous nourrissons de nombreuses inquiétudes quant à leur compréhension malgré leurs clartés.

Ainsi, ce qu’il convient de retenir ici c’est que la moyenne de la deuxième partie du baccalauréat est calculée en prenant en compte à la fois l’examen et les notes de la classe de terminale. Il s’agit donc d’éléments cumulatifs qu’il faut prendre ensemble dans l’appréciation du mérite des candidats. Car la moyenne des notes de la classe de terminale représente le 1/3 de la moyenne finale et la moyenne de l’examen compte pour les 2/3 de cette dernière. Autrement dit, lorsque l’article 34 dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20 à chacune des deux parties du baccalauréat… » Il est question dans ce calcul des 1/3 des notes de la classe de terminale et 2/3 pour la moyenne de l’examen.

Par conséquent, ces deux éléments, indispensables pour déterminer l’admission ou l’ajournement d’un candidat, doivent impérativement figurer sur le relevé de notes.
Aussi, sachant que le relevé de notes est un document qui peut se révéler indispensable pour une inscription dans une école ou une université, il est donc indispensable voire impératif que toutes les notes y soient retranscrites. Pour la cause qui nous rassemble « recalés du baccalauréat » il n’apparaît nul part dans aucun relevé de note que les notes de classes de terminale aient été prises en comptes. Dans le relevé de notes du baccalauréat faisant office de relevé de la deuxième partie du baccalauréat y figurent seules : les notes des disciplines fondamentales de la série, le total de point obtenu, la moyenne et en nota bene  la mention « candidat admis à la première partie du baccalauréat en 1 ère » ce qui à notre avis n’est pas indispensable. Ce relevé est selon toute vraisemblance contraire à l’article 29 du décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat susmentionné. Le relevé de notes de la session juillet 2014 joint en bas de page montre à suffisance que seules les disciplines fondamentales de la série B ont seules été pris en considération pour déterminer la moyenne du candidat déclaré « ajourné ».

Toute chose qui laisse perplexe quant aux garanties de transparences et d’égalité des candidats.
Aussi, comment justifier la régularité d’un relevé de notes si on n’est pas capable d’apporter la preuve de la conformité de ce relevé de notes par rapport aux dispositions en vigueur ?

La garantie de l’égalité de traitement des candidats passe également par la transparence dans le calcul de  la moyenne attribuée aux dits candidats.
En définitif, l’absence de la moyenne des notes de la classe de terminale pose donc de sévères difficultés quant à la légalité des relevés de notes de la deuxième partie du baccalauréat.

Ce vice implique par voie de conséquence, le jury étant par principe souverain (ce qui signifie par définition que lui seul est susceptible de le modifier ou de le retirer sa délibération), que soit convoquer à nouveau le jury afin que cette irrégularité soit réparée. Le principe de souveraineté du « jury » ne s’oppose pas au fait qu’il ne doit pas méconnaitre le principe d’égalité.

C’est notamment sur ce fondement que le ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et professionnel par la voie de son ministre Pr Léon NZOUBA a invité le jury à redéliberer en mi aout.
Cette redélibération prononcée en mi-aout a donc automatiquement fait disparaître la première délibération. Toutefois, curieusement, contrairement à ce que prévoit certains principes fondamentaux le gouvernement réuni en Conseil de Ministre  annulé cette délibération.

SUR L’ILLEGALITE DE L’ANNULATION DE LA REDELIBERATION DU JURY D’EXAMEN

Tel qu’indiqué plus haut, le seul moyen qui était offert à l’administration pour réparer l’irrégularité était d’organiser une nouvelle délibération. Ce qui fut le cas avec la redélibération prononcée en mi aout. Le Conseil d’Etat a notamment jugé que lorsque la délibération du jury est entachée d’erreur matérielle ou de vice de procédure, l’administration est tenue de demander une nouvelle délibération, qu’il s’agisse d’un concours (CE Sect. 27 mars 1987, simon, Lebon p.108) ou d’un examen (CE 29 juillet 1983, Meziani, Lebon p. 348). Au regard du vice de forme, le ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et professionnel était donc habilité à inviter les membres du jury à redélibérer. Ceci d’autant plus que l’article 17 alinéa 1 du décret sus-indiqué dispose que « l’organisation de l’examen du baccalauréat relève exclusivement de la compétence du ministère en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel. »
C’est donc, en principe, en toute liberté et conformément au principe souveraineté que le jury s’est à nouveau prononcé sur le sort des dits « recalés ».
La reconnaissance du pouvoir souverain du jury d’un examen ou d’un concours dans l’appréciation des candidats est un principe jurisprudentiel très ancien (CE 11 aout 1869, De Dampière, lebon 792).  On considére que de ce principe à trois corollaires. En premier l’administration comme le juge ne peuvent empiéter sur le pouvoir du jury quant à l’appréciation de la valeur des candidats. Ensuite, la compétence discrétionnaire du jury en la matière ne s’étend pas au-delà de l’appréciation du mérite. En dernier, il implique que le jury ne puisse renoncer à exercer son pouvoir lorsque des notes ont été attribuées par le ou les correcteurs d’une épreuve. La jurisprudence (CE 20 mars 1987, M. Gambus) nous enseigne même que le jury n’étant pas tenu de confirmer une note attribuée par un correcteur, il serait en droit, le cas échéant, d’augmenter cette note au-delà du seuil qui la rendait éliminatoire en application du règlement de l’examen sans que cela puisse être remis en cause.
Au regard de tout ce qui précède, une seule question me vient à l’esprit : sur quel fondement le Conseil de Ministres est il intervenu pour annuler la rédélibération du jury de l’examen du bac ?
Cette irruption de l’administration par la voie du Conseil de Ministres est en totale contradiction au principe de souveraineté du jury.

Loin d’être un acte administratif opposable au jury, la décision prise en Conseil de Ministre doit plutôt être interprétée comme un désaveu du gouvernement à son ministre et rien d’autre. Car comme on l’a vu plus haut le pouvoir souverain du jury s’impose à l’administration par conséquent au gouvernement même réuni en Conseil de Ministre. L’administration ne peut donc porter atteinte à ce pouvoir, le ministre de la marine français le reconnaissait déjà il y a plus d’un siècle dans ses observations publiées au Receuil Lebon sur l’affaire De Dampierre jugée par le Conseil d’Etat «  les décisions du jury d’examen sont souveraines… il ne m’est pas permis de les réviser ». Le principe de la souveraineté du jury a été constamment réaffirmé par la jurisprudence par conséquent il n’est pas question de céder face aux immixtions intempestives de l’administration.

Aujourd’hui la seule décision qui prévaut, contrairement aux déclarations incendiaires du porte parole du gouvernement, c’est bien celle issue de la délibération du jury de mi-aout. Il est inadmissible que dans un Etat de droit le gouvernement puisse impunément violer les principes et libertés fondamentales.
Alors, afin de préserver la liberté, l’impartialité et l’indépendance il est important voire impératif de lutter contre toute violation de ce principe. C’est pourquoi nous invitons l’administration au respect des règles établies car elles sont gage d’égalité et de stabilité sans lesquelles aucun Etat de droit ne serait envisageable.

Les actes du gouvernement, lorsqu’ils interviennent dans les matières où se manifeste la fonction d’ »administrer », n’étant pas insusceptible de recours même pris en Conseil de Ministre, nous avons la faiblesse de croire que cette décision sera retirée avant qu’une action en justice soit menée pour l’y contraindre. Car nous  faisons parti de ceux-là qui croient en la justice et en la force de nos institutions.



Rodolphe BOUSSOUGOU KOUMBA

Relevé de notes anonymisé 



jeudi 14 août 2014

Gabon : Les recalés du BAC : Que dit la loi ?

Au terme des résultats du baccalauréat session 2014, une série de contestation est menée à travers le pays par certains candidats recalés aux motifs d’une part, que leurs notes du baccalauréat première partie passé en classe de Première n’ont été prises en compte, et que d’autre part, les relevés de notes qui leur sont délivrés ne présentent pas la forme légale requise en République Gabonaise.


Image profil f/book Marcel Libama




Pour mieux appréhender le bien-fondé de ces réclamations, un bref rappel des faits parait nécessaire avant de s’interroger sur leur conformité à la loi.


I- BREF RAPPEL DES FAITS. 

Notons rapidement que l’organisation du baccalauréat et la délivrance de relevés de notes sont organisées par un certains nombre de texte dans notre pays et dont les plus récents sont les suivants : 

- La loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la recherche. Cette loi fixe le cadre général de l’enseignement au Gabon, même si sont application semble suspendue par un communiqué de la Présidence de la République en date du 4 décembre 2013 ; 

- Le Décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du Baccalauréat dont l'article 29 décret que « la deuxième partie du baccalauréat est constituée d'un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale» et l'article 31 précise que « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers et la moyenne de l'examen compte pour deux tiers. » ; 
- La circulaire N 000520/ MENETP/CAB relative aux modalités transitoires de délivrance des diplômes du certificat d'Etudes Primaires (CEP), du Brevet d'Etudes du premier Cycle (BEPC), du Baccalauréat et de passage en classe de sixième, Seconde et terminale, en attendant la modification de la loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la recherche prise par le Ministre Pr. Léon N'ZOUBA le 7 Mai 2014 qui dispose « (…) Toutefois, les élèves ayant obtenu la première partie du baccalauréat l’année dernière conservent leurs notes et ne passeront cette année que les matières dites fondamentales de leurs série (…) » ; 

- la note d'explication (n°022/MENETP/SG/DGEC/DB), établie par le Directeur Général des Examen, considère que «l'admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 à chacune des 2 parties du Baccalauréat ». Cette note à la particularité de rappeler la moyenne à obtenir pour être déclaré admis ou admissible au baccalauréat 

Les contestations s’élèvent à partir du moment où le calcul des moyennes n’a pas intégré les modalités prévues par la circulaire susvisée. Autrement dit, les notes de la première partie du baccalauréat première partie n’ont pas été additionnées à celle de la deuxième partie pour faire la moyenne, et les relevés délivrés à cet effet ne contiennent pas toutes les matières dans lesquels les candidats ont composé depuis la classe de Première. 

Après ce bref rappel des textes et des faits, on peut alors se poser la question d savoir si ces réclamations sont fondées en droit ? 

QUE DIT LA LOI ? 

II- LE BIENFONDÉ DES REVENDICATIONS DES CANDIDATS RECALES 

Il s’agira ici de dire si les candidats sont fondés à réclamer et si les relevés de notes qui leur sont conformes à la loi ? 

A- SUR LA LEGALITE DES RECLAMATIONS 

Les réclamations faites par les candidats recalés, qui sont considérées par certains comme fantaisistes et par d’autres comme ayant un objectif purement gracieux, sont à la lecture de l’ensemble des textes susvisés légitimes. 

En l'espèce, les réclamations font suite à une note circulaire N 000520/ MENETP/CAB relative aux modalités transitoires de délivrance des diplômes du certificat d'Etudes Primaires (CEP), du Brevet d'Etudes du premier Cycle (BEPC), du Baccalauréat et de passage en classe de sixième, Seconde et terminale, en attendant la modification de la loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la recherche prise par le Ministre Pr. Léon N'ZOUBA le 07 Mai 2014 après un communiqué du 04 décembre 2013 de la présidence de la République consécutif à la crise à l'éducation nationale. 

Adressée aux Directeurs Généraux des Examens et Concours et de l'Enseignement Scolaire et Normal, aux Directeurs d'Académies Provinciales, aux Chefs de Circonscriptions Scolaires et aux Chefs d'Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Primaire, cette circulaire indique, relativement aux modifications « dites » apportées à certaines dispositions du décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation ; d'organisation et de délivrance du Baccalauréat, que « la première partie du baccalauréat est suspendue en attendant la mise en place des nouveaux curricula en Première » et que « toutefois, les élèves ayant obtenu la première partie du baccalauréat l'année dernière, conservent leurs notes et ne passeront cette année que les matières dites fondamentales de leurs séries ». 

Le Ministre de l'éducation nationale, sur la base de ce qui précède et tel qu'indiqué dans la note d'explicative (n°022/MENETP/SG/DGEC/DB), établie par le Directeur Général des Examen, considère que «l'admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 à chacune des 2 parties du Baccalauréat ». Autrement dit, l'admission au Baccalauréat est prononcée pour le candidat qui a une moyenne d'au moins 10/20 à la première partie du baccalauréat et encore une moyenne d'au moins 10/20 à la deuxième partie du Baccalauréat. 
Au regard de ce qui précède, la légalité des revendications des recalés est sans équivoque. N’en déplaise aux personnes aux appréciations sensationnelles ou émotionnelles. 

B- SUR L’ILLEGALITE DES RELEVES DES NOTES 

La légalité du relevé des notes est remise en cause ici en ce qu’il n’est pas établie selon la forme prescrite par la loi en République Gabonaise. 

Le relevé de notes est un acte administratif du point de vue organique du fait qu’il émane d’une autorité administrative, c'est-à-dire du Directeur Général des Examens et Concours. Cet acte administratif unilatéral est une décision individuelle ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nommément désignées. 

Ainsi, on dit d'un acte administratif unilatéral qu'il fait grief lorsqu'il modifie l'ordre juridique existant, notamment lorsqu'il confère des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à leur charge. Ce qui a pour conséquence principale que seules ces décisions « faisant grief » peuvent être déférées à la censure du juge de l'excès de pouvoir aux fins d'en obtenir l’annulation. 

La circulaire citée plus haut précise les éléments constitutifs d’un relevé de notes au Gabon. Nonobstant les informations se rapportant à l’identité du candidat et de sa série, le relevé des notes comporte l’ensemble des matières dans lesquelles le candidat a composé ou est supposé avoir composé. 

Il faut préciser ici, que le relevé de note à plusieurs finalités dont les plus importantes sont les suivantes : 
- Permettre à son détenteur de solliciter une inscription dans une école ou dans une université nationale ou étrangère ; 
- Justifier l’ensemble des disciplines de la série du candidat ; 
- Justifier la crédibilité dudit relevé dont l’appréciation est liée aux notes obtenues par le candidat ; 
- Justifier la crédibilité du système éducatif gabonais. 

Or, il est constaté et constatable que le relevé de notes délivré à ces candidats ne contient que quelques matières, qui d’ailleurs, le vide de sa substance règlementaire et même pédagogique ; faisant ainsi du baccalauréat 2014 un « demi-bac » 

Cela dit, « les recalés », remettent fortement en cause la légalité des relevés de notes du baccalauréat de la session de juillet 2014 en ce sens que le calcul des moyennes ne respecte pas les conditions posées par l'article 29 du décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du Baccalauréat. 

Il est clair que si les relevés de notes sont contraires aux dispositions des textes susvisés, leur illégalité ne souffre d’aucune contestation. En conséquence, les réclamations des candidats sont toutes fondées. 

Au total, si en considération des textes précités, les réclamations des candidats et la contestation des relevés de notes sont juridiquement fondées, il appartient donc à l’autorité administrative de les réhabiliter dans leurs droits.

Mais qu’adviendrait-il si d’aventure cette autorité ne reconnaissait pas les droites des candidats recalés. 

En réponse, il conviendrait d’explorer les voies de recours prévues à cet effet. 

III- SUR L’OPPORTUNITÉ DE VOIES DE RECOURS.

Si par extraordinaire l’autorité administrative venait à méconnaitre les droits des candidats recalés, quelque voies de recours leurs sont offertes, il s’agit des voies de recours légales et des voies de recours politiques. 

A- SUR LES VOIES DE RECOURS LEGALES. 

Le relevé de notes en sa qualité d’acte administratif unilatéral « faisant grief » doit faire l’objet d’un recours administratif préalable et obligatoire (Art. 42 de la loi n°17/84 du 24 décembre 1984 portant Code des juridictions administratives). 

Dans notre cas, les candidats recalés doivent saisir par requête le Directeur Général des Examens et Concours aux fins de solliciter la prise en compte de leurs notes de la première partie du baccalauréat passée en classe de Première. 

L’échec de ce recours, peut amener les candidats à saisir le Juge administratif pour excès de pouvoir de la part du Directeur Général des Examens et Concours, c'est-à-dire Monsieur EYENE BEKALE en arguant que le calcul des moyennes s’est fait en méconnaissance de l’article 29 du décret sus-indiqué qui dispose que : « la deuxième partie du baccalauréat est constituée d'un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale». 

Autrement dit, dans le calcul de la moyenne du baccalauréat deuxième partie, le jury aurait dû prendre en compte les notes obtenues au baccalauréat d’une part et les notes de la classe de Terminale d’autre part. Car, il apparait à aucun endroit sur les relevés de notes, la prise en compte des notes de la classe de Terminale dans le calcul de la moyenne du baccalauréat session de juillet 2014, alors que l’article 31 dispose que : « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers et la moyenne de l'examen compte pour deux tiers ». 

Il est possible que les candidats recalés se posent la question de l’opportunité de ces recours vu l’urgence de leurs réclamations. 

Il convient de retenir d’une part, que lesdits recours permettent aux candidats recalés de faire la morale à l’autorité administrative en lui montrant qu’ils sont respectueux des procédures prescrites par la loi surtout que leurs droits sont juridiquement fondés, d’autre part, pour permettre au juge administratif de dire aux détenteurs du pouvoir règlementaire que leurs décisions doivent être conformes à la loi, cette loi dont le respect doit être garanti par le Juge administratif. 

Mieux, ce recours devant le Juge fera en sorte que les futurs candidats ne tombent plus dans les mêmes travers, c'est-à-dire que la décision du Juge, les futurs candidats seront de plus en plus protégés, parce qu’ils recevront en plus de la protection légale, une protection jurisprudentielle. 

Mais pour l’heure et vu l’urgence, sans la légalité, les candidats recalés sont aussi en droit d’utiliser d’autres voies de recours. Pourquoi pas des voies de recours politiques ? 

B- SUR LES VOIES DE RECOURS POLITIQUES. 

Nous devons retenir avec fermeté que la circulaire visée plus haut avait un caractère éminemment politique dans la mesure où elle vient rendre la décision politique du 04 décembre 2013 du Chef de l’Etat. 

Cette décision qui a été prise pour apaiser « la crise à l’éducation nationale » sous le règne de MOUNDOUNGA Séraphin n’a rien de juridique. Parce que la décision d’une autorité administrative, dans un Etat de droit fusse-t-elle du Chef de l’Etat ne peut pas sursoir l’application d’une loi au sens parlementaire du terme. Au risque de donner des maux de têtes aux étudiants de Première année de droit à qui l’on apprend que les règlements sont inférieurs à la loi à travers la « théorie de Hans Kelsen ». 

Ces voies de recours politiques peuvent être pacifiques ou parfois violentes parce qu’elles visent la reconnaissance d’un droit constitutionnellement reconnu et protégé mais politiquement bafoué ; le droit à l’éducation. 

Par simple respect du principe du parallélisme des formes si l’autorité politique détruit c’est à elle qu’incombe aussi le pouvoir de reconstruire. 

En l’espèce, il est rapporté par l’Hebdomadaire l’Aube dans son numéro 39 du Lundi 11 août 2014 en sa page que Léon NZOUBA, Ministre de l’Education Nationale, s’est mis à genoux au court de la rencontre qu’il a eu avec lesdits candidats pour tenter de régler cette question. 

Cet acte, qui a une valeur politique pourrait être interprété comme un geste de reconnaissance de son inconduite vis-à-vis des candidats recalés. 
Il devrait donc aller au bout de sa logique en décidant le recalcul des notes querellées pour que la crédibilité de cet examen soit finalement admise par tous. 

Libreville le 13 août 2014 

Harold LECKAT, SARAH OGNYANE