dimanche 31 août 2014

Jurisprudence : Cour de cassation Arrêt n° 37/98-99 du 11/06/1999


« Attendu que le demandeur au pouvoir n'a pas rédigé de requête conforme aux articles 553 et 554 du Code de procédure civile, ni déposé de provision telle qu'exigée par l'article 553 du même Code; qu'il s'en suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable » 


À travers cet arrêt la Cour de Cassation affirme que Toute requête de pourvoi en cassation non signée d'un avocat inscrit au Barreau du Gabon est sanctionnée d'une irrecevabilité, il en est de même en cas d'absence d'énonciation sommaire par le demandeur du ou des moyens dont il entend faire état ( dans un mémoire ampliatif ), ou du non dépôt de provision. 

Plus simplement pour attaquer un arrêt de la Cour d'Appel devant la Cour de cassation il faut remplir trois conditions:
1° Constituer un avocat inscrit au Barreau du Gabon ( c'est à dire que le représentation par un avocat est obligatoire); 

2° Déposer un mémoire ampliatif c'est à dire l'énonciation par le demandeur du ou des moyens dont il entend faire état; 

3° Déposer une provision c'e'st à dire une somme payée provisoirement en attendant une Décision définitive de la Haute Cour.


mercredi 27 août 2014

La mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon est-elle conforme à la loi ? QUE DIT LA LOI ?


Il est nécessaire de distinguer les individus les uns des autres dans une société. L’identification des individus peut se faire par tout moyen mais le mariage, le décès, la reconnaissance et la naissance se prouvent par des actes d’état civil. 


Ces actes s’établissent selon des critères bien définis par la loi. Le chapitre V du code civil dispose les règles générales en la matière. Les déclarations de naissance sont faites à l’Officier de l’état civil dans les trois jours de l’accouchement pour les enfants nés dans les communes et chefs-lieux de district et, dans les autres, dans le délai d’un mois.

Un acte de naissance est, un acte juridique de l'état civil. C'est un acte authentique, signé par un officier d'état civil. Il atteste de la naissance d'une personne, c’est également un élément de preuve de l’identité d’un individu. C’est à ce titre, qu’une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil, l'établissement du passeport ou de la carte nationale d’identité et l’inscription à un examen ou un concours. 

Au regard de tout ce qui précède nous pouvons valablement nous poser la question de savoir quels sont les mentions obligatoires qu’un acte de naissance doit contenir avant de s’interroger sur la place de la coutume parmi ces mentions. 

I- QUE DIT LA LOI à propos des mentions obligatoires de l’acte de naissance et pourquoi ces mentions ? 

A- Les mentions obligatoires que doit contenir un acte de naissance ? 

L’Article 167 du Code civil l’acte de naissance énonce : « (…) la date, le lieu et si possible, l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, les noms, prénoms, professions et domicile du déclarant ».

Mieux, l’Article 154 du Code civil dispose que « les actes de l’état civil doivent être écrits lisiblement et avec une encre indélébile ; ils énoncent l’année, le jour, le lieu et si possible l’heure où ils seront reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».

B- Le bienfondé de ces mentions. 

A la lecture de l’ensemble des dispositions précitées, il convient de retenir que le législateur gabonais a voulu en tirer deux raisons :
- Elles permettent d’identifier et localiser la personne physique ; 
- Elles permettent aussi de rattacher la personne physique à une famille, à l’Etat gabonais et à un groupe sociolinguistique.

En gros l’ensemble de ces mentions permet d’individualiser les gabonais.

II- QUE DIT LA LOI à propos de la mention de la coutume dans les actes de naissance ?

A- La loi ne retient pas la mention de la coutume. 

A la lecture de l’ensemble des dispositions relatives à l’établissement des actes d’état civil et de l’acte de naissance en particulier, il n’est nullement retenu la mention de la coutume. Il se trouve que cette mention s’est faite en violation des dispositions précisées ci-dessus. 
Dès cet instant, on est en droit de se poser la question de savoir si cette mention relève d’une erreur ou d’une intention malicieuse de distinguer autrement les gabonais en dehors des éléments de distinction prévus par la loi ? 

B- Les conséquences tirées de la mention de la coutume dans les actes de naissance. 

L’illégalité de la mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon peut avoir au moins deux effets : 
En droit la mention de la coutume dans les actes de naissance peut avoir au moins deux effets :
- l’illégalité des actes de naissance comportant cette mention ; 
- le retrait de la mention des actes de naissance. 
Les actes de naissance, sont des actes administratifs, ils sont pris conformément aux dispositions que la loi prévoit. Lorsqu’ils y dérogent, ils sont frappés d’illégalité et encourent le retrait. 

Sur le plan politique la mention de la coutume pourrait satisfaire une ambition électoraliste mais l’absence des instituts de sondages et la culture de la statistique vident cette possibilité de tout son sens. 
Cette mention semble avoir pour objectif une discrimination qui consacre l’hégémonie de certaines ethnies sur les autres. 

III- La mention de la coutume dans les actes de naissance : opportunité et inopportunité ? 

Il s’agit d’examiner si cette mention a des raisons d’exister. Si oui pour quel avantage, si non pour quel inconvénient ? 

A- Inopportunité sur le plan juridique 

Sur le plan juridique, la mention de la coutume qui est déjà anticonstitutionnelle parce que le peuple gabonais est un et indivisible est au surplus inopportune et contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 155 qui indique clairement que « L’Officier de l’état civil ne doit relater que les indications prescrites par la loi ». Et au titre de celles-ci, il n’est nullement prescrit d’énoncer la coutume. 

B- Inopportunité sur le plan socioculturel

La mention de la coutume ne parait pas utile même sur le plan socioculturel dans la mesure où elle semble avoir pour objectif de déterminer l’origine social ou ethnique des gabonais. Or, par la sociologie déjà ou par le patronyme chaque gabonais est rattaché à un groupe ethnique ou à une famille. Cet élément peut donc paraitre dès cet instant superfétatoire. 
Après avoir constaté que cette mention est non seulement illégale et inopportune sur les plan juridique et socioculturel il serait peut être intéressant d’aller chercher les raisons qui peuvent la justifier sur la plan politique. 

C- Le probable intérêt politique 

Sur le plan politique, la mention de la coutume sur les actes de naissance a un intérêt infiniment petit. 
Car nous pouvons envisager quelques hypothèses pour chercher à comprendre le bienfondé de cette mention. 

En soupçonnant l’administration de chercher à connaitre le groupe ethnique le plus important de la nation et peut être de l’administration. La mention de la coutume pourrait se justifier. Même dans cette hypothèse, le patronyme et l’origine sociale paraissent suffisant pour atteindre cet objectif ; 

En considérant qu’avec la mention de la coutume l’administration parviendrait à identifier tous les groupes ethniques du Gabon, cette mention se justifiera. Mais à l’étude des contours de cet objectif, on peut s’apercevoir qu’une étude sociologique ou linguistique aurait suffit à elle seule pour y parvenir. Donc, la mention de la coutume ne parait pas nécessaire.


Harold LECKAT, Sarah OGNYANE 

jeudi 14 août 2014

Gabon : Les recalés du BAC : Que dit la loi ?

Au terme des résultats du baccalauréat session 2014, une série de contestation est menée à travers le pays par certains candidats recalés aux motifs d’une part, que leurs notes du baccalauréat première partie passé en classe de Première n’ont été prises en compte, et que d’autre part, les relevés de notes qui leur sont délivrés ne présentent pas la forme légale requise en République Gabonaise.


Image profil f/book Marcel Libama




Pour mieux appréhender le bien-fondé de ces réclamations, un bref rappel des faits parait nécessaire avant de s’interroger sur leur conformité à la loi.


I- BREF RAPPEL DES FAITS. 

Notons rapidement que l’organisation du baccalauréat et la délivrance de relevés de notes sont organisées par un certains nombre de texte dans notre pays et dont les plus récents sont les suivants : 

- La loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la recherche. Cette loi fixe le cadre général de l’enseignement au Gabon, même si sont application semble suspendue par un communiqué de la Présidence de la République en date du 4 décembre 2013 ; 

- Le Décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du Baccalauréat dont l'article 29 décret que « la deuxième partie du baccalauréat est constituée d'un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale» et l'article 31 précise que « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers et la moyenne de l'examen compte pour deux tiers. » ; 
- La circulaire N 000520/ MENETP/CAB relative aux modalités transitoires de délivrance des diplômes du certificat d'Etudes Primaires (CEP), du Brevet d'Etudes du premier Cycle (BEPC), du Baccalauréat et de passage en classe de sixième, Seconde et terminale, en attendant la modification de la loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la recherche prise par le Ministre Pr. Léon N'ZOUBA le 7 Mai 2014 qui dispose « (…) Toutefois, les élèves ayant obtenu la première partie du baccalauréat l’année dernière conservent leurs notes et ne passeront cette année que les matières dites fondamentales de leurs série (…) » ; 

- la note d'explication (n°022/MENETP/SG/DGEC/DB), établie par le Directeur Général des Examen, considère que «l'admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 à chacune des 2 parties du Baccalauréat ». Cette note à la particularité de rappeler la moyenne à obtenir pour être déclaré admis ou admissible au baccalauréat 

Les contestations s’élèvent à partir du moment où le calcul des moyennes n’a pas intégré les modalités prévues par la circulaire susvisée. Autrement dit, les notes de la première partie du baccalauréat première partie n’ont pas été additionnées à celle de la deuxième partie pour faire la moyenne, et les relevés délivrés à cet effet ne contiennent pas toutes les matières dans lesquels les candidats ont composé depuis la classe de Première. 

Après ce bref rappel des textes et des faits, on peut alors se poser la question d savoir si ces réclamations sont fondées en droit ? 

QUE DIT LA LOI ? 

II- LE BIENFONDÉ DES REVENDICATIONS DES CANDIDATS RECALES 

Il s’agira ici de dire si les candidats sont fondés à réclamer et si les relevés de notes qui leur sont conformes à la loi ? 

A- SUR LA LEGALITE DES RECLAMATIONS 

Les réclamations faites par les candidats recalés, qui sont considérées par certains comme fantaisistes et par d’autres comme ayant un objectif purement gracieux, sont à la lecture de l’ensemble des textes susvisés légitimes. 

En l'espèce, les réclamations font suite à une note circulaire N 000520/ MENETP/CAB relative aux modalités transitoires de délivrance des diplômes du certificat d'Etudes Primaires (CEP), du Brevet d'Etudes du premier Cycle (BEPC), du Baccalauréat et de passage en classe de sixième, Seconde et terminale, en attendant la modification de la loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la recherche prise par le Ministre Pr. Léon N'ZOUBA le 07 Mai 2014 après un communiqué du 04 décembre 2013 de la présidence de la République consécutif à la crise à l'éducation nationale. 

Adressée aux Directeurs Généraux des Examens et Concours et de l'Enseignement Scolaire et Normal, aux Directeurs d'Académies Provinciales, aux Chefs de Circonscriptions Scolaires et aux Chefs d'Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Primaire, cette circulaire indique, relativement aux modifications « dites » apportées à certaines dispositions du décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation ; d'organisation et de délivrance du Baccalauréat, que « la première partie du baccalauréat est suspendue en attendant la mise en place des nouveaux curricula en Première » et que « toutefois, les élèves ayant obtenu la première partie du baccalauréat l'année dernière, conservent leurs notes et ne passeront cette année que les matières dites fondamentales de leurs séries ». 

Le Ministre de l'éducation nationale, sur la base de ce qui précède et tel qu'indiqué dans la note d'explicative (n°022/MENETP/SG/DGEC/DB), établie par le Directeur Général des Examen, considère que «l'admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 à chacune des 2 parties du Baccalauréat ». Autrement dit, l'admission au Baccalauréat est prononcée pour le candidat qui a une moyenne d'au moins 10/20 à la première partie du baccalauréat et encore une moyenne d'au moins 10/20 à la deuxième partie du Baccalauréat. 
Au regard de ce qui précède, la légalité des revendications des recalés est sans équivoque. N’en déplaise aux personnes aux appréciations sensationnelles ou émotionnelles. 

B- SUR L’ILLEGALITE DES RELEVES DES NOTES 

La légalité du relevé des notes est remise en cause ici en ce qu’il n’est pas établie selon la forme prescrite par la loi en République Gabonaise. 

Le relevé de notes est un acte administratif du point de vue organique du fait qu’il émane d’une autorité administrative, c'est-à-dire du Directeur Général des Examens et Concours. Cet acte administratif unilatéral est une décision individuelle ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nommément désignées. 

Ainsi, on dit d'un acte administratif unilatéral qu'il fait grief lorsqu'il modifie l'ordre juridique existant, notamment lorsqu'il confère des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à leur charge. Ce qui a pour conséquence principale que seules ces décisions « faisant grief » peuvent être déférées à la censure du juge de l'excès de pouvoir aux fins d'en obtenir l’annulation. 

La circulaire citée plus haut précise les éléments constitutifs d’un relevé de notes au Gabon. Nonobstant les informations se rapportant à l’identité du candidat et de sa série, le relevé des notes comporte l’ensemble des matières dans lesquelles le candidat a composé ou est supposé avoir composé. 

Il faut préciser ici, que le relevé de note à plusieurs finalités dont les plus importantes sont les suivantes : 
- Permettre à son détenteur de solliciter une inscription dans une école ou dans une université nationale ou étrangère ; 
- Justifier l’ensemble des disciplines de la série du candidat ; 
- Justifier la crédibilité dudit relevé dont l’appréciation est liée aux notes obtenues par le candidat ; 
- Justifier la crédibilité du système éducatif gabonais. 

Or, il est constaté et constatable que le relevé de notes délivré à ces candidats ne contient que quelques matières, qui d’ailleurs, le vide de sa substance règlementaire et même pédagogique ; faisant ainsi du baccalauréat 2014 un « demi-bac » 

Cela dit, « les recalés », remettent fortement en cause la légalité des relevés de notes du baccalauréat de la session de juillet 2014 en ce sens que le calcul des moyennes ne respecte pas les conditions posées par l'article 29 du décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du Baccalauréat. 

Il est clair que si les relevés de notes sont contraires aux dispositions des textes susvisés, leur illégalité ne souffre d’aucune contestation. En conséquence, les réclamations des candidats sont toutes fondées. 

Au total, si en considération des textes précités, les réclamations des candidats et la contestation des relevés de notes sont juridiquement fondées, il appartient donc à l’autorité administrative de les réhabiliter dans leurs droits.

Mais qu’adviendrait-il si d’aventure cette autorité ne reconnaissait pas les droites des candidats recalés. 

En réponse, il conviendrait d’explorer les voies de recours prévues à cet effet. 

III- SUR L’OPPORTUNITÉ DE VOIES DE RECOURS.

Si par extraordinaire l’autorité administrative venait à méconnaitre les droits des candidats recalés, quelque voies de recours leurs sont offertes, il s’agit des voies de recours légales et des voies de recours politiques. 

A- SUR LES VOIES DE RECOURS LEGALES. 

Le relevé de notes en sa qualité d’acte administratif unilatéral « faisant grief » doit faire l’objet d’un recours administratif préalable et obligatoire (Art. 42 de la loi n°17/84 du 24 décembre 1984 portant Code des juridictions administratives). 

Dans notre cas, les candidats recalés doivent saisir par requête le Directeur Général des Examens et Concours aux fins de solliciter la prise en compte de leurs notes de la première partie du baccalauréat passée en classe de Première. 

L’échec de ce recours, peut amener les candidats à saisir le Juge administratif pour excès de pouvoir de la part du Directeur Général des Examens et Concours, c'est-à-dire Monsieur EYENE BEKALE en arguant que le calcul des moyennes s’est fait en méconnaissance de l’article 29 du décret sus-indiqué qui dispose que : « la deuxième partie du baccalauréat est constituée d'un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale». 

Autrement dit, dans le calcul de la moyenne du baccalauréat deuxième partie, le jury aurait dû prendre en compte les notes obtenues au baccalauréat d’une part et les notes de la classe de Terminale d’autre part. Car, il apparait à aucun endroit sur les relevés de notes, la prise en compte des notes de la classe de Terminale dans le calcul de la moyenne du baccalauréat session de juillet 2014, alors que l’article 31 dispose que : « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers et la moyenne de l'examen compte pour deux tiers ». 

Il est possible que les candidats recalés se posent la question de l’opportunité de ces recours vu l’urgence de leurs réclamations. 

Il convient de retenir d’une part, que lesdits recours permettent aux candidats recalés de faire la morale à l’autorité administrative en lui montrant qu’ils sont respectueux des procédures prescrites par la loi surtout que leurs droits sont juridiquement fondés, d’autre part, pour permettre au juge administratif de dire aux détenteurs du pouvoir règlementaire que leurs décisions doivent être conformes à la loi, cette loi dont le respect doit être garanti par le Juge administratif. 

Mieux, ce recours devant le Juge fera en sorte que les futurs candidats ne tombent plus dans les mêmes travers, c'est-à-dire que la décision du Juge, les futurs candidats seront de plus en plus protégés, parce qu’ils recevront en plus de la protection légale, une protection jurisprudentielle. 

Mais pour l’heure et vu l’urgence, sans la légalité, les candidats recalés sont aussi en droit d’utiliser d’autres voies de recours. Pourquoi pas des voies de recours politiques ? 

B- SUR LES VOIES DE RECOURS POLITIQUES. 

Nous devons retenir avec fermeté que la circulaire visée plus haut avait un caractère éminemment politique dans la mesure où elle vient rendre la décision politique du 04 décembre 2013 du Chef de l’Etat. 

Cette décision qui a été prise pour apaiser « la crise à l’éducation nationale » sous le règne de MOUNDOUNGA Séraphin n’a rien de juridique. Parce que la décision d’une autorité administrative, dans un Etat de droit fusse-t-elle du Chef de l’Etat ne peut pas sursoir l’application d’une loi au sens parlementaire du terme. Au risque de donner des maux de têtes aux étudiants de Première année de droit à qui l’on apprend que les règlements sont inférieurs à la loi à travers la « théorie de Hans Kelsen ». 

Ces voies de recours politiques peuvent être pacifiques ou parfois violentes parce qu’elles visent la reconnaissance d’un droit constitutionnellement reconnu et protégé mais politiquement bafoué ; le droit à l’éducation. 

Par simple respect du principe du parallélisme des formes si l’autorité politique détruit c’est à elle qu’incombe aussi le pouvoir de reconstruire. 

En l’espèce, il est rapporté par l’Hebdomadaire l’Aube dans son numéro 39 du Lundi 11 août 2014 en sa page que Léon NZOUBA, Ministre de l’Education Nationale, s’est mis à genoux au court de la rencontre qu’il a eu avec lesdits candidats pour tenter de régler cette question. 

Cet acte, qui a une valeur politique pourrait être interprété comme un geste de reconnaissance de son inconduite vis-à-vis des candidats recalés. 
Il devrait donc aller au bout de sa logique en décidant le recalcul des notes querellées pour que la crédibilité de cet examen soit finalement admise par tous. 

Libreville le 13 août 2014 

Harold LECKAT, SARAH OGNYANE