lundi 15 septembre 2014

QUELLE EST LA VALEUR JURIDIQUE DU PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 26 MARS 1991 ?






Le préambule de la Constitution du 26 mars 1991 énonce les grands principes directeurs qui vont présider à l’organisation et au fonctionnement des institutions gabonaises, que sont le principe de souveraineté nationale, qui implique le régime représentatif, le respect du caractère pluraliste de la démocratie, il pose également le principe de la justice sociale dont le corps de la constitution donne les contours et précise les obligations de l’Etat, et enfin affirme son attachement à l’égalité républicaine. 


S’ajoute naturellement : 
- Déclaration des Droits de 1'Homme et du citoyen du 26 Août 1789.
- Déclaration Universelle des Droits de 1'Homme du 10 Décembre 1948. 
- Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 26 Juin 1981 
- Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990 qui sera ratifiée par la loi N° 2/90 du 26 Juillet 1990, Portant ratification de la charte Nationale des Libertés.

On sait toute l’incertitude qui pèse sur la force juridique des préambules. Les préambules des constitutions sont souvent considérés davantage comme des déclarations solennelles à porté philosophique, que comme des dispositions à valeur constitutionnelle. En France par exemple, le préambule de la Constitution de 1958 n’a acquis valeur constitutionnelle que par la fameuse décision du 16 juillet 1971 « Liberté d’association ». 

QUE DIT LA COUR CONSTITUTIONNELLE A PROPOS DE LA VALEUR JURIDIQUE DU PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 26 MARS 1991 ?

Par sa Décision n°1/CC du 28 février 1992 la Cour constitutionnelle a immédiatement consacré la valeur constitutionnelle du préambule, et ceci sans ambiguïté dans son premier considérant : « Considérant que la conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes de valeur constitutionnelle énumérés par le préambule de la Constitution, auxquels le peuple gabonais a solennellement affirmé son attachement et qui constituent avec la Constitution, ce qu’il convient d’appeler le bloc de constitutionnalité ». Ainsi Parmi les Textes et Déclarations contenus au présent Préambule, « l’attachement du peuple gabonais à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles non avilissantes, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel », est une Norme Constitutionnelle intégrée au Bloc de Constitutionnalité, au sens de la décision rappelée ci-dessus.


Harold LECKAT 

QDLL vous présente l'OHADA.


L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires fut créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, elle a pour ambition la mise en œuvre de l’intégration juridique de ses Etats membres, en vue de faciliter, pour les acteurs économiques, l’accessibilité au droit et de leur garantir la sécurité juridique. Ce faisant, l’OHADA assure la promotion des échanges et des investissements. Actuellement, l'OHADA regroupe 17 États (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

En raison de l’adoption de plusieurs Actes uniformes entrés en vigueur depuis 1998 dans plusieurs domaines du droit des affaires, il existe aujourd’hui un véritable droit régional africain uniforme dans un espace couvrant 200 millions d’habitants. Celui-ci est pourtant largement méconnu, en particulier des juristes gabonais.


 QUE DIT LA LOI


QUE DIT LA LOI à propos de la dévolution successorale au Gabon?

Pour pouvoir hériter il faut avoir vocation à recueillir la succession. Tout le monde n'est pas désigné par la loi comme ayant vocation successorale. Cette détermination des personnes qui ont vocation à recueillir la succession dénote d'une certaine conception que la société a de la famille : il n'y a pas de vocation successorale entre concubins ou dans la cadre d’une union libre, la famille successorale et moins large que la famille patrimoniale.
La dévolution successorale correspond au transfert du patrimoine du défunt dans celui des personnes habilitées à le recueillir. Selon l'article 646 du code civil, « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par libéralités ».

La dévolution de la succession résulte donc de la loi et/ou de la volonté du de cujus.
Pour comprendre la question de la dévolution successorale au Gabon, plusieurs sous-thèmes mériteraient d’être examinés. Le premier de ses sous-thèmes concerne les différents types de dévolutions successorales.
A travers ce sous thème, on devrait comprendre comment la succession est organisée au Gabon.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SUCCESSION AU GABON

Lorsque la personne décédée n’a pas organisé sa succession, cela se ferra conformément à la loi. C’est d’ailleurs ce que prévoit les dispositions de l’article 646 du Code civil gabonais: « Les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités »

C’est pourquoi la dévolution successorale est soit légale, soit familiale, le tout selon des règles légalement consacrées pour son ouverture.

I. LA DÉVOLUTION LÉGALE ET FAMILIALE

A- LA DÉVOLUTION LÉGALE


Il s’agit de la dévolution organisée par la loi qui permet le passage d'un droit, d'un bien ou d'un ensemble de biens composant le patrimoine du de cujus dans celui de ou des héritiers.

Autrement dit, la loi prévoit qu’en cas de décès, le patrimoine laissé par le défunt soit transféré aux personnes juridiquement protégées soit parce qu’elles ont une parenté directe avec ce dernier soit parce qu’elles sont issues de ses œuvres : c’est le cas par exemple des descendants.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’article 671 du Code Civil gabonais dispose que « la succession légale est dévolue aux descendants, aux père et mère, au conjoint et aux frères et sœurs du défunt (…) »

QUE DIT LA LOI a propose de la succession familiale ?

B- LA DÉVOLUTION FAMILIALE

Aux termes des dispositions de l’article 698 du Code civil, la dévolution familiale est la part d’héritage réservée aux personnes non désignées par la loi et qui peuvent valablement réclamer un droit dans le patrimoine du de cujus.
Cela signifie que la dévolution familiale est organisée par le Conseil de famille qui désigne les différents héritiers autres que ceux visés par l’article 671 précité.
Il s’agit là pour le conseil de famille de partager ou de faire participer toutes les personnes qui justifie d’un droit dans la succession du défunt.
Mieux, les héritiers légaux peuvent encore participer à la dévolution familiale comme l’énonce l’article 685 Code civil « Les héritiers légaux ne sont pas exclu de la dévolution familiale, même s’ils ont participé effectivement à la dévolution légale ».

II- LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

L’ouverture de la dévolution successorale exige le respect des conditions tenant à la personne du de cujus et tenant à l’organisation de la succession.

A- LES CONDITIONS LIÉES A LA PERSONNE.
Il s’agit ici d’étudier les conditions qui concernent la personne du de cujus. A ce niveau, l’article 647 alinéa 1er du Code civil gabonais prévoit les conditions qui facilitent cette ouverture. Car il énonce expressément : « La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition »
- Le décès ; L’absence ; La disparition.

B- LES CONDITIONS TENANT A L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION.
Si les conditions que nous venons d’étudier sont réunies, il apparait évident que le patrimoine du de cujus soit organisé pour éviter tout désordre.
Pour ce faire, le Code civil gabonais indique que l’organisation de la succession commence par la tenue d’un conseil de famille qui sera considéré comme l’organe central.
La principale mission du conseil de famille seront la désignation un mandataire successoral dont les missions seront notamment appeler les différents successibles et évaluer la succession comme le prévoit les articles 699 à 707 du Code civil.

Harold LECKAT


BREF HISTORIQUE DES CONSTITUTIONS DU GABON



La CONSTITUTION de la République Gabonaise date de la loi N° 3/91 du 26 Mars 1991. 
Modifiée par les Lois
> N° 01/94 du 18 Mars 1994
> N° 18/95 du 29 Septembre 1995
> N° 01/97 du 22 Avril 1997

> N° 14/2000 du 11 Octobre 2000
> N° 13/2003 du 19 Août 2003 
> N° 47/2010 du 12 janvier 2011

Depuis l’Indépendance du Gabon, Le 17 Août 1960, après 121 ans de Colonisation française (1839 à 1960) notre pays a connu trois (3) Républiques à l’état actuel de mes recherches sur le terrain

Chaque République, est identifiable par une Loi Fondamentale Mère ; qu’on ne doit pas confondre avec les multiples révisions que Celle-ci a subie, à partir de La Première (1ère) Constitution du 04 Novembre 1960, jusqu’à Celle du 26 Mars 1991, actuellement en vigueur et dont la dernière révision ou modification, remonte au 12 Janvier 2011, consacrée par la Loi n°047/2010 du 12 Janvier 2011. Cette dernière révision, la 6ème depuis celle du 18 mars 1994, n’abroge donc pas la Loi Mère n°3/91 du 26 Mars 1991 qui reste la référence principale des Fondamentaux de notre Etat de Droit en République Gabonaise

La question qui vient immédiatement à l’esprit est la suivante. Le Gabon a connu, combien de Constitutions… Correspondant à quelles Républiques ? Notre pays a connu depuis l’indépendance, Trois (3) Lois Fondamentales adaptées à Trois (3) Républiques à savoir :

1° -La Constitution du 04 Novembre 1960 - Loi n°1/60 du 04/11/1960 (modifiée par la loi constitutionnelle n°1/61 du 21 Février 1961). Correspondrait à la Première République endogène (interne) du Gabon. 

Elle lègue à l’ancienne colonie française, Le multipartisme de la 4ème République de France, issu de l’époque coloniale depuis 1946, animé dans notre pays par les principaux partis de l’époque et des groupements politiques Indépendants à l’instar de ceux constitués lors des élections de 1952 (BDG/UDSG/PUNGA et des Indépendants ou leur regroupement) Nos Parents et Grands Parents n’étaient donc que des Légataires d’un Régime Politique importé - Non pratiqué en l’état, par nos ancêtres gabonais indigènes. 

2°- Ce Multipartisme a été dissout (changement politique qualitatif ou structurel) par l’Ordonnance constitutionnelle n°13/68 du 13 Mars 1968, qui instaura un autre régime politique inspiré des pays communistes dits « Régimes des Démocraties Populaires » Cette Ordonnance aurait été ratifiée par l’Assemblée Nationale et donna naissance à la Constitution du Parti Unique. Le Parti Démocratique Gabonais (PDG) sous la Loi Fondamentale n° 1/75 du 15 Avril 1975, modifiée par la Loi n°11/86 du 25 Septembre 1986 pour devenir la Constitution de la 2ème République. Celle-ci, est dissoute (Constitution - 2ème République) par la Conférence Nationale de 1990 (Assemblée de toutes les composantes de la société gabonaise) au vu de l’Ordonnance n°3/90/PR du 22 Mars 1990 prorogée par l’Ordonnance n°5/90/PR du 3 Avril 1990. 

La conférence Nationale adopta à la fin des travaux, une Constitution dite de la période transitoire – Loi n°4 du 28 Mai 1990 dont la finalité était d’encadrer le multipartisme renaissant. 
3°- Remplacée par la Constitution définitive - Loi n°3/91 du 26 Mars 1991 adoptée à la 8ème législature à l’unanimité de cent vingt Députés (120/120), après les Législatives de 1990 par 65 Députés du Parti Démocratique Gabonais (PDG) et 55 Députés issus de L’Opposition et des élus Indépendants.

En réalité, la Constitution du 26 Mars 1991, réinstaura le Multipartisme de 1960, qui s’est mué aussitôt en « Démocratie pluraliste » par la première révision « Loi n°1/94 du 18 mars 1994 » qui a ouvert la voie à la Démocratie participative - caractérisée lors des élections politiques dans notre pays par l’admission à la compétition électorale des Candidats issus de toutes les familles politiques de la société gabonaise à savoir : ceux issus des formations des deux familles politiques et ceux issus de la société civile indépendante Laïque et Confessionnelle. Cette réforme du 18 mars 1994, instaura ainsi une approche de partage du pouvoir politique sans norme à partir des urnes ou non favorisa la formation des Gouvernements « d’Union Nationale ou d’Ouverture …» et qui pourrait devenir salutaire et durable (approche de partage du pouvoir) si elle était introduite dans la Constitution et au Code électoral avec des quotas égalitaires en tenant compte aussi de l’approche genre.

4°- Cela permet de comprendre le dispositif prospectif du Préambule de la Constitution du 26 Mars 1991, invitant les gabonais à l’attachement et au respect de leurs traditions, disons de partage, afin de rompre avec les pratiques égoïstes induites par la pensée unique des régimes totalitaires en déconfiture à travers certaines parties du monde aux fins de préparer le pays, nous semble t-il, à l’avènement d’une nouvelle Constitution de la 4ème République du Gabon, la loi n°047/2010 du 12 Janvier 2011, ne constituant que la 6ème modification de cette Constitution du 26 mars 1991 ; révision initiée dernièrement par SE Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA au début de l’ère de L’Emergence.

Source: Collection Gabonaise des Brochures INOKA SASSOUKI

mercredi 3 septembre 2014

#Loi: Loi n°14/2005 du 8 août 2005 Portant code de déontologie de la fonction publique.



La loi n°14/2005 du 8 août 2005 Portant code de déontologie de la fonction publique. est prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution. 


Au sens de la présente loi, on entend par code de déontologie de la fonction publique l'ensemble des règles et de conduite professionnelles au sein de la fonction publique.

Le Code de la déontologie de la fonction publique vise notamment :
- à fixer les principes et les règles de conduite du service public et des agents publics;
- à rationaliser les prestations rendues aux citoyens et à permettre l'utilisation efficiente des ressources allouées aux services publics;
- à créer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration et à l'amélioration de la qualité de ses services:
- à restaurer et à renforcer l'image, la crédibilité et la légitimité de la fonction publique. 

L'article 5 du Code de la déontologie consacre sept principes fondamentaux auxquels est soumise l'administration et le service public dans la conduite des missions d'intérêt général. Il s'agit :
- le principe de légalité,
- le principe d'égalité,
- le principe de la continuité,
- le principe de la neutralité,
- le principe de la mutabilité ou d'adaptabilité,
- le principe de la gratuité,
- le principe de la responsabilité. 

La présente loi s'applique aux agents et services publics visés aux articles 2 et 4 du statut général de la fonction publique, sans préjudice des dispositions édictées par les différents statuts particuliers. 

La fonction publique selon l'article 2 du statut général est constituée par l'ensemble des charges assurées par les agents des corps administratifs, militaires et judiciaires de l'État, des collectivités locales et des établissements publics qui, soumis à un régime de droit public, concourent au fonctionnement des services publics.

Les agent public, sont, à l'exception des personnes composant la main-d'oeuvre non permanente :
- les fonctionnaires ; 
- les magistrats,
- les personnels des greffes et parquets,
- les agents contractuels de l'État,
- les militaires, 
- les personnels de la sécurité pénitentiaire,
- les agents des collectivités locales,
- les personnels des établissements publics.

Le Code de la déontologie de la fonction publique est en vigueur depuis le 8 août 2005.


QUE DIT LA LOI


dimanche 31 août 2014

Jurisprudence : Cour de cassation Arrêt n° 37/98-99 du 11/06/1999


« Attendu que le demandeur au pouvoir n'a pas rédigé de requête conforme aux articles 553 et 554 du Code de procédure civile, ni déposé de provision telle qu'exigée par l'article 553 du même Code; qu'il s'en suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable » 


À travers cet arrêt la Cour de Cassation affirme que Toute requête de pourvoi en cassation non signée d'un avocat inscrit au Barreau du Gabon est sanctionnée d'une irrecevabilité, il en est de même en cas d'absence d'énonciation sommaire par le demandeur du ou des moyens dont il entend faire état ( dans un mémoire ampliatif ), ou du non dépôt de provision. 

Plus simplement pour attaquer un arrêt de la Cour d'Appel devant la Cour de cassation il faut remplir trois conditions:
1° Constituer un avocat inscrit au Barreau du Gabon ( c'est à dire que le représentation par un avocat est obligatoire); 

2° Déposer un mémoire ampliatif c'est à dire l'énonciation par le demandeur du ou des moyens dont il entend faire état; 

3° Déposer une provision c'e'st à dire une somme payée provisoirement en attendant une Décision définitive de la Haute Cour.


mercredi 27 août 2014

La mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon est-elle conforme à la loi ? QUE DIT LA LOI ?


Il est nécessaire de distinguer les individus les uns des autres dans une société. L’identification des individus peut se faire par tout moyen mais le mariage, le décès, la reconnaissance et la naissance se prouvent par des actes d’état civil. 


Ces actes s’établissent selon des critères bien définis par la loi. Le chapitre V du code civil dispose les règles générales en la matière. Les déclarations de naissance sont faites à l’Officier de l’état civil dans les trois jours de l’accouchement pour les enfants nés dans les communes et chefs-lieux de district et, dans les autres, dans le délai d’un mois.

Un acte de naissance est, un acte juridique de l'état civil. C'est un acte authentique, signé par un officier d'état civil. Il atteste de la naissance d'une personne, c’est également un élément de preuve de l’identité d’un individu. C’est à ce titre, qu’une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil, l'établissement du passeport ou de la carte nationale d’identité et l’inscription à un examen ou un concours. 

Au regard de tout ce qui précède nous pouvons valablement nous poser la question de savoir quels sont les mentions obligatoires qu’un acte de naissance doit contenir avant de s’interroger sur la place de la coutume parmi ces mentions. 

I- QUE DIT LA LOI à propos des mentions obligatoires de l’acte de naissance et pourquoi ces mentions ? 

A- Les mentions obligatoires que doit contenir un acte de naissance ? 

L’Article 167 du Code civil l’acte de naissance énonce : « (…) la date, le lieu et si possible, l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, les noms, prénoms, professions et domicile du déclarant ».

Mieux, l’Article 154 du Code civil dispose que « les actes de l’état civil doivent être écrits lisiblement et avec une encre indélébile ; ils énoncent l’année, le jour, le lieu et si possible l’heure où ils seront reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».

B- Le bienfondé de ces mentions. 

A la lecture de l’ensemble des dispositions précitées, il convient de retenir que le législateur gabonais a voulu en tirer deux raisons :
- Elles permettent d’identifier et localiser la personne physique ; 
- Elles permettent aussi de rattacher la personne physique à une famille, à l’Etat gabonais et à un groupe sociolinguistique.

En gros l’ensemble de ces mentions permet d’individualiser les gabonais.

II- QUE DIT LA LOI à propos de la mention de la coutume dans les actes de naissance ?

A- La loi ne retient pas la mention de la coutume. 

A la lecture de l’ensemble des dispositions relatives à l’établissement des actes d’état civil et de l’acte de naissance en particulier, il n’est nullement retenu la mention de la coutume. Il se trouve que cette mention s’est faite en violation des dispositions précisées ci-dessus. 
Dès cet instant, on est en droit de se poser la question de savoir si cette mention relève d’une erreur ou d’une intention malicieuse de distinguer autrement les gabonais en dehors des éléments de distinction prévus par la loi ? 

B- Les conséquences tirées de la mention de la coutume dans les actes de naissance. 

L’illégalité de la mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon peut avoir au moins deux effets : 
En droit la mention de la coutume dans les actes de naissance peut avoir au moins deux effets :
- l’illégalité des actes de naissance comportant cette mention ; 
- le retrait de la mention des actes de naissance. 
Les actes de naissance, sont des actes administratifs, ils sont pris conformément aux dispositions que la loi prévoit. Lorsqu’ils y dérogent, ils sont frappés d’illégalité et encourent le retrait. 

Sur le plan politique la mention de la coutume pourrait satisfaire une ambition électoraliste mais l’absence des instituts de sondages et la culture de la statistique vident cette possibilité de tout son sens. 
Cette mention semble avoir pour objectif une discrimination qui consacre l’hégémonie de certaines ethnies sur les autres. 

III- La mention de la coutume dans les actes de naissance : opportunité et inopportunité ? 

Il s’agit d’examiner si cette mention a des raisons d’exister. Si oui pour quel avantage, si non pour quel inconvénient ? 

A- Inopportunité sur le plan juridique 

Sur le plan juridique, la mention de la coutume qui est déjà anticonstitutionnelle parce que le peuple gabonais est un et indivisible est au surplus inopportune et contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 155 qui indique clairement que « L’Officier de l’état civil ne doit relater que les indications prescrites par la loi ». Et au titre de celles-ci, il n’est nullement prescrit d’énoncer la coutume. 

B- Inopportunité sur le plan socioculturel

La mention de la coutume ne parait pas utile même sur le plan socioculturel dans la mesure où elle semble avoir pour objectif de déterminer l’origine social ou ethnique des gabonais. Or, par la sociologie déjà ou par le patronyme chaque gabonais est rattaché à un groupe ethnique ou à une famille. Cet élément peut donc paraitre dès cet instant superfétatoire. 
Après avoir constaté que cette mention est non seulement illégale et inopportune sur les plan juridique et socioculturel il serait peut être intéressant d’aller chercher les raisons qui peuvent la justifier sur la plan politique. 

C- Le probable intérêt politique 

Sur le plan politique, la mention de la coutume sur les actes de naissance a un intérêt infiniment petit. 
Car nous pouvons envisager quelques hypothèses pour chercher à comprendre le bienfondé de cette mention. 

En soupçonnant l’administration de chercher à connaitre le groupe ethnique le plus important de la nation et peut être de l’administration. La mention de la coutume pourrait se justifier. Même dans cette hypothèse, le patronyme et l’origine sociale paraissent suffisant pour atteindre cet objectif ; 

En considérant qu’avec la mention de la coutume l’administration parviendrait à identifier tous les groupes ethniques du Gabon, cette mention se justifiera. Mais à l’étude des contours de cet objectif, on peut s’apercevoir qu’une étude sociologique ou linguistique aurait suffit à elle seule pour y parvenir. Donc, la mention de la coutume ne parait pas nécessaire.


Harold LECKAT, Sarah OGNYANE