mardi 23 décembre 2014

DE LA JUSTICE IDÉALE A LA JUSTICE EFFECTIVE


Je ne veux pas jouer les rabat-joie devant l’empathie soudaine de Monsieur Vivien Pea, à l’égard de la cause estudiantine ni de sa volonté de faire du Gabon un Etat de droit, en « coupant les têtes » des magistrats et des Doyens de Facultés.

A la lecture de la déclaration de notre jeune compatriote, deux ou trois incompréhensions m’obligent à prendre ma plume ce matin.

Le Doyen AKOUMBOU m'a enseigné que la loi s’applique à tous, qu’elle protège ou

qu’elle punisse. Il s’agit là d’un principe général du droit connu par tous les étudiants de première année de licence en droit.

Quelle est cette loi à géométrie variable que Vivien Pea veut voir les magistrats du tribunal de Libreville appliquer ? Quelle est cette autre loi que le sieur Pea ne veut absolument pas voir les magistrats appliquer ?

La loi gabonaise doit-elle punir sans protéger ?

A quel titre, grade et qualité Monsieur Vivien Pea peut commander publiquement à Ali Bongo ODIMBA chef de l’Etat de « Couper les têtes » des Magistrats qui, aux termes de la Constitution gabonaise rendent la justice au nom du peuple gabonais ?

Monsieur Vivien Pea, qu’elle est votre conception de l’Etat de Droit ?
Selon vos insinuations, dès lors qu’une décision de justice n’est pas conforme à la vision et ne cadre pas avec les intérêts supérieurs du chef de l’Etat, ce dernier doit convoquer le Conseil Supérieur de la Magistrature pour couper les têtes à des Magistrats et à des Doyens de Faculté de droit ?

Si telle est votre conception de l’Etat de droit au PDG, nous comprenons parfaitement pourquoi l’étudiant FIRMIN OLLO OBIANG est incarcéré depuis six mois en violation de tous les principes qui garantissent à tous les prévenus la tenue d’un procès équitable. Le droit élémentaire de chaque citoyen à défendre ses prétentions devant un tribunal impartial et dans des délais raisonnables n’a pas été reconnu à ce jeune compatriote.

Nous comprenons mieux pourquoi face à ce drame judiciaire et familial, vous avez gardé le silence !

L’incarcération illégale de FIRMIN OLLO OBIANG n’étant pas contraire à la vision et à la politique pénale du chef de l’Etat, vous n’avez pas jugé intelligent de demander à ce dernier de couper les têtes des magistrats qui ont incarcéré arbitrairement ce jeune patriote.

Cher Monsieur, Frère, le silence est parfois plus éloquent que les longues incantations. Si je décide de rompre mon mutisme ce jour c’est que je crois fermement que notre génération doit assumer sa part de responsabilité dans l’élan que nous voulons donner à notre jeune démocratie. Si les discours suffisaient à régler tous les problèmes de notre société, le Gabon ne serait pas là où il est aujourd’hui. Le pays est empêtré dans une crise sans précèdent et pourtant comme beaucoup, vous soutenez mordicus que tout va bien. Du reste, vous n’avez jamais crié votre indignation contre les nombreuses violations de droit que subissent nos compatriotes au quotidien, considérant que, si l’image et la personne de monsieur Ali Bongo ONDIMBA ne sont pas directement impliqués, vous pouviez garder le silence complice de ceux qui cautionnent les atrocités faites au peuple.
Ce ne sont pas des manières très intelligentes de défendre son Patron que de le caresser dans le sens du poil. Ce ne sont pas des pratiques républicaines, que de jeter en pâture des pères de famille comme dans cette vidéo mensongère où vous avez présenté le respectable homme de Dieu Jules Bertrand MEKAME MBA en chef de guerre.

Monsieur, nous aurions aimé vous entendre dire le droit à Madame la procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Lorsque malencontreusement, elle a osé s’immiscer dans une procédure ouverte devant un juge civil. En justicier de l’ordre républicain, vous auriez pu rappeler à cette dame bien agitée qu’en droit gabonais, le ministère public n’a aucun intérêt à être le porte-voix d’une juridiction civile dans le cadre d’un contentieux où il n’est que partie jointe. Que, par son excès de zèle, elle fragilise le Pacte Républicain et abîme l’indépendance de la justice si chère au chef de l’Etat que vous défendez.

Malheureusement pour l’image de la justice et heureusement pour vos arrières, vous avez choisi de vous taire ! Votre mutisme étant assujetti à la vision émergente de la justice gabonaise.

Préférant proférer des injures sur toute une corporation, en déversant inutilement votre haine sur un Doyen de Faculté de droit, au risque de nuire aux intérêts du Président de la République, vous avez par cette sortie peu glorieuse démontré que la parole d’un responsable politique, doit être rare, surtout lorsqu'elle n’apporte pas grand-chose au débat. Cette parole ne peut tout dire. Si elle ne peut ne pas dire ce qu’il y a à dire, elle doit le dire avec mesure pour ne pas transgresser les valeurs cardinales de la République : Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, autorité de la loi, puissance de l’Etat etc…

Sont les fondements de l’Etat de droit…


Tenez le pour dit




Persis Lionel ESSONO ONDO

LES CRIMES RITUELS ET LA GARANTIE DES DROITS FONDAMENTAUX AU GABON


"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" (Article 5 DUDH, 1948)

Les crimes qualifiés de rituels au Gabon sont par nature cruels, inhumains; le caractère dégradant ici, s’analyse dans le peu d’intérêt que l’on accorde à la vie humaine au Gabon. Un sexagénaire qui immole froidement son jeune frère pour 500000 FCFA, Une jeune fille qui livre son fœtus au Marabout du coin pour une promotion les exemples sont innombrables, inimaginables, atroces vlan, vlan comme disait mon constitutionaliste …. Au Gabon à tous les niveaux de la société la vie n’a plus de valeur, sauf à adhérer à la valeur du crime ; de la négation de la vie humaine ; La valeur cardinale conçue comme le tremplin indispensable à tous les hommes, à toutes les femmes qui courent derrière la reconnaissance, la gloire et l’argent.
Les citoyens ont la gorge nouée par tant de traitements inhumains, autant de peines noyées dans le fleuve de larme causée par le bandeau rouge du tueur masqué de la sablière.

"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne"(Art 3 la DUDH, 1948)

Au Gabon, le droit à la vie est sacrifié sur l’hôtel de l’émergence sociale, l’on veut tout avoir, sans fournir d’effort ; Dans ce contexte il est très facile de comprendre l’adage selon lequel « Au Gabon l’on peut faire d’un Chien un Ministre et d'un M un C… » Mais, le Chien devenu Ministre par la force de ses crocs, vit dans la hantise de retourner dans sa misarable niche. Aussi pour masquer ses failles, son incompétence de chien devenu Ministre, il annihile toute forme d’humanité en lui et assume sans complexe son nouveau statut, véritable monstre en costume le jour ; Chien de meute sanguinaire la nuit, il chasse la jeune proie à la recherche d’un sang plus frais, plus suave et plus innocent. Les paisibles citoyens, hommes et femmes sans histoire vivent très mal le tribut de cette chasse sans commune mesure en Afrique. La vie devient plus dangereuse que la mort et l’on finit par penser que la compétence ne sert rien, que la vie est un jeu dans lequel, le chien le plus méchant aura toujours la meilleur situation sociale,la plus belle maison, les plus belles voitures etc...

Les citoyens pleurent, s’indignent mais rien ne change. Les gabonais sont éprouvés au quotidien, abandonnés à leur triste sort, s’organisent pour assurer la garantie de leur droit à l’existence. Cette vie qui ne semble plus être protégée par la collectivité, et de ce fait la souveraineté de la nation et la légitimité des gouvernants est contestée. Et ceux qui lisent les belles lettres analysent cette situation à l’aune de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui dispose clairement que « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée […] n’as pas de constitution » Dans le cas du Gabon, le non-respect du droit à la vie, le défaut de protection de ce droit constitutionnel et universel, au regard de la recrudescence des crimes dits rituels, inhumains et atroces , on est porté à s’interroger sur l’existence de la Loi fondamentale, et par voie de conséquence sur la nature même de l’Etat au Gabon.

Les citoyens et la jeunesse s’interrogent, ils demandent des comptes au gouvernement car il est aussi écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que « La Société a le droit de demander des comptes à tout Agent public de son administration ». Pour que ces droits soient effectifs, il faut encore que les gouvernants aient à l’esprit que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » ; Cet ordre social, au plan national est construit autour des valeurs qui fondent chaque civilisation et dans la société qui est la nôtre, c’est par le dialogue démocratique, le consensus républicain et le cas échéant, au moyen du châtiment que l’on conjure le mauvais sort.
Je dialogue pour susciter une prise de conscience souveraine face à ce drame, je participe à ce débat en tant que jeune gabonais horrifié, en tant que père inquiet et en tant qu’intellectuel indigné. Mais surtout pour lever le voile de l’ignorance, qui malheureusement nous fait ENCORE croir que le crime se vend bien.

En tant que croyant, humaniste et républicain, je prie pour que l’Etat Gabonais se souvienne de ses engagements internationaux, de sa responsabilité devant Dieu et la Nation, à fin que soit assurée et garantie la protection de la vie, droit imprescriptible et inaliénable reconnu à tous ses citoyens. Pour exister dans le concert des nations libres, pour construire un Etat fort, il faut choisir l’émergence collective et non l’émergence individuelle des chiens de la meute qui TERNISSENT l’image du GABON et veulent transformer notre beau pays en un eldorado du crime fétichiste à visé promotionnel.



Persis Lionel ESSONO ONDO

LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES GABONAISES EN MATIÈRE DE VOIRIES


Pour reprendre une expression du professeur Flamme, les voiries "ne sont pas seulement le ruban où s’effectue la circulation; elles se composent encore des dépendances de la route, accotements, revers, fossés, berges ou talus, qu’ils soient naturels ou artificiels, quand ceux-ci sont nécessaires à sa conservation, et parce qu’ils sont nécessaires à cette conservation"

Pour rappel au Gabon il existe deux sortes de voiries. Les voiries communales et les voiries départementales. Dans la catégories des voiries communales on distingue les voiries communales innomées et les voiries communales vicinales. Au Gabon, les voiries communales innomées forment dans leur ensemble les trois quart du réseau des voiries publiques essentiellement concentrées à Libreville et dans les capitales provinciales.Comme leur l'indique les voiries communales sont créées , gérées et entretenues par les communes. Cependant, la commune ou la loi peut, dans le cadre d'une délégation de service public transférer la création , gestion et l'entretien de toute ou une partie d'une voirie à un partenaire privée (Entreprise ou organismes ). Traditionnellement, la gestion de certaines installations indispensables à la praticabilité des voiries peuvent être concédées à un gestionnaire privé par voie de concession ou de délégation de service. Il en est ainsi des installations électriques de la Société d’Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) et de la Société d'électricité et d'eau du Gabon (SETEG). 

Les communes gabonaises sont éclairées et alimentées en électricité par des lampadaires et des poteaux électriques. Bien qu'étant juridiquement la propriété de la SEEG , ces installations relèvent du domaine public communal. LA SEEG,en sa qualité de concessionnaire du service public de l'électricité est responsable de tous les dommages causés par les installations électriques dont elle a la direction et le contrôle. De même, la jurisprudence admet la responsabilité des communes dans l’hypothèse où le préjudice causé à un usager a un lien de causalité avec les voiries qui traversent leur territoire. 

Dans les principales communes du Gabon, on a enregistré des dommages matériels et physiques ayant un lien de causalité avec la vétusté d'une voirie et ou le défaut d'entretien et de contrôle des installations électriques situés dans le domaine public communal. 

Ces dernières années sont particulièrement dramatiques. En effet il ne se passe pas un an sans qu'un usager se fasse électrocuté par un câble de haute tension qui traine sur la chaussée. En janvier 2014, une fillette de 10 ans a été arrachée à la vie par un câble électrique jonchant la petite ruelle qui sépare son domicile d'avec une épicerie du quartier d'Awougou dans la commune d'OWENDO. 

Dans le même registre, plus récemment, les faits se sont déroulés à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Les faits énoncés par la presse locale nous apprennent qu'un jeune homme, la vingtaine révolue ,est décédé des suites d'une électrocution. Ce drame de plus s'est déroulé dans la matinée du 15 décembre 2014 dans un quartier désœuvrée de Port-gentil.


La gravité et la récurrence de ces drames a conduit QUE DIT LA LOI à poser un regard sur la responsabilité civile et pénale des communes et des gestionnaires d'installation électrique au Gabon.
 
La problématique est d'autant plus importante qu'elle recèle deux intérêts majeurs. D'abord, il s'agit de tordre le cou à une idée qui, depuis des décennies , donne l'impression au citoyen que les communes et leurs partenaires sont irresponsables. Ensuite, il s'agit d'inciter les familles des victimes à saisir un professionnel afin d'envisager dans le cadre purement contentieux toutes les possibilités de droit pouvant aboutir à la réparation intégrale ou partielle du préjudice par elles subi. 





Persis Lionel ESSONO ONDO

jeudi 25 septembre 2014

REGULARISATION ADMINISTRATIVES : CONSEILS PRATIQUES A L’USAGE DES GABONAIS DE FRANCE






Au-delà des liens d’amitié séculaires qui unissent le Gabon et la France du fait de leur histoire commune, les deux pays entretiennent une relation particulière en matière d’immigration. Obtenir un visa pour la France est parfois un parcours du combattant pour les ressortissants gabonais, alors que, concomitamment, aller et venir au Gabon pour les nationaux français est en pratique plus simple.

Comme dans toutes les relations, chaque partenaire cherche à tirer la couverture de son côté et à se prémunir des intrusions intempestives de l’autre dans son « jardin secret ». Cependant, lorsque l’idylle prend le pas sur les égoïsmes, le couple cherche le compromis qui permet à chacun de trouver sa place dans le but de préserver la vie commune, si essentiel à l’équilibre personnel de chacun.

C’est dans cette optique que le couple Franco gabonais s’est résolu depuis 2007 à renforcer sa collaboration bilatérale en matière d’immigration, à travers la signature de l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 05 juillet 2007. Cet Accord et toutes les dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le territoire français sont les bases légales du droit applicable à la diaspora gabonaise de France. 

Que dit la loi, avec le concours des autorités consulaires de France, notamment Monsieur le Vice-consul, a choisi dans cette note pratique, de vous présenter succinctement, les règles et les conseils pratiques utiles à tout gabonais vivant en France ou désirant y résider durablement. 


I- VENIR, RESIDER ET TRAVAILLER EN FRANCE


Tout ressortissant gabonais qui souhaite séjourner régulièrement en France, doit nécessairement s’assurer qu’il dispose, lors de son voyage, des copies du dossier ayant été présenté à un Consulat de France à l’étranger pour l’obtention de son visa de court ou long séjour, notamment les justificatifs financiers et d’hébergement qui peuvent être exigés par la Police de l’Air et des Frontières (PAF) en plus du visa aux aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly. La PAF apposera un tampon sur le passeport pour matérialiser l’admission en France.

La première demande de carte de séjour

Le ressortissant gabonais (étudiant, stagiaire, époux (se) de français, personne en regroupement familial ou autre) entré régulièrement en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour (entre 3 mois et 1 an) délivré par un Consulat de France à l’étranger doit constituer, dans un délai de trois (3) mois suivant son entrée en France, un dossier de demande d’attestation pour la carte de séjour temporaire auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), suivant les recommandations ci-après :


Envoyer par courrier un dossier de demande d’attestation à la Direction de l’OFII de son domicile. Ce dossier devant comporter le passeport, les justificatifs de domicile, les photos d’identité, les timbres fiscaux correspondant au montant de la taxe due pour la première demande de carte de séjour ; 

Se présenter à la Direction de l’OFII de son domicile, après convocation de celui-ci, afin de passer une visite médicale et une visite d’accueil, si nécessaire, selon le motif du séjour ; 

Se voir apposer une vignette et cachet dateur sur son passeport, si dossier complet, lesquels valident ainsi le visa et justifient dès lors du séjour régulier en France.

Coin pratique : 

Pour les étudiants boursiers, ces démarches administratives auprès des Préfectures peuvent être assurées par Campus France (En pratique l’étudiant effectue dans la majorité des cas les démarches lui-même), mais la présentation physique de l’étudiant pour la visite médicale à l’OFII reste obligatoire ; 

Les enfants mineurs entrés régulièrement en France peuvent solliciter la carte de séjour après avoir suivi une scolarité en France depuis au moins l’âge de 16 ans et poursuivis des études supérieures à caractère réelles et sérieuses.

Les parents et ou les représentants légaux des enfants mineurs entrés régulièrement en France doivent demander pour le compte de ces derniers le Document de Circulation pour Mineur (DCM) qui fait office de titre de séjour. Le DCM a une durée de validé de 5 ans renouvelable jusqu’à l’âge de 18 ans. A l’âge de 18 ans, l’enfant qui continu des études supérieurs en France doit faire la demande soit d’un titre de séjour mention « Etudiant », soit du titre de séjour mention « vie privée vie familiale ». 

Par ailleurs, tout parent gabonais d’enfant mineur né en France, âgé de moins de 18 ans et résident régulièrement en France doit faire établir un document de circulation nommé « Titre d’identité républicain » Ce document à la même valeur que le DCM, il vaut titre de séjour pour mineur. 
Les informations relatives à la constitution des dossiers des demandes de titre de séjour, titre d’identité républicain ou document de circulation sont disponibles dans les Préfectures ou Sous-Préfectures, ou via leurs sites internet. (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F297.xhtml ) 



Le renouvellement du titre de séjour

A l’issue des démarches administratives auprès de l’OFII et de la validation du visa valant titre de séjour d’une validité de un (1) an, il est indispensable de suivre la procédure ci-après pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire :

Se présenter ou prendre rendez-vous à la Préfecture ou Sous-Préfecture de son domicile, 2 mois avant l’expiration du visa valant titre de séjour, pour le dépôt de la demande complète de carte de séjour temporaire d’un (1) an renouvelable;

Prévoir le règlement des droits de timbre et une taxe variable selon la mention du visa ou de la carte de séjour ;

Se voir délivrer un récépissé de titre de séjour, d’une validité de trois mois, précédant la délivrance éventuelle du titre de séjour lorsque le dossier complet du demandeur a été agréé par le Préfet. 

En pratique, lorsque les étudiants inscrits soit rn première année de licence, soit en première année de doctorat peuvent solliciter le titre de séjour pluriannuel. En fonction des préfectures la durée de ce titre de séjour mention étudiant peut être de 2 à 3ans. 

Coin pratique:

Les informations relatives à la constitution des dossiers des demandes de titre de séjour, titre d’identité républicain ou document de circulation ainsi que des taxes y afférentes sont disponibles auprès des Préfectures ou Sous-Préfectures. 

Le récépissé de première demande de titre de séjour ne permet pas à son titulaire de sortir du territoire français. L’étranger qui quitte le territoire en contravention de cette prescription est contraint de demander la délivrance d’un nouveau visa d’entrée sur le territoire français auprès du consulat de France de son pays d’origine ou de destination. 

Ainsi, tout projet de voyage hors de France doit être conditionné par la délivrance d’un titre de séjour.

L’autorisation provisoire de séjour (APS)

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 05 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gabon et la France, à l’expiration du titre de séjour « étudiant », l’étudiant gabonais titulaire d’un diplôme obtenu en France au moins équivalent au master qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle peut solliciter une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de neuf (9) mois renouvelable une fois auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture de son lieu de résidence. 

Les délais de dépôt d’une demande d’APS pour l’étudiant gabonais sont compris entre 4 à 2 mois, avant l’expiration du titre de séjour ; ce 

Coin pratique : 

Il est fortement recommandé de faire la demande d’APS 4 à 2 mois avant l’expiration du titre de séjour mentions étudiant. Cette demande peut être introduite auprès de la préfecture compétente avant les résultats scolaires de fin de cycle. Un complément de dossier sera nécessaire après l’obtention effective du diplôme. La liste des diplômes concernés est disponible sur le site internet de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente. 

En pratique, l’étudiant qui, au terme de son cursus est titulaire d’une offre ferme d’emploi peut se passer de l’APS. Il doit demander un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre de la procédure de changement de statut étudiant à salarié. Par ailleurs, l’étudiant qui, durant les neuf (9) premiers mois de validité de l’APS trouve un emploi en relation avec son diplôme doit nécessairement faire la demande d’un titre de séjours mention salarié. 


Le changement de statut « étudiant » à « salarié »

Au terme de son cursus ou au cours des dix-huit (18) mois d’APS, l’étudiant gabonais qui est titulaire d’un emploi ou d’une promesse d’embauche ferme et non équivoque , peut dans le cadre de la procédure de changement de statut (« étudiant » à « salarié ») solliciter un titre de séjour mention « salarié » auprès de la Préfecture ou Sous-Préfecture de son domicile. La demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail délivrée par la DIRECTE sur demande de l’employeur qui souhaite embaucher l’étudiant gabonais en fin de cycle. L’employeur doit apporter à la DIRECTE des garanties liées notamment à l’opposabilité de l’emploi, et à la cohérence du poste proposé avec le diplôme de l’étudiant gabonais qu’il souhaite recruter. 


II SITUATIONS PARTICULIERES ET MERSURES A PRENDRE 

1-Notification d’une Obligation de quitter le Territoire Français (OQTF)

En cas de notification d’une « Obligation de Quitter le Territoire Français » (OQTF) non fondée ou émise par erreur par une Préfecture, il est conseillé de contester la légalité de la décision préfectorale, dans les délais requis, selon les voies de recours ci-après :

Le recours gracieux : Il s’agit de saisir le Préfet par écrit, dans délai de deux (2) mois suivant la notification de l’OQTF, en exposant les arguments et faits nouveaux, tout en joignant la copie de la décision contestée;

Le recours hiérarchique : Il s’agit de saisir le Ministre de l’Intérieur par écrit, dans délai de deux (2) mois suivant la notification de l’OQTF, en exposant les arguments et faits nouveaux, tout en joignant la copie de la décision contestée;

Le recours contentieux et/ou administratif : Il s’agit de saisir la juridiction administrative par lettre dactylographiée, dans un délai de 30 jours, en exposant les faits et arguments juridiques précis, tout en joignant la copie de la décision contestée. La prise d’un avocat est vivement conseillée dans cette saisine du greffe du tribunal administratif.

Coin pratique : 

Les recours gracieux et administratif ne suspendent nullement la notification préfectorale (OQTF), contrairement au recours administratif qui le permet. 

Il est recommandé d’introduire ces recours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

Si, à l’issu des recours (généralement gracieux et administratif) le dossier fait toujours l’objet d’un refus, il est nécessaire de saisir le Consul Général du Gabon en France, par une lettre manuscrite motivée, accompagnée des documents suivants :

Une copie de l’OQTF ;
Une copie des recours adressés aux Préfectures avec accusé de réception ;
Une copie du passeport gabonais ainsi que du visa d’entrée en France ;
Une copie du certificat de scolarité de l’année en cours (pour les étudiants) ainsi que toute attestation d’assiduité, diplômes et relevés de notes récents délivrés par la Direction de l’établissement universitaire ;

Une copie de tout document justifiant le maintien en France, notamment le certificat médical délivré par un médecin référent, l’acte de mariage avec un ressortissant français ou tout autre document justifiant une attache en France.

2- Arrestation à un contrôle de police

Tout ressortissant gabonais résidant ou de passage en France qui fait l’objet d’une arrestation au cours d’un contrôle de police ou de gendarmerie dans les aéroports ou les transports en commun français, doit nécessairement demander, lors de son audition, que le Consulat Général du Gabon en France soit informé de cette arrestation.

3- Changement de domicile 

Tout ressortissant gabonais résidant en France qui souhaite changer de domicile et/ou de ville doit absolument signaler ce changement à la Préfecture de son ancien domicile.


4- Perte de documents

Tout ressortissant gabonais résidant ou de passage en France qui a perdu ses documents gabonais (passeport, acte de naissance, permis de conduire) à la suite d’un déménagement, ou vol ou toute autre situation malencontreuse occasionnant la perte de documents, doit impérativement se faire établir une déclaration de perte ou main courante auprès d’un Commissariat de Police française de sa circonscription administrative.

Après cette étape, il est recommandé de solliciter auprès du Consul Général du Gabon en France la délivrance d’une attestation de perte, nécessaire pour le renouvellement au Gabon des documents perdus. 

Coin pratique: 

Afin de se prémunir de toute perte de documents, il est plus qu’indispensable de scanner régulièrement les documents les plus importants qui sont souvent exigés par les Administrations françaises ou gabonaises. 

5- Statut de binational

Les gabonais d’origine disposant d’un passeport français en cours de validité doivent solliciter un visa auprès du Consulat Général du Gabon en France afin d’effectuer le déplacement de Libreville en toute quiétude.

A cet effet, les pièces à fournir sont les suivantes :

Un formulaire de demande de visa, dûment rempli, à télécharger sur le site du Consulat Général ou à retirer directement au secrétariat du Consulat Général ;
Une photo d’identité couleur, à coller sur le formulaire de demande de visa ; 
Le passeport français ayant une validité de plus de six (6) mois;
Une copie de la page de validité du passeport français ;
Une copie de tout document délivré par une Autorité gabonaise compétente (passeport, acte de naissance, certificat de nationalité) justifiant de la nationalité gabonaise ;
Une copie du billet d’avion.

Pour les enfants mineurs des binationaux, détenteurs d’un passeport français, il faut nécessairement compléter la demande de visa par les documents ci-après : 

Une copie de l’acte de naissance délivré par une Autorité gabonaise compétente ; 
Copies des pièces d’identité des parents (père et mère) ;
Une autorisation parentale du père et/ou de la mère, selon que l’enfant mineur voyage avec l’un des parents ou un tiers personne.

Coin pratique :

La présence physique du demandeur de visa est obligatoire au Consulat Général lors du dépôt du dossier ; exception faite pour les enfants mineurs qui peuvent se faire représenter par un parent légal. 

Le retrait du visa accordé peut se faire par une tierce personne, à condition de présenter la procuration du demandeur de visa.

Le Consulat Général ne délivre pas de visa express pour tout demandeur de visa touristique et/ou visite familiale.

Le délai requis pour le retrait du visa est de 3 jours.

Informations utiles 

Les informations, autres que celles évoquées dans le présent document, peuvent être sollicitées directement auprès des Consuls et Vice Consuls aux heures et jours règlementaires, aux adresses suivantes :

Lieu : 26 bis, avenue Raphaël, 75016 Paris ;

E-mail : consulatgeneralgabon@yahoo.fr ;

Site internet : www.consulat-france.ga (sur Google chrome).


De même, les sites officiels de l’Administration française relatifs au Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) sont :




Persis Lionel ESSOO ONDO

dimanche 21 septembre 2014

QUE DIT LA LOI par rapports aux dérogations spéciales de l'arrêté du 27 septembre 2013

QUE DIT LA LOI?


Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, cet adage s'applique aussi bien aux administrés qu'à l'autorité administrative , qui par sa faute crée de fait des situations de droit au bénéfice des administrés. Ces droits acquis ne peuvent être remis en cause au motif que l'administration aurait agit par erreur.

Au delà des chapelles et des Fronts, tous les citoyens son égaux devant la loi et doivent bénéficier de la même protection fasse à la puissance publique. Les gabonais ont des droits garantis par la Constitution de la République et tous les textes subséquents.

Certains de ces droits ont été méconnus par les autorités administratives en charge des transports.

Le Gouvernement a reconnu la faute de l’administration en démettant de leurs fonctions les agents fautifs; cette sanction purement disciplinaire ne règle pas le problème des droits nés des agissements de ces agents.

Contrairement à la lettre de l'arrêté du 27 septembre 2013, les agents du ministère du transport ont accordé des dérogations spéciales à certains importateurs en violation de la mesure limitant à 3 ans l'age des véhicules automobiles d'occasion autorisées à entrer légalement sur le territoire gabonais.

Il est claire, très claire que c'est l'administration qui a organisé le désordre en violant délibérément l'arrêté par elle adopté. Dans cette hypothèse, l'administration doit en sus des sanctions disciplinaires , réparer le préjudice causé à ses administrés.

Les importateurs personnes physiques ou morales ont agit sur la foi des autorisations délivrées par l'administration.

Toutes les personnes de bonne foi concernées par les turpitudes de l'administration doivent se constituer en collectif afin de faire respecter la loi qui s'impose à tous, aux citoyens comme à la puissance publique.

C'est aussi cela l'Etat de droit.

Persis Lionel ESSONO ONDO

samedi 20 septembre 2014

Quid de la légalité des relevés de notes « des recalés du baccalauréat» de la session de juillet 2014?

  • Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche.
  • Décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat.


Au sens des textes sus-indiqués, il ressort que «le baccalauréat d’enseignement général ou technologique se fait en deux parties. La première partie se déroule en fin de classe de première et la deuxième partie se déroule en fin de classe de terminale ». La publication du 3 septembre 2014 intitulée « les recalés du bac : que dit La loi ? » démontre avec beaucoup de pédagogie que les nombreux actes pris par les autorités politiques et administratives ne pourraient et ne sauraient suspendre, abroger ou se substituer à ces derniers.

En l’absence de nouvelles règles (loi ou décret) et dans le souci d’assurer le respect des garanties fondamentales des administrés seul le décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat et la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche sont applicables en l’espèce. Ceci étant dit, il convient de s’intéresser dès à présent à la question de la légalité des relevés de notes.

Les références textuelles utiles au développement

Le Chapitre sixième du décret sus-indiqué intitulé « De l’admission et de la délivrance du diplôme » dispose en son article 28 que «la première partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les disciplines non fondamentales de la série et des notes des classes de seconde et de première. »
L’article 29 dispose quant à lui que «  la deuxième partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale.
Ensuite, l’article 31 ajoute que « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers (1/3) et la moyenne de l’examen compte pour deux tiers (2/3). »
Pour finir, l’article 34 dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins  10/20 à chacune des deux parties du baccalauréat ou une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent uniquement la totalité des épreuves, ou encore une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent la totalité des épreuves avec prise en compte de leur moyenne annuelle de terminale, selon les proportions indiquées à l’article 31 ci-dessus. »

Quid du mode de calcul légalement consacré pour l’obtention du Baccalauréat.

Pour l’affaire qui nous interpelle, la question envisagée par l’article 28 ne semble pas poser de souci tant le Ministère de l’éducation national a déclaré que « les candidats ayant obtenu la première partie du Baccalauréat conservent cet acquis ».  Ces derniers ont donc, malgré l’imbroglio, passé la deuxième partie du Baccalauréat sur les disciplines dites fondamentales de leur série respective. Autrement dit, la question de la reconnaissance du bac 1 ne se pose pas, il est plutôt question du bac 2.

Toutefois, pour ce qui concerne les articles 29,31 et 34 nous nourrissons de nombreuses inquiétudes quant à leur compréhension malgré leurs clartés.

Ainsi, ce qu’il convient de retenir ici c’est que la moyenne de la deuxième partie du baccalauréat est calculée en prenant en compte à la fois l’examen et les notes de la classe de terminale. Il s’agit donc d’éléments cumulatifs qu’il faut prendre ensemble dans l’appréciation du mérite des candidats. Car la moyenne des notes de la classe de terminale représente le 1/3 de la moyenne finale et la moyenne de l’examen compte pour les 2/3 de cette dernière. Autrement dit, lorsque l’article 34 dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20 à chacune des deux parties du baccalauréat… » Il est question dans ce calcul des 1/3 des notes de la classe de terminale et 2/3 pour la moyenne de l’examen.

Par conséquent, ces deux éléments, indispensables pour déterminer l’admission ou l’ajournement d’un candidat, doivent impérativement figurer sur le relevé de notes.
Aussi, sachant que le relevé de notes est un document qui peut se révéler indispensable pour une inscription dans une école ou une université, il est donc indispensable voire impératif que toutes les notes y soient retranscrites. Pour la cause qui nous rassemble « recalés du baccalauréat » il n’apparaît nul part dans aucun relevé de note que les notes de classes de terminale aient été prises en comptes. Dans le relevé de notes du baccalauréat faisant office de relevé de la deuxième partie du baccalauréat y figurent seules : les notes des disciplines fondamentales de la série, le total de point obtenu, la moyenne et en nota bene  la mention « candidat admis à la première partie du baccalauréat en 1 ère » ce qui à notre avis n’est pas indispensable. Ce relevé est selon toute vraisemblance contraire à l’article 29 du décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat susmentionné. Le relevé de notes de la session juillet 2014 joint en bas de page montre à suffisance que seules les disciplines fondamentales de la série B ont seules été pris en considération pour déterminer la moyenne du candidat déclaré « ajourné ».

Toute chose qui laisse perplexe quant aux garanties de transparences et d’égalité des candidats.
Aussi, comment justifier la régularité d’un relevé de notes si on n’est pas capable d’apporter la preuve de la conformité de ce relevé de notes par rapport aux dispositions en vigueur ?

La garantie de l’égalité de traitement des candidats passe également par la transparence dans le calcul de  la moyenne attribuée aux dits candidats.
En définitif, l’absence de la moyenne des notes de la classe de terminale pose donc de sévères difficultés quant à la légalité des relevés de notes de la deuxième partie du baccalauréat.

Ce vice implique par voie de conséquence, le jury étant par principe souverain (ce qui signifie par définition que lui seul est susceptible de le modifier ou de le retirer sa délibération), que soit convoquer à nouveau le jury afin que cette irrégularité soit réparée. Le principe de souveraineté du « jury » ne s’oppose pas au fait qu’il ne doit pas méconnaitre le principe d’égalité.

C’est notamment sur ce fondement que le ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et professionnel par la voie de son ministre Pr Léon NZOUBA a invité le jury à redéliberer en mi aout.
Cette redélibération prononcée en mi-aout a donc automatiquement fait disparaître la première délibération. Toutefois, curieusement, contrairement à ce que prévoit certains principes fondamentaux le gouvernement réuni en Conseil de Ministre  annulé cette délibération.

SUR L’ILLEGALITE DE L’ANNULATION DE LA REDELIBERATION DU JURY D’EXAMEN

Tel qu’indiqué plus haut, le seul moyen qui était offert à l’administration pour réparer l’irrégularité était d’organiser une nouvelle délibération. Ce qui fut le cas avec la redélibération prononcée en mi aout. Le Conseil d’Etat a notamment jugé que lorsque la délibération du jury est entachée d’erreur matérielle ou de vice de procédure, l’administration est tenue de demander une nouvelle délibération, qu’il s’agisse d’un concours (CE Sect. 27 mars 1987, simon, Lebon p.108) ou d’un examen (CE 29 juillet 1983, Meziani, Lebon p. 348). Au regard du vice de forme, le ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et professionnel était donc habilité à inviter les membres du jury à redélibérer. Ceci d’autant plus que l’article 17 alinéa 1 du décret sus-indiqué dispose que « l’organisation de l’examen du baccalauréat relève exclusivement de la compétence du ministère en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel. »
C’est donc, en principe, en toute liberté et conformément au principe souveraineté que le jury s’est à nouveau prononcé sur le sort des dits « recalés ».
La reconnaissance du pouvoir souverain du jury d’un examen ou d’un concours dans l’appréciation des candidats est un principe jurisprudentiel très ancien (CE 11 aout 1869, De Dampière, lebon 792).  On considére que de ce principe à trois corollaires. En premier l’administration comme le juge ne peuvent empiéter sur le pouvoir du jury quant à l’appréciation de la valeur des candidats. Ensuite, la compétence discrétionnaire du jury en la matière ne s’étend pas au-delà de l’appréciation du mérite. En dernier, il implique que le jury ne puisse renoncer à exercer son pouvoir lorsque des notes ont été attribuées par le ou les correcteurs d’une épreuve. La jurisprudence (CE 20 mars 1987, M. Gambus) nous enseigne même que le jury n’étant pas tenu de confirmer une note attribuée par un correcteur, il serait en droit, le cas échéant, d’augmenter cette note au-delà du seuil qui la rendait éliminatoire en application du règlement de l’examen sans que cela puisse être remis en cause.
Au regard de tout ce qui précède, une seule question me vient à l’esprit : sur quel fondement le Conseil de Ministres est il intervenu pour annuler la rédélibération du jury de l’examen du bac ?
Cette irruption de l’administration par la voie du Conseil de Ministres est en totale contradiction au principe de souveraineté du jury.

Loin d’être un acte administratif opposable au jury, la décision prise en Conseil de Ministre doit plutôt être interprétée comme un désaveu du gouvernement à son ministre et rien d’autre. Car comme on l’a vu plus haut le pouvoir souverain du jury s’impose à l’administration par conséquent au gouvernement même réuni en Conseil de Ministre. L’administration ne peut donc porter atteinte à ce pouvoir, le ministre de la marine français le reconnaissait déjà il y a plus d’un siècle dans ses observations publiées au Receuil Lebon sur l’affaire De Dampierre jugée par le Conseil d’Etat «  les décisions du jury d’examen sont souveraines… il ne m’est pas permis de les réviser ». Le principe de la souveraineté du jury a été constamment réaffirmé par la jurisprudence par conséquent il n’est pas question de céder face aux immixtions intempestives de l’administration.

Aujourd’hui la seule décision qui prévaut, contrairement aux déclarations incendiaires du porte parole du gouvernement, c’est bien celle issue de la délibération du jury de mi-aout. Il est inadmissible que dans un Etat de droit le gouvernement puisse impunément violer les principes et libertés fondamentales.
Alors, afin de préserver la liberté, l’impartialité et l’indépendance il est important voire impératif de lutter contre toute violation de ce principe. C’est pourquoi nous invitons l’administration au respect des règles établies car elles sont gage d’égalité et de stabilité sans lesquelles aucun Etat de droit ne serait envisageable.

Les actes du gouvernement, lorsqu’ils interviennent dans les matières où se manifeste la fonction d’ »administrer », n’étant pas insusceptible de recours même pris en Conseil de Ministre, nous avons la faiblesse de croire que cette décision sera retirée avant qu’une action en justice soit menée pour l’y contraindre. Car nous  faisons parti de ceux-là qui croient en la justice et en la force de nos institutions.



Rodolphe BOUSSOUGOU KOUMBA

Relevé de notes anonymisé