jeudi 25 septembre 2014

REGULARISATION ADMINISTRATIVES : CONSEILS PRATIQUES A L’USAGE DES GABONAIS DE FRANCE






Au-delà des liens d’amitié séculaires qui unissent le Gabon et la France du fait de leur histoire commune, les deux pays entretiennent une relation particulière en matière d’immigration. Obtenir un visa pour la France est parfois un parcours du combattant pour les ressortissants gabonais, alors que, concomitamment, aller et venir au Gabon pour les nationaux français est en pratique plus simple.

Comme dans toutes les relations, chaque partenaire cherche à tirer la couverture de son côté et à se prémunir des intrusions intempestives de l’autre dans son « jardin secret ». Cependant, lorsque l’idylle prend le pas sur les égoïsmes, le couple cherche le compromis qui permet à chacun de trouver sa place dans le but de préserver la vie commune, si essentiel à l’équilibre personnel de chacun.

C’est dans cette optique que le couple Franco gabonais s’est résolu depuis 2007 à renforcer sa collaboration bilatérale en matière d’immigration, à travers la signature de l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 05 juillet 2007. Cet Accord et toutes les dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le territoire français sont les bases légales du droit applicable à la diaspora gabonaise de France. 

Que dit la loi, avec le concours des autorités consulaires de France, notamment Monsieur le Vice-consul, a choisi dans cette note pratique, de vous présenter succinctement, les règles et les conseils pratiques utiles à tout gabonais vivant en France ou désirant y résider durablement. 


I- VENIR, RESIDER ET TRAVAILLER EN FRANCE


Tout ressortissant gabonais qui souhaite séjourner régulièrement en France, doit nécessairement s’assurer qu’il dispose, lors de son voyage, des copies du dossier ayant été présenté à un Consulat de France à l’étranger pour l’obtention de son visa de court ou long séjour, notamment les justificatifs financiers et d’hébergement qui peuvent être exigés par la Police de l’Air et des Frontières (PAF) en plus du visa aux aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly. La PAF apposera un tampon sur le passeport pour matérialiser l’admission en France.

La première demande de carte de séjour

Le ressortissant gabonais (étudiant, stagiaire, époux (se) de français, personne en regroupement familial ou autre) entré régulièrement en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour (entre 3 mois et 1 an) délivré par un Consulat de France à l’étranger doit constituer, dans un délai de trois (3) mois suivant son entrée en France, un dossier de demande d’attestation pour la carte de séjour temporaire auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), suivant les recommandations ci-après :


Envoyer par courrier un dossier de demande d’attestation à la Direction de l’OFII de son domicile. Ce dossier devant comporter le passeport, les justificatifs de domicile, les photos d’identité, les timbres fiscaux correspondant au montant de la taxe due pour la première demande de carte de séjour ; 

Se présenter à la Direction de l’OFII de son domicile, après convocation de celui-ci, afin de passer une visite médicale et une visite d’accueil, si nécessaire, selon le motif du séjour ; 

Se voir apposer une vignette et cachet dateur sur son passeport, si dossier complet, lesquels valident ainsi le visa et justifient dès lors du séjour régulier en France.

Coin pratique : 

Pour les étudiants boursiers, ces démarches administratives auprès des Préfectures peuvent être assurées par Campus France (En pratique l’étudiant effectue dans la majorité des cas les démarches lui-même), mais la présentation physique de l’étudiant pour la visite médicale à l’OFII reste obligatoire ; 

Les enfants mineurs entrés régulièrement en France peuvent solliciter la carte de séjour après avoir suivi une scolarité en France depuis au moins l’âge de 16 ans et poursuivis des études supérieures à caractère réelles et sérieuses.

Les parents et ou les représentants légaux des enfants mineurs entrés régulièrement en France doivent demander pour le compte de ces derniers le Document de Circulation pour Mineur (DCM) qui fait office de titre de séjour. Le DCM a une durée de validé de 5 ans renouvelable jusqu’à l’âge de 18 ans. A l’âge de 18 ans, l’enfant qui continu des études supérieurs en France doit faire la demande soit d’un titre de séjour mention « Etudiant », soit du titre de séjour mention « vie privée vie familiale ». 

Par ailleurs, tout parent gabonais d’enfant mineur né en France, âgé de moins de 18 ans et résident régulièrement en France doit faire établir un document de circulation nommé « Titre d’identité républicain » Ce document à la même valeur que le DCM, il vaut titre de séjour pour mineur. 
Les informations relatives à la constitution des dossiers des demandes de titre de séjour, titre d’identité républicain ou document de circulation sont disponibles dans les Préfectures ou Sous-Préfectures, ou via leurs sites internet. (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F297.xhtml ) 



Le renouvellement du titre de séjour

A l’issue des démarches administratives auprès de l’OFII et de la validation du visa valant titre de séjour d’une validité de un (1) an, il est indispensable de suivre la procédure ci-après pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire :

Se présenter ou prendre rendez-vous à la Préfecture ou Sous-Préfecture de son domicile, 2 mois avant l’expiration du visa valant titre de séjour, pour le dépôt de la demande complète de carte de séjour temporaire d’un (1) an renouvelable;

Prévoir le règlement des droits de timbre et une taxe variable selon la mention du visa ou de la carte de séjour ;

Se voir délivrer un récépissé de titre de séjour, d’une validité de trois mois, précédant la délivrance éventuelle du titre de séjour lorsque le dossier complet du demandeur a été agréé par le Préfet. 

En pratique, lorsque les étudiants inscrits soit rn première année de licence, soit en première année de doctorat peuvent solliciter le titre de séjour pluriannuel. En fonction des préfectures la durée de ce titre de séjour mention étudiant peut être de 2 à 3ans. 

Coin pratique:

Les informations relatives à la constitution des dossiers des demandes de titre de séjour, titre d’identité républicain ou document de circulation ainsi que des taxes y afférentes sont disponibles auprès des Préfectures ou Sous-Préfectures. 

Le récépissé de première demande de titre de séjour ne permet pas à son titulaire de sortir du territoire français. L’étranger qui quitte le territoire en contravention de cette prescription est contraint de demander la délivrance d’un nouveau visa d’entrée sur le territoire français auprès du consulat de France de son pays d’origine ou de destination. 

Ainsi, tout projet de voyage hors de France doit être conditionné par la délivrance d’un titre de séjour.

L’autorisation provisoire de séjour (APS)

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 05 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gabon et la France, à l’expiration du titre de séjour « étudiant », l’étudiant gabonais titulaire d’un diplôme obtenu en France au moins équivalent au master qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle peut solliciter une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de neuf (9) mois renouvelable une fois auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture de son lieu de résidence. 

Les délais de dépôt d’une demande d’APS pour l’étudiant gabonais sont compris entre 4 à 2 mois, avant l’expiration du titre de séjour ; ce 

Coin pratique : 

Il est fortement recommandé de faire la demande d’APS 4 à 2 mois avant l’expiration du titre de séjour mentions étudiant. Cette demande peut être introduite auprès de la préfecture compétente avant les résultats scolaires de fin de cycle. Un complément de dossier sera nécessaire après l’obtention effective du diplôme. La liste des diplômes concernés est disponible sur le site internet de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente. 

En pratique, l’étudiant qui, au terme de son cursus est titulaire d’une offre ferme d’emploi peut se passer de l’APS. Il doit demander un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre de la procédure de changement de statut étudiant à salarié. Par ailleurs, l’étudiant qui, durant les neuf (9) premiers mois de validité de l’APS trouve un emploi en relation avec son diplôme doit nécessairement faire la demande d’un titre de séjours mention salarié. 


Le changement de statut « étudiant » à « salarié »

Au terme de son cursus ou au cours des dix-huit (18) mois d’APS, l’étudiant gabonais qui est titulaire d’un emploi ou d’une promesse d’embauche ferme et non équivoque , peut dans le cadre de la procédure de changement de statut (« étudiant » à « salarié ») solliciter un titre de séjour mention « salarié » auprès de la Préfecture ou Sous-Préfecture de son domicile. La demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail délivrée par la DIRECTE sur demande de l’employeur qui souhaite embaucher l’étudiant gabonais en fin de cycle. L’employeur doit apporter à la DIRECTE des garanties liées notamment à l’opposabilité de l’emploi, et à la cohérence du poste proposé avec le diplôme de l’étudiant gabonais qu’il souhaite recruter. 


II SITUATIONS PARTICULIERES ET MERSURES A PRENDRE 

1-Notification d’une Obligation de quitter le Territoire Français (OQTF)

En cas de notification d’une « Obligation de Quitter le Territoire Français » (OQTF) non fondée ou émise par erreur par une Préfecture, il est conseillé de contester la légalité de la décision préfectorale, dans les délais requis, selon les voies de recours ci-après :

Le recours gracieux : Il s’agit de saisir le Préfet par écrit, dans délai de deux (2) mois suivant la notification de l’OQTF, en exposant les arguments et faits nouveaux, tout en joignant la copie de la décision contestée;

Le recours hiérarchique : Il s’agit de saisir le Ministre de l’Intérieur par écrit, dans délai de deux (2) mois suivant la notification de l’OQTF, en exposant les arguments et faits nouveaux, tout en joignant la copie de la décision contestée;

Le recours contentieux et/ou administratif : Il s’agit de saisir la juridiction administrative par lettre dactylographiée, dans un délai de 30 jours, en exposant les faits et arguments juridiques précis, tout en joignant la copie de la décision contestée. La prise d’un avocat est vivement conseillée dans cette saisine du greffe du tribunal administratif.

Coin pratique : 

Les recours gracieux et administratif ne suspendent nullement la notification préfectorale (OQTF), contrairement au recours administratif qui le permet. 

Il est recommandé d’introduire ces recours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

Si, à l’issu des recours (généralement gracieux et administratif) le dossier fait toujours l’objet d’un refus, il est nécessaire de saisir le Consul Général du Gabon en France, par une lettre manuscrite motivée, accompagnée des documents suivants :

Une copie de l’OQTF ;
Une copie des recours adressés aux Préfectures avec accusé de réception ;
Une copie du passeport gabonais ainsi que du visa d’entrée en France ;
Une copie du certificat de scolarité de l’année en cours (pour les étudiants) ainsi que toute attestation d’assiduité, diplômes et relevés de notes récents délivrés par la Direction de l’établissement universitaire ;

Une copie de tout document justifiant le maintien en France, notamment le certificat médical délivré par un médecin référent, l’acte de mariage avec un ressortissant français ou tout autre document justifiant une attache en France.

2- Arrestation à un contrôle de police

Tout ressortissant gabonais résidant ou de passage en France qui fait l’objet d’une arrestation au cours d’un contrôle de police ou de gendarmerie dans les aéroports ou les transports en commun français, doit nécessairement demander, lors de son audition, que le Consulat Général du Gabon en France soit informé de cette arrestation.

3- Changement de domicile 

Tout ressortissant gabonais résidant en France qui souhaite changer de domicile et/ou de ville doit absolument signaler ce changement à la Préfecture de son ancien domicile.


4- Perte de documents

Tout ressortissant gabonais résidant ou de passage en France qui a perdu ses documents gabonais (passeport, acte de naissance, permis de conduire) à la suite d’un déménagement, ou vol ou toute autre situation malencontreuse occasionnant la perte de documents, doit impérativement se faire établir une déclaration de perte ou main courante auprès d’un Commissariat de Police française de sa circonscription administrative.

Après cette étape, il est recommandé de solliciter auprès du Consul Général du Gabon en France la délivrance d’une attestation de perte, nécessaire pour le renouvellement au Gabon des documents perdus. 

Coin pratique: 

Afin de se prémunir de toute perte de documents, il est plus qu’indispensable de scanner régulièrement les documents les plus importants qui sont souvent exigés par les Administrations françaises ou gabonaises. 

5- Statut de binational

Les gabonais d’origine disposant d’un passeport français en cours de validité doivent solliciter un visa auprès du Consulat Général du Gabon en France afin d’effectuer le déplacement de Libreville en toute quiétude.

A cet effet, les pièces à fournir sont les suivantes :

Un formulaire de demande de visa, dûment rempli, à télécharger sur le site du Consulat Général ou à retirer directement au secrétariat du Consulat Général ;
Une photo d’identité couleur, à coller sur le formulaire de demande de visa ; 
Le passeport français ayant une validité de plus de six (6) mois;
Une copie de la page de validité du passeport français ;
Une copie de tout document délivré par une Autorité gabonaise compétente (passeport, acte de naissance, certificat de nationalité) justifiant de la nationalité gabonaise ;
Une copie du billet d’avion.

Pour les enfants mineurs des binationaux, détenteurs d’un passeport français, il faut nécessairement compléter la demande de visa par les documents ci-après : 

Une copie de l’acte de naissance délivré par une Autorité gabonaise compétente ; 
Copies des pièces d’identité des parents (père et mère) ;
Une autorisation parentale du père et/ou de la mère, selon que l’enfant mineur voyage avec l’un des parents ou un tiers personne.

Coin pratique :

La présence physique du demandeur de visa est obligatoire au Consulat Général lors du dépôt du dossier ; exception faite pour les enfants mineurs qui peuvent se faire représenter par un parent légal. 

Le retrait du visa accordé peut se faire par une tierce personne, à condition de présenter la procuration du demandeur de visa.

Le Consulat Général ne délivre pas de visa express pour tout demandeur de visa touristique et/ou visite familiale.

Le délai requis pour le retrait du visa est de 3 jours.

Informations utiles 

Les informations, autres que celles évoquées dans le présent document, peuvent être sollicitées directement auprès des Consuls et Vice Consuls aux heures et jours règlementaires, aux adresses suivantes :

Lieu : 26 bis, avenue Raphaël, 75016 Paris ;

E-mail : consulatgeneralgabon@yahoo.fr ;

Site internet : www.consulat-france.ga (sur Google chrome).


De même, les sites officiels de l’Administration française relatifs au Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) sont :




Persis Lionel ESSOO ONDO

dimanche 21 septembre 2014

QUE DIT LA LOI par rapports aux dérogations spéciales de l'arrêté du 27 septembre 2013

QUE DIT LA LOI?


Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, cet adage s'applique aussi bien aux administrés qu'à l'autorité administrative , qui par sa faute crée de fait des situations de droit au bénéfice des administrés. Ces droits acquis ne peuvent être remis en cause au motif que l'administration aurait agit par erreur.

Au delà des chapelles et des Fronts, tous les citoyens son égaux devant la loi et doivent bénéficier de la même protection fasse à la puissance publique. Les gabonais ont des droits garantis par la Constitution de la République et tous les textes subséquents.

Certains de ces droits ont été méconnus par les autorités administratives en charge des transports.

Le Gouvernement a reconnu la faute de l’administration en démettant de leurs fonctions les agents fautifs; cette sanction purement disciplinaire ne règle pas le problème des droits nés des agissements de ces agents.

Contrairement à la lettre de l'arrêté du 27 septembre 2013, les agents du ministère du transport ont accordé des dérogations spéciales à certains importateurs en violation de la mesure limitant à 3 ans l'age des véhicules automobiles d'occasion autorisées à entrer légalement sur le territoire gabonais.

Il est claire, très claire que c'est l'administration qui a organisé le désordre en violant délibérément l'arrêté par elle adopté. Dans cette hypothèse, l'administration doit en sus des sanctions disciplinaires , réparer le préjudice causé à ses administrés.

Les importateurs personnes physiques ou morales ont agit sur la foi des autorisations délivrées par l'administration.

Toutes les personnes de bonne foi concernées par les turpitudes de l'administration doivent se constituer en collectif afin de faire respecter la loi qui s'impose à tous, aux citoyens comme à la puissance publique.

C'est aussi cela l'Etat de droit.

Persis Lionel ESSONO ONDO

samedi 20 septembre 2014

Quid de la légalité des relevés de notes « des recalés du baccalauréat» de la session de juillet 2014?

  • Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche.
  • Décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat.


Au sens des textes sus-indiqués, il ressort que «le baccalauréat d’enseignement général ou technologique se fait en deux parties. La première partie se déroule en fin de classe de première et la deuxième partie se déroule en fin de classe de terminale ». La publication du 3 septembre 2014 intitulée « les recalés du bac : que dit La loi ? » démontre avec beaucoup de pédagogie que les nombreux actes pris par les autorités politiques et administratives ne pourraient et ne sauraient suspendre, abroger ou se substituer à ces derniers.

En l’absence de nouvelles règles (loi ou décret) et dans le souci d’assurer le respect des garanties fondamentales des administrés seul le décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat et la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche sont applicables en l’espèce. Ceci étant dit, il convient de s’intéresser dès à présent à la question de la légalité des relevés de notes.

Les références textuelles utiles au développement

Le Chapitre sixième du décret sus-indiqué intitulé « De l’admission et de la délivrance du diplôme » dispose en son article 28 que «la première partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les disciplines non fondamentales de la série et des notes des classes de seconde et de première. »
L’article 29 dispose quant à lui que «  la deuxième partie du baccalauréat est constitué d’un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale.
Ensuite, l’article 31 ajoute que « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers (1/3) et la moyenne de l’examen compte pour deux tiers (2/3). »
Pour finir, l’article 34 dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins  10/20 à chacune des deux parties du baccalauréat ou une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent uniquement la totalité des épreuves, ou encore une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent la totalité des épreuves avec prise en compte de leur moyenne annuelle de terminale, selon les proportions indiquées à l’article 31 ci-dessus. »

Quid du mode de calcul légalement consacré pour l’obtention du Baccalauréat.

Pour l’affaire qui nous interpelle, la question envisagée par l’article 28 ne semble pas poser de souci tant le Ministère de l’éducation national a déclaré que « les candidats ayant obtenu la première partie du Baccalauréat conservent cet acquis ».  Ces derniers ont donc, malgré l’imbroglio, passé la deuxième partie du Baccalauréat sur les disciplines dites fondamentales de leur série respective. Autrement dit, la question de la reconnaissance du bac 1 ne se pose pas, il est plutôt question du bac 2.

Toutefois, pour ce qui concerne les articles 29,31 et 34 nous nourrissons de nombreuses inquiétudes quant à leur compréhension malgré leurs clartés.

Ainsi, ce qu’il convient de retenir ici c’est que la moyenne de la deuxième partie du baccalauréat est calculée en prenant en compte à la fois l’examen et les notes de la classe de terminale. Il s’agit donc d’éléments cumulatifs qu’il faut prendre ensemble dans l’appréciation du mérite des candidats. Car la moyenne des notes de la classe de terminale représente le 1/3 de la moyenne finale et la moyenne de l’examen compte pour les 2/3 de cette dernière. Autrement dit, lorsque l’article 34 dispose que « l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20 à chacune des deux parties du baccalauréat… » Il est question dans ce calcul des 1/3 des notes de la classe de terminale et 2/3 pour la moyenne de l’examen.

Par conséquent, ces deux éléments, indispensables pour déterminer l’admission ou l’ajournement d’un candidat, doivent impérativement figurer sur le relevé de notes.
Aussi, sachant que le relevé de notes est un document qui peut se révéler indispensable pour une inscription dans une école ou une université, il est donc indispensable voire impératif que toutes les notes y soient retranscrites. Pour la cause qui nous rassemble « recalés du baccalauréat » il n’apparaît nul part dans aucun relevé de note que les notes de classes de terminale aient été prises en comptes. Dans le relevé de notes du baccalauréat faisant office de relevé de la deuxième partie du baccalauréat y figurent seules : les notes des disciplines fondamentales de la série, le total de point obtenu, la moyenne et en nota bene  la mention « candidat admis à la première partie du baccalauréat en 1 ère » ce qui à notre avis n’est pas indispensable. Ce relevé est selon toute vraisemblance contraire à l’article 29 du décret n°450/PR/MENSTFPRSCJS du 19 Avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat susmentionné. Le relevé de notes de la session juillet 2014 joint en bas de page montre à suffisance que seules les disciplines fondamentales de la série B ont seules été pris en considération pour déterminer la moyenne du candidat déclaré « ajourné ».

Toute chose qui laisse perplexe quant aux garanties de transparences et d’égalité des candidats.
Aussi, comment justifier la régularité d’un relevé de notes si on n’est pas capable d’apporter la preuve de la conformité de ce relevé de notes par rapport aux dispositions en vigueur ?

La garantie de l’égalité de traitement des candidats passe également par la transparence dans le calcul de  la moyenne attribuée aux dits candidats.
En définitif, l’absence de la moyenne des notes de la classe de terminale pose donc de sévères difficultés quant à la légalité des relevés de notes de la deuxième partie du baccalauréat.

Ce vice implique par voie de conséquence, le jury étant par principe souverain (ce qui signifie par définition que lui seul est susceptible de le modifier ou de le retirer sa délibération), que soit convoquer à nouveau le jury afin que cette irrégularité soit réparée. Le principe de souveraineté du « jury » ne s’oppose pas au fait qu’il ne doit pas méconnaitre le principe d’égalité.

C’est notamment sur ce fondement que le ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et professionnel par la voie de son ministre Pr Léon NZOUBA a invité le jury à redéliberer en mi aout.
Cette redélibération prononcée en mi-aout a donc automatiquement fait disparaître la première délibération. Toutefois, curieusement, contrairement à ce que prévoit certains principes fondamentaux le gouvernement réuni en Conseil de Ministre  annulé cette délibération.

SUR L’ILLEGALITE DE L’ANNULATION DE LA REDELIBERATION DU JURY D’EXAMEN

Tel qu’indiqué plus haut, le seul moyen qui était offert à l’administration pour réparer l’irrégularité était d’organiser une nouvelle délibération. Ce qui fut le cas avec la redélibération prononcée en mi aout. Le Conseil d’Etat a notamment jugé que lorsque la délibération du jury est entachée d’erreur matérielle ou de vice de procédure, l’administration est tenue de demander une nouvelle délibération, qu’il s’agisse d’un concours (CE Sect. 27 mars 1987, simon, Lebon p.108) ou d’un examen (CE 29 juillet 1983, Meziani, Lebon p. 348). Au regard du vice de forme, le ministère de l’éducation national et de l’enseignement technique et professionnel était donc habilité à inviter les membres du jury à redélibérer. Ceci d’autant plus que l’article 17 alinéa 1 du décret sus-indiqué dispose que « l’organisation de l’examen du baccalauréat relève exclusivement de la compétence du ministère en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel. »
C’est donc, en principe, en toute liberté et conformément au principe souveraineté que le jury s’est à nouveau prononcé sur le sort des dits « recalés ».
La reconnaissance du pouvoir souverain du jury d’un examen ou d’un concours dans l’appréciation des candidats est un principe jurisprudentiel très ancien (CE 11 aout 1869, De Dampière, lebon 792).  On considére que de ce principe à trois corollaires. En premier l’administration comme le juge ne peuvent empiéter sur le pouvoir du jury quant à l’appréciation de la valeur des candidats. Ensuite, la compétence discrétionnaire du jury en la matière ne s’étend pas au-delà de l’appréciation du mérite. En dernier, il implique que le jury ne puisse renoncer à exercer son pouvoir lorsque des notes ont été attribuées par le ou les correcteurs d’une épreuve. La jurisprudence (CE 20 mars 1987, M. Gambus) nous enseigne même que le jury n’étant pas tenu de confirmer une note attribuée par un correcteur, il serait en droit, le cas échéant, d’augmenter cette note au-delà du seuil qui la rendait éliminatoire en application du règlement de l’examen sans que cela puisse être remis en cause.
Au regard de tout ce qui précède, une seule question me vient à l’esprit : sur quel fondement le Conseil de Ministres est il intervenu pour annuler la rédélibération du jury de l’examen du bac ?
Cette irruption de l’administration par la voie du Conseil de Ministres est en totale contradiction au principe de souveraineté du jury.

Loin d’être un acte administratif opposable au jury, la décision prise en Conseil de Ministre doit plutôt être interprétée comme un désaveu du gouvernement à son ministre et rien d’autre. Car comme on l’a vu plus haut le pouvoir souverain du jury s’impose à l’administration par conséquent au gouvernement même réuni en Conseil de Ministre. L’administration ne peut donc porter atteinte à ce pouvoir, le ministre de la marine français le reconnaissait déjà il y a plus d’un siècle dans ses observations publiées au Receuil Lebon sur l’affaire De Dampierre jugée par le Conseil d’Etat «  les décisions du jury d’examen sont souveraines… il ne m’est pas permis de les réviser ». Le principe de la souveraineté du jury a été constamment réaffirmé par la jurisprudence par conséquent il n’est pas question de céder face aux immixtions intempestives de l’administration.

Aujourd’hui la seule décision qui prévaut, contrairement aux déclarations incendiaires du porte parole du gouvernement, c’est bien celle issue de la délibération du jury de mi-aout. Il est inadmissible que dans un Etat de droit le gouvernement puisse impunément violer les principes et libertés fondamentales.
Alors, afin de préserver la liberté, l’impartialité et l’indépendance il est important voire impératif de lutter contre toute violation de ce principe. C’est pourquoi nous invitons l’administration au respect des règles établies car elles sont gage d’égalité et de stabilité sans lesquelles aucun Etat de droit ne serait envisageable.

Les actes du gouvernement, lorsqu’ils interviennent dans les matières où se manifeste la fonction d’ »administrer », n’étant pas insusceptible de recours même pris en Conseil de Ministre, nous avons la faiblesse de croire que cette décision sera retirée avant qu’une action en justice soit menée pour l’y contraindre. Car nous  faisons parti de ceux-là qui croient en la justice et en la force de nos institutions.



Rodolphe BOUSSOUGOU KOUMBA

Relevé de notes anonymisé 



mercredi 17 septembre 2014

[ SUITE ] LECTURE SYNOPTIQUE DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013 , PORTANT INTERDICTION DE L’IMPORTATION DES VEHICULES D’OCCASION DE PLUS DE TROIS ANS EN REPUBLIQUE GABONAISE: ANALYSE CRITIQUE.

[ARTICLE] : QUE DIT LA LOI?

[ SUITE ]

LECTURE SYNOPTIQUE DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013 , PORTANT INTERDICTION DE L’IMPORTATION DES VEHICULES D’OCCASION DE PLUS DE TROIS ANS EN REPUBLIQUE GABONAISE: ANALYSE CRITIQUE.

Image Gaboneco.com


II- ANALYSE CRITIQUE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013

L'arrêté du 27 septembre 2013, portant règlementation de l’importation et réception des véhicules d’occasion au Gabon a donné lieu à un débat passionné entre les professionnels de l’occasion- importateurs et armateurs-, les transporteurs terrestres – taximen - et les autorités en charge de l’application du texte controversé.
Certains usagers ont vu dans la fermeté affichée par les services de l’Etat, la volonté de satisfaire les revendications de la puissante Union des représentants de l’automobile et de l’industrie.

Les concessionnaires traditionnels seraient-ils les véritables instigateurs de l’arrêté du 27 septembre 2013 ?

Dans un Etat ptoléméen, comme le Gabon, la loi est l’émanation de la volonté générale, elle ne saurait être l’expression de la volonté d’un groupe d’individus. Toutefois, la réalité étant souvent éloignée de la vérité, il est légitime de s’interroger sur les arguments avancés par le Gouvernement pour justifier sa réforme afin de mesurer les conséquences économiques et sociales d’une telle mesure.

A- Justifications de la réforme

L’arrêté ne donne aucune indication sur les motivations et les buts visés par la mesure de limitation à trois ans de l’âge des véhicules automobiles d’occasion.

Les rédacteurs du texte peuvent être exemptés de reproche à ce sujet. La loi gabonaise ne met pas à leur charge une obligation générale de motivation des actes administratifs, à l’exemption des décisions individuelles infligeant une sanction à l’administré. Ensuite parce que, la jurisprudence considère que lorsqu’ un texte le prévoit, l’administration a pour obligation de motiver ses décisions. Il n’en est pas ainsi en l’espèce.

N’étant pas assujettie à une obligation générale de motivation, l’administration doit expliquer aux administrés les buts de ses décisions pour des raisons d’effectivité et d’efficacité de l’action publique.

Dans le cas qui nous préoccupe, les autorités compétentes ont convoqué des réunions d’information et des conférences de presse dans le but de défendre la réforme. Il ressort des différents débats deux principales justifications de l’arrêté du 27 septembres 2013.

Justification sécuritaire et prévention des accidents de la circulation

Le premier argument avancé par l’administration pour justifier sa réforme se rapporte à la lutte contre les accidents de la circulation à Libreville et en province. Selon, les autorités compétentes, la limitation des importations aux véhicules âgés de trois ans va contribuer à lutter contre les accidents de la circulation. Cet argument est légitime. Le rôle des pouvoirs publics est de prévenir l’insécurité en recherchant, dans la mesure du possible, les solutions pour l’éradiquer. Si nous pouvons saluer la justesse de cette justification, de même, nous pouvons y mettre un petit bémol.

D’abord, au regard de l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2013, seuls les véhicules d’occasion âgés de six (6) mois à trois (3) ans et ayant été vendus ou achètes en seconde main, peuvent être importés sur le territoire gabonais. Or une voiture acquise à l’étranger, chez un concessionnaire même âgée de plus de trois ans n’est pas au sens de l’arrêté un véhicule automobile d’occasion, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une revente depuis la date de sa première mise en circulation. En somme, les primo acquisitions à l’étranger (même âges de 10ans) ne sont pas des voitures d’occasion au sens du présent arrêté. De ce fait, ces véhicules peuvent être importés au Gabon. L’argument selon lequel « Le Gabon ne doit pas être la poubelle de l’Europe » qui y déverse ses déchets mécaniques ne tient pas la route.

Ensuite, c’est à bon droit que les rédacteurs de l’arrêté du 27 septembre 2013 ont expressément visé le Règlement n°04/01-UEAC 089-CM du 16 mars 2001, portant adoption du Code Communautaire de la Route des Etats de la CEMAC. L’incidence de ce Règlement en droit gabonais ne sera pas sans conséquence sur l’effectivité de la nouvelle règlementation gabonaise. Le Code de la route communautaire CEMAC introduit en droit gabonais deux dispositions qui auraient dû retenir l’attention des rédacteurs de l’arrêté. La première est relative à la Plaque d’immatriculation communautaire. L’article 78 du Code de la route communautaire précise les conditions d’établissement des plaques d’immatriculation communautaire et leur reconnaissance dans tous les Etats de l’espace CEMAC .

La seconde se rapporte à la Reconnaissance réciproque des certificats de contrôle technique. L’article 81 du même Code de la route communautaire, fixe les modalités d’établissement et de reconnaissance réciproques des certificats de contrôle technique délivrés dans un Etat de la Communauté .

Avec la reconnaissance réciproque des certificats de contrôle technique et l’admission communautaire d’une plaque d’immatriculation commune aux Etats de la CEMAC, les rédacteurs de l’arrêté du 27 septembre 2013 ont déshabillé Paul pour vêtir Jacques.

Enfin, il faut préciser que dans l’espace CEMAC, à l’heure actuelle, le Cameroun et la Guinée Equatoriale, n’ont pas adopté une mesure limitant l’âge des importations des véhicules automobiles d’occasion sur leur territoire respectif. Le risque de contournement de la législation gabonaise est évident. Avec la reconnaissance communautaire des certificats d’immatriculation et de contrôle technique, un véhicule automobile d’occasion âgé de plus de trois ans, importé de Belgique via un Etat membre, peut légalement entrer sur le territoire gabonais après avoir été préalablement immatriculé au Cameroun ou en Guinée Equatoriale.
On peut légitimement s’interroger sur la capacité à lutter efficacement contre les accidents de la circulation d’une mesure vidée de tout son sens.

Justification environnementale et sanitaire

Le second argument d’autorité avancé par l’administration pour justifier sa réforme est relatif à la protection de l’environnement et à la prévention des affections provoquées par les particules fines.

Selon l’administration gabonaise, Libreville, la capitale du Gabon, est devenue l'une des villes d'Afrique centrale la plus polluée. La source de cette pollution est la fumée rejetée par les voitures d'occasion. Les spécialistes craignent la multiplication des cancers des voies respiratoires. Déjà, on déplore la recrudescence de nombreuses maladies respiratoires. Ces arguments ne souffrent d’aucune contestation. Suffoquer sous d'épaisses fumées noires qui entourent voitures et piétons est une réalité quotidienne dans les rues de Libreville.

Toutefois, dans l’imaginaire collectif gabonais, la lutte contre l’environnement n’est pas prioritaire dans un pays qui a des besoins importants en matière d’éducation de santé public ou de logement.
Cependant, il faut souligner que si le Gabon est à juste titre considéré comme le poumon du monde, la préservation d’un environnement saint en milieu urbain n’est pas sans intérêt, elle est cruciale pour l’avenir des générations futures. D’ailleurs, si les pays développés comme la France, avaient su concilier les impératifs de développement industriel avec la maîtrise des enjeux environnementaux, ils ne seraient pas aussi pollués et leur population ne serait pas autant exposée à des affections multiples.
Cependant, la solution est-elle dans la limitation de l’importation des véhicules d’occasion ? La solution n’est-elle pas ailleurs ?
Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), dans une enquête publiée à Nairobi, au Kenya a mis un accent particulier sur les impacts néfastes de l’essence à plomb et de certains produits artisanaux comme l’essence frelatée sur l’environnement des villes africaines au sud du Sahara. Ces deux produits sont utilisés au Gabon aussi bien par les propriétaires des véhicules automobiles d’occasion importées d’Europe mais surtout par les millions de véhicules automobiles usagés qui circulent dans les rues des villes gabonaises.

Dans la majorité des cas, ces véhicules « locaux » ne sont pas aux normes parce que souvent dépourvus d’un certificat de contrôle technique à jour ou encore, d’une attestation d’assurance en cours de validité. Il paraissait plus opportun de s’attaquer à ces problèmes en prenant des mesures fermes et non équivoques comme par exemple :L’interdiction d’utilisation de l’essence frelatée. A Libreville, la majorité des propriétaires de véhicules automobile et engins utilisent l'essence frelatée. Il s’agit d’une mixture produite de façon artisanale consistant en l’ajoute au carburant d’une forte dose d'huile pour moteur. Ce mélange explosif est à l’origine d’épaisses fumées noires fortement polluantes.

L’interdiction d’utilisation de l’essence à plomb. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement l'essence sans plomb représente, 90% de la consommation mondiale de carburant. Et les 10% que représente l'essence à plomb se concentrent dans les pays du sud. Surtout sur le continent africain dont le Gabon.
Le traitement régulier et efficace les ordures ménagères à Libreville.
Ces quelques pistes non exhaustives auraient pu éviter l’adoption d’une mesure impopulaire, dont les conséquences économiques et sociales ne sont pas encore toutes connues.

B- L’impact économique et social de la réforme

Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 27 septembre 2013, portant interdiction de l’importation des véhicules d’occasion de plus de trois ans en République gabonaise « les importateurs et les particuliers disposent d’un délai de deux mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté ». Malgré cette préconisation de l’administration, les importateurs et les revendeurs locaux de véhicules d’occasion ont dénoncé la brutalité de la mesure.
Pour la majorité des opérateurs économiques l’administration a voulu aller vite et les professionnels ont manqué de temps soit pour réorganiser leur activité, soit pour rebondir dans un autre secteur d’activité. Ce qui est sûr c’est que de nombreux commerces ont mis la clé sous le paillasson. Il faut dire qu’au Gabon, le marché de l’occasion est fortement tributaire des importations des véhicules automobiles en provenance d’Europe. Ce marché a connu un bond exceptionnel à Libreville. Selon les chiffres de la Direction générale des douanes 15000 à 20000 véhicules d’occasion entrent sur le territoire gabonais par an contre seulement 5000 véhicules neufs.
Aussi, la mesure édictée par l’arrêté du 27 septembre 2013 a un impact considérable sur l’activité économique nationale. A titre principal, des PME importatrices de véhicules d’occasion et les transporteurs terrestres vont se retrouver en difficultés financières. Par ricochet, les prix des transports en commun vont augmenter et le pouvoir d’achat des couches populaires va s’amenuiser avec les licenciements, accentuant ainsi le taux de chômage des jeunes.

Pour une catégorie de gabonais, l’achat d’un véhicule de seconde main est le seul moyen d’accession à la propriété d’un bien social, qui est encore considéré comme un luxe au Gabon.

Globalement, cette mesure touche directement ou indirectement les caisses de l’Etat. Malheureusement, la limitation de l’âge des véhicules automobile d’occasion ne sera pas sans conséquence sur les recettes des contributions directes et indirectes. Les importateurs paient des taxes et autres droits de douanes. Les professionnels exerçant sous la forme d’une personne morale de droit privé (Sociétés commerciales) ou en nom propre (Entreprises individuelles) sont des contribuables et l’exercice légal de leurs exploitations est une source de recette pour l’administration. De facto, la réduction des importations de véhicules d’occasion va considérablement affecter les recettes fiscales de l’Etat.
De plus, si la filière communautaire est exploitée, les professionnels de l’occasion vont migrés vers les Etats de l’espace CEMAC qui sont plus attractifs que le Gabon en matière d’importation des véhicules automobiles d’occasion.

Au Cameroun par exemple, à défaut de limiter l’âge des véhicules d’occasion autorisés à l’importation, le Gouvernement a décidé de réduire de 30% les droits de douane sur les véhicules neufs. Selon les autorités compétentes, cette décision a pour but de lutter contre les accidents de la circulation souvent dus à l’état défectueux des véhicules d’occasion. Une solution attractive et diamétralement opposée à la mesure gabonaise.
Le risque ici est de voir les fonds qui alimentaient les caisses de la douane gabonaise traversés le Ntem pour garnir les mallettes des douaniers camerounais . D’où la nécessité de suggérer en sus de la présente analyse des propositions d’aménagements de l’arrêté du 27 septembre 2013.

D’abord, en ce qui concerne la protection de l’environnement, nous proposons le maintien de la limitation de l’âge des véhicules automobiles d’occasion autorisés à l’importation sur le territoire gabonais. Aussi, nous suggérons de fixer cet âge à sept ans (7ans). Au motif qu’acheter en Europe, un véhicule d’occasion âgé de moins de trois ans revient à l’achat d’un véhicule neuf au Gabon, si l’on intègre le prix d’achat du véhicule, le coût du transport, les taxes et les droits de douane.

Ensuite, sur le plan personnel, l’arrêté peut être réaménagé avec l’introduction à l’article 3, d’une dérogation autorisant l’importation d’un véhicule automobile d’occasion âgé de 8 ans, pour le gabonais qui, après un séjour de plus de deux années (2ans) à l’étranger décide de rentrer définitivement au Gabon.
Enfin, cette mesure peut également s’appliquer à toute personne de nationalité étrangère qui, pour des raisons professionnelles est emmenée à résider au Gabon pendant plus de deux ans.

Persis Lionel ESSONO ONDO

[ARTICLE ] LECTURE SYNOPTIQUE DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013 , PORTANT INTERDICTION DE L’IMPORTATION DES VEHICULES D’OCCASION DE PLUS DE TROIS ANS EN REPUBLIQUE GABONAISE: LE CHAMP D’APPLICATION.


[QUE DIT LA LOI?]


[ARTICLE ]

LECTURE SYNOPTIQUE DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013 , PORTANT INTERDICTION DE L’IMPORTATION DES VEHICULES D’OCCASION DE PLUS DE TROIS ANS EN REPUBLIQUE GABONAISE: LE CHAMP D’APPLICATION. 


Image gaboneco.com


Propos introductifs



Le droit a son catéchisme et ses grands textes mystiques . Qu’enseignent-ils ? Que notre droit est un droit euclidien. Et que notre Etat est un Etat ptoléméen. Un droit euclidien parce que fondé sur une logique formelle dont le mode de raisonnement privilégié est le raisonnement syllogistique et déductif. Un droit euclidien, mais aussi un Etat ptoléméen, c’est à-dire un Etat qui est au centre et à l’origine de tout. Un Etat pyramidal, unitaire, hiérarchisé, source de tout pouvoir et d’abord du droit lui-même . 
On trouve l’expression la plus parfaite et la plus cohérente de cette double caractéristique du droit euclidien et de l’Etat ptoléméen chez Hans Kelsen dans sa définition de la norme. La norme est, selon Kelsen, une obligation assortie d’une sanction. La définition Kelsénienne de la norme fait donc à la fois du droit le fondement de l’Etat, et de l’Etat l’origine du droit . 
Ce paradigme élémentaire du droit public positif est inscrit au frontispice de notre loi fondamentale. C’est , sous le visa de la Constitution de la République gabonaise et de tous les textes subséquents que le Gouvernement, à travers les Ministres de la promotion des investissements et de l’Economie, a décidé de réformer les normes d’importation et de réception des véhicules automobiles d’occasion sur le territoire gabonais. 
L’arrêté n° 002707 du 27 septembre 2013 (l’arrêté), portant réglementation de l’importation et de réception des véhicules automobiles d’occasion a retenu notre intérêt. D’une part, il précise les conditions d’importation et de réception des véhicules automobiles d’occasion par les personnes morales et physiques importatrices. D’autre part, parce que depuis son entrée en vigueur le 05 février 2014, il fait l’objet d’une vive contestation et suscite des réactions controversées tant au Gabon qu’au sein de la diaspora gabonaise.
Cette controverse et ces contestations sont pour la plus part dues à un déficit de communication sur l’action gouvernementale. Au Gabon, l’accès à l’information légale relève parfois du parcours du combattant. La sécrétion de la norme n’intègre pas encore tous les aspects de la science légistique qui, dans un Etat moderne, accorde une place fondamentale à la diffusion des lois et des règlements adoptés par les pouvoirs publics.
Concernant l’arrêté ci-dessus évoqué, plusieurs zones d’ombre subsistent dans l’esprit des usagers. On peut légitimement s’interroger sur les motivations de la mesure d’interdiction de l’importation des véhicules automobiles d’occasion âgées de plus de trois ans ; sur les buts et la justesse politique de cette mesure et bien évidement, sur ses conséquences économiques et sociales. 
Pour justifier sa réforme le Gouvernement, avance trois arguments d’autorité, à savoir, l’assainissement du parc automobile de seconde main dans le but de prévenir les accidents de la circulation ; la protection de l’environnement à travers la réduction de l’émission des particules fines, mises en cause dans certaines affections de l’appareil respiratoire. Cependant, malgré les initiatives de clarification de la mesure par l’administration, une franche de la population au Gabon et à l’étranger reste dubitative sur l’opportunité de ce texte.
A travers le présent commentaire, nous voulons dissiper ces zones d’ombre, en proposant une lecture synoptique de la mesure en cause. Pour ce faire, il est nécessaire de lever un pan de voile sur le champ d’application de l’arrêté du 23 septembre 2013 afin de proposer une analyse critique de son régime juridique. 

I. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013

L’arrêté du 27 septembre 2013 remplace et abroge toutes les dispositions de l’arrêté n° 0099/MTMM/SG/DGTT du 27 juin 2000 portant réglementation de l’importation des véhicules d’occasion au Gabon. Aux termes de son article 1er le présent arrêté a pour objet de « règlementer l’importation et la réception des véhicules automobiles d’occasion au Gabon ». A ce stade, il importe de préciser les contours de la notion de véhicule automobile d’occasion pour comprendre les nouvelles règles applicables à l’importation et à la réception de ces véhicules sur le territoire gabonais. 

A- La notion de véhicule automobile d’occasion
La distribution des véhicules automobiles au Gabon est segmentée en deux marchés. Le marché des véhicules neufs est contrôlé par les concessionnaires traditionnels membres de l’Union des représentants de l’automobile et de l’industrie (Urai). Le marché des véhicules automobiles d’occasion est géré par des professionnels indépendants issus essentiellement de la communauté syro-libanaise. En pratique, ces deux marchés s’enchevêtrent dès lors qu’aucune disposition législative et ou réglementaire n’interdit aux concessionnaires traditionnels de distribuer des véhicules d’occasion. Il en est ainsi par exemple, de la vente des véhicules d’exposition . 
Circonscrire la frontière entre ces deux marchés revient à déterminer les périmètres de la notion de véhicule automobile d’occasion au sens de l’arrêté. 
Largo sensu, la locution « occasion » est employée pour désigner des marchandises ou des biens mobiliers ayant fait l’objet d’une vente ou d’une revente. Traditionnellement, elle qualifiait les biens vendus bon marché neufs ou non, mais aujourd’hui, elle qualifie principalement les biens usagés vendus ou achetés en l’état. Dans ce contexte, le véhicule automobile d’occasion peut être considéré comme un bien meuble usagé ayant fait l’objet d’une vente ou d’une revente. 
Au sens de l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2013, « on entend par véhicule automobile d’occasion, les véhicules des catégories B.C.D.E.F tel que définis par le Code de la route âgés d’au moins six mois à compter de la date de la première mise en circulation à l’étranger et vendus en seconde main. » 
Cette définition du véhicule automobile d’occasion corrobore l’acception fiscale de la voiture neuve en France. Pour l’administration fiscale française, « sont considérés comme voitures neuves, les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à six mois après la première mise en service ou qu'ils ont parcouru moins de 6000 kilomètres » . 
On retrouve de fait deux catégories de véhicules automobiles d’occasion : les véhicules de direction ou de collaborateur et les véhicules d’occasion de « seconde main ». Les premières sont des produits très récents proposés par les concessions, celles-ci les ayant déstockées et immatriculées pour en faire bénéficier leurs vendeurs pendant quelques mois, mais aussi pour les faire essayer à des clients acheteurs, et parfois même pour des considérations purement commerciales : il est plus facile de vendre une auto qui a quelques kilomètres et qui n'est pas une première main car le tarif chute de 20% environ par rapport à l'acquisition d'un produit neuf similaire. Les secondes, représentent le cour du marché, et sont proposées par des professionnels indépendants ou dans le cadre des ventes de particulier à particulier, ces véhicules ont servies pendant plusieurs mois ou années , elles totalisent en général plusieurs milliers ou dizaine de milliers de kilomètres et leur tarif est fixé en fonction de différents critères dont : la marque et le modèle, les options disponibles , le millésime ou l'année de mise en circulation, le nombre de kilomètres parcourus, l'état général du véhicule, et l'existence d'une garantie mécanique ou d'une extension de garantie. 
Il apparaît dans cette nomenclature deux éléments essentiels à la définition du véhicule automobile d’occasion : la date de la première mise en circulation du véhicule d’une part, et l’opération de revente sur le marché de l’occasion d’autre part. Cette date est de six mois (6 mois). Elle est inscrite sur le certificat d’immatriculation au même titre que l’identité du précèdent propriétaire du véhicule.
Ainsi, au sens de l’arrêté du 27 septembre 2013, une occasion est un véhicule automobile âgé de plus de six mois et acheté ou vendu à l’étranger en seconde main après une ou plusieurs immatriculations. 
Après avoir déterminé le périmètre de la notion de véhicule automobile d’occasion, nous allons voir les règles propres à l’importation et à la réception des véhicules automobiles d’occasion sur le territoire gabonais. 

B- Les règles propres à l’importation et à la réception des véhicules automobiles d’occasion 

L’arrêté du 27 septembre introduit en droit positif gabonais, un nouveau régime juridique applicable à l’importation et à la réception des véhicules automobiles d’occasion. 
Ce régime s’applique à l’importation et à la réception des véhicules de tourismes, des utilitaires, des véhicules de chantier appartenant aussi bien à un particulier qu’à un professionnel. Contrairement à ce qui a été avancé par certains commentateurs, ce dispositif ne prévoit aucune dérogation au bénéfice d’une catégorie d’importateurs. 
Le caractère d’ordre public de l’arrêté a été à invoqué à plusieurs occasions. D’abord dans le texte même de l’arrêté, ensuite par la Directrice générale du Conseil Gabonais des Chargeurs qui, dans une circulaire interprétative rappelle aux armateurs « […], qu’à partir du 5 février 2014, les voitures de plus de trois ans, après la première mise en circulation ne sont plus admis sur le territoire gabonais ». 
Aux termes des dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 27 septembre 2013, les importations des véhicules automobiles sont autorisées au Gabon pour les catégories de véhicules ci-dessous :
Les véhicules automobiles neufs, notamment, les voitures âgées de moins de 6 mois ; 
Les véhicules automobiles d’occasion âgé de six (6) mois à trois (3) ans à compter de la date de la première mise en circulation et ayant fait l’objet d’une vente en seconde main ; 
Les véhicules automobiles de première main, âgés de plus de trois ans. Dans cette hypothèse, le véhicule a été acquis à l’étranger auprès d’un concessionnaire et n’a pas fait l’objet d’une revente sur le marché de l’occasion. Cette hypothèse est particulièrement importante, elle va mobiliser la vigilance des services des douanes afin d’éviter des interprétations malheureuses pouvant donner lieu à un contentieux important. Elle trouve cependant sa justification dans l’arrêté commenté. Le texte vise spécialement « les véhicules automobiles en circulation à l’étranger et vendus en seconde main » . Or, un véhicule qui n’a pas été vendu ou acheté en seconde main, est dans le pire des cas une voiture usagée, mais ne peut être qualifiée de véhicule automobile d’occasion au sens de l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2013.
En d’autres termes, une personne physique ou morale qui fait l’acquisition d’un véhicule de tourisme chez un concessionnaire ou un revendeur agréé en France, peut l’importer au Gabon à condition de prouver qu’il s’agit d’une primo-acquisition. Cette preuve peut être rapportée par l’importateur à travers la présentation aux services des douanes des originaux des pièces visées à l’article 5 de l’arrêté . 
Si ces documents sont utiles pour le dédouanement du véhicule importé, la délivrance d’un certificat d’immatriculation au Gabon est subordonnée à l’obtention d’un certificat de contrôle technique délivré par un centre de contrôle technique agrée. L’arrêté précise à l’article 7 que « tout véhicule automobile d’occasion importé ne remplissant pas les conditions de l’article 6 est détruit aux frais de l’importateur ». Cette précision nous semble hasardeuse et va s’avérer inopérante en pratique. Juridiquement, dédouaner est l’action qui consiste à faire sortir une marchandise de l'entrepôt des services des douanes après avoir accompli les formalités imposées, à l'entrée ou à la sortie du territoire, pour la perception des droits de douane.
A qu’elle étape du processus procède-t-on à la réception technique du véhicule ?
Le certificat de contrôle technique exigé pour le retrait de la carte grise auprès des services du gouvernorat de la province de l’estuaire est-il obtenu avant ou après le dédouanement du véhicule au port d’owendo ?
L’arrêté ne donne aucune précision sur la chronologie des opérations concourant à la réception technique des véhicules d’occasion. Un réaménagement des dispositions de l’article 6 de l’arrêté est fortement souhaitable pour l’efficacité du dispositif.
Le caractère laconique de l’arrêté du 27 septembre 2013 laisse dubitatif le lecteur et le praticien avisé, il porte en lui les germes de sa détestation. Dans sa rédaction actuelle, le présent arrêté cristallise l’hostilité des gabonais de couche sociale modeste, la colère des professionnels de l’occasion, la déception de la diaspora gabonaise, les difficultés des armateurs et l’étonnement des agents des douanes dont le rendement financier a pris un coup de massue avec la limitation à trois ans de l’âge des véhicules autorisés à l’importation au Gabon. L’arrêté du 27 septembre 2013 est de ce fait critiquable sur ses fondements et sur ses conséquences socio-économiques.


Persis Lionel ESSONO ONDO