[QUE DIT LA LOI?]
[ARTICLE ]
LECTURE SYNOPTIQUE DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013 , PORTANT INTERDICTION DE L’IMPORTATION DES VEHICULES D’OCCASION DE PLUS DE TROIS ANS EN REPUBLIQUE GABONAISE: LE CHAMP D’APPLICATION.
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Propos introductifs
Le droit a son catéchisme et ses grands textes mystiques . Qu’enseignent-ils ? Que notre droit est un droit euclidien. Et que notre Etat est un Etat ptoléméen. Un droit euclidien parce que fondé sur une logique formelle dont le mode de raisonnement privilégié est le raisonnement syllogistique et déductif. Un droit euclidien, mais aussi un Etat ptoléméen, c’est à-dire un Etat qui est au centre et à l’origine de tout. Un Etat pyramidal, unitaire, hiérarchisé, source de tout pouvoir et d’abord du droit lui-même .
On trouve l’expression la plus parfaite et la plus cohérente de cette double caractéristique du droit euclidien et de l’Etat ptoléméen chez Hans Kelsen dans sa définition de la norme. La norme est, selon Kelsen, une obligation assortie d’une sanction. La définition Kelsénienne de la norme fait donc à la fois du droit le fondement de l’Etat, et de l’Etat l’origine du droit .
Ce paradigme élémentaire du droit public positif est inscrit au frontispice de notre loi fondamentale. C’est , sous le visa de la Constitution de la République gabonaise et de tous les textes subséquents que le Gouvernement, à travers les Ministres de la promotion des investissements et de l’Economie, a décidé de réformer les normes d’importation et de réception des véhicules automobiles d’occasion sur le territoire gabonais.
L’arrêté n° 002707 du 27 septembre 2013 (l’arrêté), portant réglementation de l’importation et de réception des véhicules automobiles d’occasion a retenu notre intérêt. D’une part, il précise les conditions d’importation et de réception des véhicules automobiles d’occasion par les personnes morales et physiques importatrices. D’autre part, parce que depuis son entrée en vigueur le 05 février 2014, il fait l’objet d’une vive contestation et suscite des réactions controversées tant au Gabon qu’au sein de la diaspora gabonaise.
Cette controverse et ces contestations sont pour la plus part dues à un déficit de communication sur l’action gouvernementale. Au Gabon, l’accès à l’information légale relève parfois du parcours du combattant. La sécrétion de la norme n’intègre pas encore tous les aspects de la science légistique qui, dans un Etat moderne, accorde une place fondamentale à la diffusion des lois et des règlements adoptés par les pouvoirs publics.
Concernant l’arrêté ci-dessus évoqué, plusieurs zones d’ombre subsistent dans l’esprit des usagers. On peut légitimement s’interroger sur les motivations de la mesure d’interdiction de l’importation des véhicules automobiles d’occasion âgées de plus de trois ans ; sur les buts et la justesse politique de cette mesure et bien évidement, sur ses conséquences économiques et sociales.
Pour justifier sa réforme le Gouvernement, avance trois arguments d’autorité, à savoir, l’assainissement du parc automobile de seconde main dans le but de prévenir les accidents de la circulation ; la protection de l’environnement à travers la réduction de l’émission des particules fines, mises en cause dans certaines affections de l’appareil respiratoire. Cependant, malgré les initiatives de clarification de la mesure par l’administration, une franche de la population au Gabon et à l’étranger reste dubitative sur l’opportunité de ce texte.
A travers le présent commentaire, nous voulons dissiper ces zones d’ombre, en proposant une lecture synoptique de la mesure en cause. Pour ce faire, il est nécessaire de lever un pan de voile sur le champ d’application de l’arrêté du 23 septembre 2013 afin de proposer une analyse critique de son régime juridique.
I. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2013
L’arrêté du 27 septembre 2013 remplace et abroge toutes les dispositions de l’arrêté n° 0099/MTMM/SG/DGTT du 27 juin 2000 portant réglementation de l’importation des véhicules d’occasion au Gabon. Aux termes de son article 1er le présent arrêté a pour objet de « règlementer l’importation et la réception des véhicules automobiles d’occasion au Gabon ». A ce stade, il importe de préciser les contours de la notion de véhicule automobile d’occasion pour comprendre les nouvelles règles applicables à l’importation et à la réception de ces véhicules sur le territoire gabonais.
A- La notion de véhicule automobile d’occasion
La distribution des véhicules automobiles au Gabon est segmentée en deux marchés. Le marché des véhicules neufs est contrôlé par les concessionnaires traditionnels membres de l’Union des représentants de l’automobile et de l’industrie (Urai). Le marché des véhicules automobiles d’occasion est géré par des professionnels indépendants issus essentiellement de la communauté syro-libanaise. En pratique, ces deux marchés s’enchevêtrent dès lors qu’aucune disposition législative et ou réglementaire n’interdit aux concessionnaires traditionnels de distribuer des véhicules d’occasion. Il en est ainsi par exemple, de la vente des véhicules d’exposition .
Circonscrire la frontière entre ces deux marchés revient à déterminer les périmètres de la notion de véhicule automobile d’occasion au sens de l’arrêté.
Largo sensu, la locution « occasion » est employée pour désigner des marchandises ou des biens mobiliers ayant fait l’objet d’une vente ou d’une revente. Traditionnellement, elle qualifiait les biens vendus bon marché neufs ou non, mais aujourd’hui, elle qualifie principalement les biens usagés vendus ou achetés en l’état. Dans ce contexte, le véhicule automobile d’occasion peut être considéré comme un bien meuble usagé ayant fait l’objet d’une vente ou d’une revente.
Au sens de l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2013, « on entend par véhicule automobile d’occasion, les véhicules des catégories B.C.D.E.F tel que définis par le Code de la route âgés d’au moins six mois à compter de la date de la première mise en circulation à l’étranger et vendus en seconde main. »
Cette définition du véhicule automobile d’occasion corrobore l’acception fiscale de la voiture neuve en France. Pour l’administration fiscale française, « sont considérés comme voitures neuves, les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à six mois après la première mise en service ou qu'ils ont parcouru moins de 6000 kilomètres » .
On retrouve de fait deux catégories de véhicules automobiles d’occasion : les véhicules de direction ou de collaborateur et les véhicules d’occasion de « seconde main ». Les premières sont des produits très récents proposés par les concessions, celles-ci les ayant déstockées et immatriculées pour en faire bénéficier leurs vendeurs pendant quelques mois, mais aussi pour les faire essayer à des clients acheteurs, et parfois même pour des considérations purement commerciales : il est plus facile de vendre une auto qui a quelques kilomètres et qui n'est pas une première main car le tarif chute de 20% environ par rapport à l'acquisition d'un produit neuf similaire. Les secondes, représentent le cour du marché, et sont proposées par des professionnels indépendants ou dans le cadre des ventes de particulier à particulier, ces véhicules ont servies pendant plusieurs mois ou années , elles totalisent en général plusieurs milliers ou dizaine de milliers de kilomètres et leur tarif est fixé en fonction de différents critères dont : la marque et le modèle, les options disponibles , le millésime ou l'année de mise en circulation, le nombre de kilomètres parcourus, l'état général du véhicule, et l'existence d'une garantie mécanique ou d'une extension de garantie.
Il apparaît dans cette nomenclature deux éléments essentiels à la définition du véhicule automobile d’occasion : la date de la première mise en circulation du véhicule d’une part, et l’opération de revente sur le marché de l’occasion d’autre part. Cette date est de six mois (6 mois). Elle est inscrite sur le certificat d’immatriculation au même titre que l’identité du précèdent propriétaire du véhicule.
Ainsi, au sens de l’arrêté du 27 septembre 2013, une occasion est un véhicule automobile âgé de plus de six mois et acheté ou vendu à l’étranger en seconde main après une ou plusieurs immatriculations.
Après avoir déterminé le périmètre de la notion de véhicule automobile d’occasion, nous allons voir les règles propres à l’importation et à la réception des véhicules automobiles d’occasion sur le territoire gabonais.
B- Les règles propres à l’importation et à la réception des véhicules automobiles d’occasion
L’arrêté du 27 septembre introduit en droit positif gabonais, un nouveau régime juridique applicable à l’importation et à la réception des véhicules automobiles d’occasion.
Ce régime s’applique à l’importation et à la réception des véhicules de tourismes, des utilitaires, des véhicules de chantier appartenant aussi bien à un particulier qu’à un professionnel. Contrairement à ce qui a été avancé par certains commentateurs, ce dispositif ne prévoit aucune dérogation au bénéfice d’une catégorie d’importateurs.
Le caractère d’ordre public de l’arrêté a été à invoqué à plusieurs occasions. D’abord dans le texte même de l’arrêté, ensuite par la Directrice générale du Conseil Gabonais des Chargeurs qui, dans une circulaire interprétative rappelle aux armateurs « […], qu’à partir du 5 février 2014, les voitures de plus de trois ans, après la première mise en circulation ne sont plus admis sur le territoire gabonais ».
Aux termes des dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 27 septembre 2013, les importations des véhicules automobiles sont autorisées au Gabon pour les catégories de véhicules ci-dessous :
Les véhicules automobiles neufs, notamment, les voitures âgées de moins de 6 mois ;
Les véhicules automobiles d’occasion âgé de six (6) mois à trois (3) ans à compter de la date de la première mise en circulation et ayant fait l’objet d’une vente en seconde main ;
Les véhicules automobiles de première main, âgés de plus de trois ans. Dans cette hypothèse, le véhicule a été acquis à l’étranger auprès d’un concessionnaire et n’a pas fait l’objet d’une revente sur le marché de l’occasion. Cette hypothèse est particulièrement importante, elle va mobiliser la vigilance des services des douanes afin d’éviter des interprétations malheureuses pouvant donner lieu à un contentieux important. Elle trouve cependant sa justification dans l’arrêté commenté. Le texte vise spécialement « les véhicules automobiles en circulation à l’étranger et vendus en seconde main » . Or, un véhicule qui n’a pas été vendu ou acheté en seconde main, est dans le pire des cas une voiture usagée, mais ne peut être qualifiée de véhicule automobile d’occasion au sens de l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2013.
En d’autres termes, une personne physique ou morale qui fait l’acquisition d’un véhicule de tourisme chez un concessionnaire ou un revendeur agréé en France, peut l’importer au Gabon à condition de prouver qu’il s’agit d’une primo-acquisition. Cette preuve peut être rapportée par l’importateur à travers la présentation aux services des douanes des originaux des pièces visées à l’article 5 de l’arrêté .
Si ces documents sont utiles pour le dédouanement du véhicule importé, la délivrance d’un certificat d’immatriculation au Gabon est subordonnée à l’obtention d’un certificat de contrôle technique délivré par un centre de contrôle technique agrée. L’arrêté précise à l’article 7 que « tout véhicule automobile d’occasion importé ne remplissant pas les conditions de l’article 6 est détruit aux frais de l’importateur ». Cette précision nous semble hasardeuse et va s’avérer inopérante en pratique. Juridiquement, dédouaner est l’action qui consiste à faire sortir une marchandise de l'entrepôt des services des douanes après avoir accompli les formalités imposées, à l'entrée ou à la sortie du territoire, pour la perception des droits de douane.
A qu’elle étape du processus procède-t-on à la réception technique du véhicule ?
Le certificat de contrôle technique exigé pour le retrait de la carte grise auprès des services du gouvernorat de la province de l’estuaire est-il obtenu avant ou après le dédouanement du véhicule au port d’owendo ?
L’arrêté ne donne aucune précision sur la chronologie des opérations concourant à la réception technique des véhicules d’occasion. Un réaménagement des dispositions de l’article 6 de l’arrêté est fortement souhaitable pour l’efficacité du dispositif.
Le caractère laconique de l’arrêté du 27 septembre 2013 laisse dubitatif le lecteur et le praticien avisé, il porte en lui les germes de sa détestation. Dans sa rédaction actuelle, le présent arrêté cristallise l’hostilité des gabonais de couche sociale modeste, la colère des professionnels de l’occasion, la déception de la diaspora gabonaise, les difficultés des armateurs et l’étonnement des agents des douanes dont le rendement financier a pris un coup de massue avec la limitation à trois ans de l’âge des véhicules autorisés à l’importation au Gabon. L’arrêté du 27 septembre 2013 est de ce fait critiquable sur ses fondements et sur ses conséquences socio-économiques.
Persis Lionel ESSONO ONDO
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